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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6NT
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 25/00860
N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6NT
AFFAIRE :
[K] [E]
[S] [A] épouse [E]
C/
SCCV CYPRIA FINANCE
Maître Jacques DE LATUDE AXA ENTREPRISES IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
1 copie à Monsieur [W] [O], expert judiciaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème Chambre Civile,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SCCV CYPRIA FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6NT
Maître [M] [X] en qualité de mandataire liquidateur de TPSL GROUPE selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 28 septembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
AXA ENTREPRISES IARD (cabinet SALA ASSURANCE) en qualité d’assureur de TPSL
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [A] épouse [E] et Monsieur [K] [E] (les époux [E] ) sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 5] (33), jouxtant la parcelle voisine sur laquelle a été édifié, sur la période de fin 2018 à 2020, un ensemble immobilier sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CYPRIA FINANCE et dont le lot voirie et réseaux divers a été confié à la SARL TPSL, bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2021.
Se plaignant notamment de la déstabilisation de leur immeuble, les époux [E] ont obtenu, par ordonnance de référé du 07 août 2023, la désignation de Monsieur [W] [O] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Les époux [E] ont, par actes du 03 et 04 février 2025, fait assigner la SCCV CYPRIA FINANCE, Maître [M] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TPSL et son assureur, la société AXA ENTREPRISES IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation.
A l’audience d’orientation, la présidente a invité les parties à présenter leurs observations sur deux fins de non-recevoir relevées d’office dont l’une tirée de l’obligation de faire précéder la demande en justice d’une tentative de résolution amiable conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile à l’égard de la SCCV CYPRIA FINANCE, et l’autre tirée de l’interdiction prévue à l’article L. 622-21 du code de commerce de toute action en paiement contre la SARL TPSL, en procédure collective, sauf à produire la déclaration de créance et la décision du juge-commissaire sur son admission dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
Par courrier du 10 juillet 2025 le conseil de la SCCV CYPRIA FINANCE a indiqué que l’action des époux [E] à l’encontre de la SCCV CYPRIA FINANCE tendant à l’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage est irrecevable à défaut d’avoir été précédée d’un préalable de recherche de solution amiable.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile au litige ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un motif légitime permettant de les dispenser de l’obligation de médiation ou conciliation ;
— juger recevable leur action contre la liquidation judiciaire de la société TPSL GROUPE représentée par Maître [X] au visa des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, alinéa 6 ;
— dire que chacune des parties conservera ses dépens.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile à l’égard de la SCCV CYPRIA FINANCE, ils soutiennent que cet article n’est pas applicable en l’espèce, ayant fait assigner les défendeurs en référé par actes des 02 et 03 mars 2023, soit antérieurement au 1er octobre 2023, date de l’entrée en vigueur de ce texte dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023. Ils précisent que la demande en justice au sens du texte précité n’exclut pas l’action en référé, nécessairement lorsque la demande au fond relève d’une action identique de celle en référé.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L. 622-21 du code de commerce à l’égard de Maître [X], ils reprennent à leur compte les moyens développés par le liquidateur judiciaire en précisant que la responsabilité délictuelle de la SARL TPSL est effectivement apparue en 2023, soit deux années après l’ouverture de la procédure collective par jugement rendu le 28 septembre 2021.
Maître [X] ès qualités et la société AXA ENTREPRISES IARD ès qualités n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile à l’égard de la SCCV CYPRIA FINANCE
En application de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La demande en justice étant, aux termes de l’article 53 du code de procédure civile, l’acte par lequel une personne « prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions », l’instance au fond s’est ouverte uniquement par la saisine du tribunal judiciaire lors de la remise au greffe de l’assignation le 07 février 2025, instance qui ne s’inscrit pas dans une action identique à celle initiée devant le juge des référés.
La demande des époux [E] formée à l’encontre de la SCCV CYPRIA FINANCE, qui vise à la réparation d’un trouble anormal de voisinage, devait donc être précédée d’une recherche de solution amiable, sauf pour les demandeurs à justifier d’un cas de dispense prévu à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A défaut pour les demandeurs de rapporter la preuve d’une recherche préalable de solution amiable ou du motif légitime à l’absence de cette recherche qu’ils allèguent, la demande est irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 622-21 du code de commerce à l’égard de Maître [X]
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL TPSL, et a désigné Maître [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 04 février 2025, les époux [E] ont fait assigner Maître [X], mandataire judiciaire de la société TPSL, en paiement de dommages et intérêts.
S’agissant du fondement de leur action à l’encontre de la société TPSL, les époux [E] visent les articles 1792 et suivants du code civil et surtout la responsabilité délictuelle en qualité de tiers au contrat de construction.
Les époux [E] invoquent que les créances indemnitaires dont ils sollicitent le paiement sont des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture du 28 septembre 2021 et qu’il conviendrait ainsi de faire application de l’article L 622-24 du code de commerce.
Cependant, la créance d’indemnisation dont bénéficie la victime d’une faute délictuelle commise par le débiteur a pour fait générateur le fait dommageable.
En l’espèce, les travaux à l’origine des dommages dont se plaignent les époux [E] ont été réalisés courant 2018 à 2020.
Dès lors, le fait dommageable étant antérieur à l’ouverture de la procédure collective, le régime applicable à ces créances est celui de l’article L 622-21 du code de commerce.
A défaut de justifier d’une décision du juge commissaire la prétention formée par les époux [E] visant à voir fixées au passif de la société TPSL les créances indemnitaires réclamées sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Madame [S] [E] et Monsieur [K] [E] à l’encontre de la SCCV CYPRIA VENTE irrecevable ;
DÉCLARE l’action de Madame [S] [E] et Monsieur [K] [E] visant à la fixation de créances indemnitaires au passif de la société TPSL formée par Madame [S] [E] et Monsieur [K] [E] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [S] [E] et Monsieur [K] [E] aux dépens.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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