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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51894 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° : 11
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS – #211
DEFENDERESSE
La société NOVOA MARIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte en date du 15 mai 2024, prenant effet le 1er juin 2024 et arrivant à échéance le 31 octobre 2024, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES (la société KLEPIERRE) a mis à disposition à titre précaire un emplacement 08D dans le centre commercial Val d’Europe à [Localité 7] à la SAS NOVOA MARIA, moyennant une redevance de 24.960 euros TTC, payable mensuellement d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.
Par exploit d’huissier en date du 5 mars 2025, la société KLEPIERRE a assigné la société NOVOA MARIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, de faire :
Condamner la défenderesse défendeur à lui payer une provision de 19.968 euros en payement de l’arriéré de redevance du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, et de 9.800 au titre de pénalités, assorti des intérêts légaux. Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la société NOVOA MARIA, régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
La société KLEPIERRE, représentée, a soutenu oralement les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce la demanderesse sollicite une provision de 29.768 euros correspondant à l’intégralité des impayés de redevance forfaitaire dues au titre de la convention d’occupation précaire du 15 mai 2024 pour la somme de 19.968 euros ainsi qu’à des pénalités de retards conventionnelles pour la somme de 9.800 euros.
S’agissant de la somme de 9800 euros réclamée à titre de pénalité, la facture versée par la demanderesse et ses écritures précisent qu’il s’agit d’une « pénalité selon infraction règlement intérieur » infligée à la défenderesse pour n’avoir pas remis à la demanderesse son chiffre d’affaires mensuel en août et septembre 2024.
Cependant l’article 13 de la convention du 15 mai 2024, qui met effectivement à la charge de l’Occupant l’obligation de communiquer à la société KLEPIERRE son chiffre d’affaires mensuellement au plus tard le 5 du mois suivant, ne prévoit pas de sanction. Par ailleurs aucun « règlement intérieur » n’est versé aux débats.
Au surplus la clause qui prévoirait une pénalité forfaitaire en cas de non payement à son échéance exacte d’une obligation de la convention s’analyserait en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation ne serait pas établi et qu’il n’y aurait pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
La demande de provision à hauteur de 9.800 euros sera donc écartée.
S’agissant des 19.968 euros d’impayés, la demanderesse verse aux débats les factures relatives à chacune des quatre échéances non honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, distribuée le 13 janvier 2025, comportant un décompte détaillé récapitulant notamment ces sommes, la demanderesse a également mis la défenderesse en demeure de payer sa dette.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la dette de 19.968 euros n’est pas sérieusement contestable.
La défenderesse sera donc condamnée par provision au paiement de cette somme, avec intérêts à taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société NOVOA MARIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du défendeur ne permet d’écarter la demande de la société KLEPIERRE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société NOVOA MARIA à verser à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES une provision de 19.968 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Condamnons la société NOVOA MARIA à verser à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société NOVOA MARIA aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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