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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n° : 25/149
Références : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5HT
Affaire :
S.A.S. CARNEIRO
C/
S.C.I. YELIZ CENK,
S.A.S.U. EMCI
Copies délivrées le :
— CE+CCC à Me OLIVIER
— CCC au dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière, lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière, lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.A.S. CARNEIRO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSES
S.C.I. YELIZ CENK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. EMCI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YELIZ CENK est propriétaire d’un bâtiment situé à SAINT-PAIR-SUR-MER dans lequel la SASU EMCI exerce son activité de travaux de montage de structures métalliques.
Le 20 juin 2024, la SAS CARNEIRO a établi un devis de travaux d’un montant de 24.000 € TTC à l’ordre de la SCI YELIZ CENK pour la réalisation d’un dallage dans le bâtiment lui appartenant.
Faisant valoir l’absence de règlement de la facture suite à la réalisation des travaux, la SAS CARNEIRO a fait assigner la SCI YELIZ CENK et la SASU EMCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 24.000 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Représentée à l’audience, la SAS CARNEIRO a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignées par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SCI YELIZ CENK et la SASU EMCI n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas manifestées auprès de la juridiction.
La présence ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la SCI YELIZ CENK, dirigée par M. [G] [I] et Mme [X] [Y], est propriétaire d’un bâtiment situé à SAINT-PAIR-SUR-MER dans lequel la SASU EMCI, dirigée également par Mme [X] [Y], exerce son activité de travaux de montage de structures métalliques (pièces n°1 et n°2).
Le 20 juin 2024, la SAS CARNEIRO a établi un devis n°21984 d’un montant de 24.000 € TTC à l’ordre de la SCI YELIZ CENK pour la réalisation d’un dallage dans le bâtiment lui appartenant (pièce n°3).
Par courriel du 28 juin 2024, Mme [Y], pour le compte de la SASU EMCI, a adressé à la SAS CARNEIRO un bon d’acceptation dudit devis (pièce n°5).
Suite à la réalisation des travaux, la SAS CARNEIRO a émis une facture n°FA00002872 en date du 22 juillet 2024 pour un montant de 24.000 TTC (pièce n°6), transmise à Mme [Y] par courriel du même jour (pièce n°7).
Aucun paiement n’étant intervenu, la SAS CARNEIRO a adressé un premier courriel de relance à Mme [Y] le 15 octobre 2024 (pièce n°8), demeuré sans réponse. Dans ces conditions, la SAS CARNEIRO a mis en demeure la SCI YELIZ CENK de procéder au règlement de la somme de 24.000 €, suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2025 (pièce n°9), retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n°10).
Dans ces circonstances, au vu des pièces produites, devis accepté, facture et en l’absence de tout élément contraire de la part de la SCI YELIZ CENK et de la SASU EMCI régulièrement assignées, la créance de la SAS CARNEIRO n’est pas sérieusement contestable et justifie sa demande de provision d’un montant de 24.000 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner in solidum la SCI YELIZ CENK et la SASU EMCI aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la SAS CARNEIRO d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
CONDAMNE in solidum la SCI YELIZ CENK et la SASU EMCI à payer à la SAS CARNEIRO la somme provisionnelle de 24.000 € au titre du règlement de la facture n°FA00002872 du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SCI YELIZ CENK et la SASU EMCI à payer à la SAS CARNEIRO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CARNEIRO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI YELIZ CENK et la SASU EMCI aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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