Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
19ème chambre civile
N° RG 22/05242
N° MINUTE :
Assignation du :
15 ,20 Avril 2022
RÉVOCATION DE CLÔTURE
EG
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ET
Madame [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Agissant tous les deux en leur nom propre et es-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :
[F] [R] [N] [K]
Né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] (79)
[Adresse 13]
[Localité 11]
ET
[F] [G] [X] [B]
Née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (79)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
CCC délivrées le :
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
Décision du 17 Décembre 2024
19ème chambre civile
RG 22/05242
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
Service Recours [Localité 12] Tiers
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente,
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente,
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre honoraire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2012, Mme [H] [A] épouse [C] a souscrit auprès de la BPCE une police d’assurance couvrant les accidents de la vie, les accidents médicaux et les accidents dus aux agressions, aux attentats ou aux catastrophes naturelles ou technologiques.
Le 1er mai 2016, M. [D] [C], époux de Mme [H] [A] a été victime d’un accident en tombant d’une échelle alors qu’il se trouvait à 3,50 m du sol et a subi, selon le certificat médical initial, une fracture fermée des 1ère, 2ème et 3ème lombaire et du sacrum.
Le 2 mai 2016 une fracture-tassement antérieure de T8 et T6 d’allure ancienne dans la cyphose thoracique, une fracture récente du plateau supérieur de L1.
M. [D] [C] a été hospitalisé jusqu’au 9 mai 2016 et est retourné à son domicile astreint à porter un corset.
Une IRM réalisée le 18 octobre 2016 a par ailleurs révélé une gonarthrose et une subluxation du ménisque interne associée à une fissure méniscale complexe d’allure instable. Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale.
Au cours de sa rééducation M. [D] [C] a présenté des troubles cognitifs, des difficultés de langage, des pertes de mémoire et des troubles de la concentration.
Par ordonnance du 3 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise de M. [D] [C] confiée au Dr [U].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 25 juin 2020, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 1er au 9 mai 2016, du 17 août 2016 au 26 décembre 2016, du 2 avril 2017 au 23 juin 2017, du 25 septembre 2017 au 2 octobre 2017, du 9 octobre 2017 au 17 novembre 2017 ;
. 75% : du 10 mai 2016 au 17 août 2016, du 12 avril 2017 au 23 juin 2017, du 9 octobre 2017 au 17 novembre 2017 ;
. 15% en dehors des périodes de 75% et jusqu’à la consolidation.
besoin en tierce personne : 4h par jour ;
souffrances endurées : 4/7 ;
consolidation des blessures : 1er janvier 2018 ;
déficit fonctionnel permanent : 10,5% ;
préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
préjudice d’agrément : présent;
préjudice professionnel : discussion ;
préjudice sexuel : à documenter ;
Par actes régulièrement signifié les 15 et 20 avril 2022, M. [D] [C] et Mme [H] [A], en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants, [R] et [G] ont fait assigner la BPCE ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de Charente-Maritime et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal de céans 5ème chambre 2ème section a :
— Débouté M. [D] [C], Mme [H] [A] de leurs demandes d’indemnisation :
. des frais divers : remboursement des honoraires de médecin-conseil ayant assisté M. [D] [C] durant les opérations d’expertise ;
. du trouble des conditions de vie de Mme [H] [A]
. du préjudice sexuel de Mme [H] [A]
. du trouble dans les conditions de vie des enfants [R] et [G] [C]
— Renvoyé l’affaire à la 19ème chambre du tribunal afin qu’il soit procédé à la liquidation du préjudice corporel subi par M. [D] [C] et qu’il soit statué sur les demandes relatives aux intérêts ;
— Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 février 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [C] et Mme [H] [A] en leur nom propre et es qualités de représentants légaux de leurs enfants [F] [R] et [F] [G] demandent au tribunal de :
— Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à indemniser les préjudices subis par Monsieur [D] [C] de la manière suivante :
— Frais divers : 5.000 euros ;
Tierce personne passée : 15 456,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 6.384 euros
Incidence professionnelle : 100 000,00 euros
Souffrances endurées : 20 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 22 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 10 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 500,00 euros
Préjudice sexuel : 10 000,00 euros
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [E] [P] les sommes de :
. 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection
. 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
. 10.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à [C] – [A] [R] [N] [K] les sommes de :
.5 000,00 euros au titre de son préjudice d’affection
.10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à [C] – [A] [G] [X] [B] les sommes suivantes :
. 5 000,00 euros au titre de son préjudice d’affection
.10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
— ORDONNER le doublement des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2020 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal de céans avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
— DEBOUTER la société BPCE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 18 720 euros, sauf à parfaire, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que 2 000 euros pour chacune des victimes par ricochet ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marie-Éléonore, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
— FIXER les indemnités revenant à Monsieur [D] [C] ainsi qu’il suit :
. Frais divers : Rejet
. Tierce personne actuelle : 8.557,44 €
Perte de gains professionnels actuels : Réservé
Incidence professionnelle : 20.000 €
Souffrances endurées : 9.500 €
Incapacité permanente partielle :15.400 €
Préjudice d’agrément : 5.000 €
Préjudice esthétique permanent : 1.300 €
Préjudice sexuel : 3.000 €
TOTAL 64.757,44 €
Dont à déduire la provision déjà servie à Monsieur [D] [C] 59.540 €
Solde 5.217,44 €
— DEBOUTER Monsieur [D] [C] de ses plus amples demandes, fins ou prétentions
— DEBOUTER Madame [E] [P] et Monsieur et Madame [D] [C] agissant ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [G] [F] de leurs demandes, fins et prétentions comme étant infondées
— PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances
— DIRE ET JUGER que les intérêts légaux courront à compter du prononcé du jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil
— DEBOUTER les Consorts [F] de leur demande de doublement du taux légal des intérêts
— STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance
— DEBOUTER les Consorts [F] de leur demande de condamnation formulée au titre des frais non répétibles.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Charente-Maritime et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, lors de l’audience M. [D] [C] et Mme [H] [A] en leur nom propre et es qualités de représentants légaux de leurs enfants [R] [F] et [G] [F] ont remis à l’audience du 29 octobre 2024 des conclusions récapitulatives modifiant certaines de leurs demandes et mentionnant une date de signification du 19 mars 2024. Or, il ressort des mentions RPVA que le message adressé le 19 mars 2024 avec une pièce jointe intitulée conclusions récapitulatives ne contenait pas les conclusions en question. Informé de cette difficulté par message en date du 15 novembre 2024, le conseil des demandeurs sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de signification de ses dernières écritures.
L’article 369 du même code dispose que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
En l’espèce, M [R] [F] né le [Date naissance 3] 2006 est devenu majeur le [Date naissance 3] 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Dans ces conditions, il lui appartient de reprendre éventuellement l’instance afin d’assumer personnellement sa défense.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 et de renvoyer la présente procédure à l’audience de mise en état du mardi 18 février 2025 afin que les consorts [F] signifient leurs conclusions et de permettre la reprise de l’instance par M. [R] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 18 février 2025 à 13h30 ;
DIT qu’il appartient à M. [D] [C], Mme [H] [A], [R] [F] et [G] [F] de signifier leurs nouvelles écritures ;
DIT qu’il appartient à M. [R] [F] de reprendre l’instance en son nom personnel.
Fait et jugé à [Localité 15] le 17 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Bailleur
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Droit immobilier ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Lot ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Sociétés
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Lac ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Partie
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Juge ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulte ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Donations ·
- Juge
- Len ·
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Livraison ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Prix ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.