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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 févr. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00603 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYPO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie MARGAIL, Postulante, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [V] [B] [L] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 août 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] un prêt personnel n°4406799025 d’un montant de 35.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82%, remboursable en 72 mensualités de 560,75 euros – assurance non comprise.
Une échéance étant restée impayée, la société Crédit Moderne Océan Indien, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, a mis en demeure Monsieur [W] [X] de régler la somme de 587 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date du 28 décembre 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] de régler la somme totale de 31.865,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 décembre 2023. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
— condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme en principal de 31.865,39 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
— condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures respectives. La société Crédit Moderne Océan Indien précise être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°1, Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] demandent au juge des contentieux de la protection, en écartant l’exécution provisoire de droit de la décision, de :
— déclarer que la société Crédit Moderne Océan Indien ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard de Madame [V] [B] [L] épouse [X]
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accordé par la société Crédit Moderne Océan Indien à Madame [V] [B] [L] épouse [X]
— prononcer la déchéance de la société Crédit Moderne Océan Indien de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues par les emprunteurs
— accorder un délai de paiement de 36 mois à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X]
A défaut :
— accorder un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] conformément aux dispositions de l’article 1345-3 du code civil
— condamner la société Crédit Moderne Océan Indien au paiement de la somme de 2.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société Crédit Moderne Océan Indien, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 9 décembre 2023.
En conséquence, l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien engagée par assignation du 28 juin 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Madame [V] [B] [L] épouse [X] estime que la société Crédit Moderne Océan Indien ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à son encontre en l’absence de mise en demeure préalable lui ayant été personnellement adressée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure .
En l’espèce, l’offre de crédit prévoit que “le prêteur pourra résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (…)”.
Il résulte des pièces du dossier et nonobstant la mention des noms des deux débiteurs sur ce courrier, qu’une seule lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 28 décembre 2023 a été adressée à Monsieur [W] [X] le 14 décembre 2023 et réceptionnée le 21 décembre 2023, indiquant qu’à défaut de règlement de la somme de 578 euros dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme serait prononcée et qu’il devrait régler l’intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Selon l’article 1314 du code civil, la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs fait courir les intérêts à l’égard de tous, de sorte que la mise en demeure adressée à un codébiteur solidaire produit effet à l’égard de tous.
Or, il résulte des dispositions contractuelles que Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] se sont engagés solidairement à l’égard de la société Crédit Moderne Océan Indien, de sorte que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Monsieur [W] [X] et réceptionnée le 21 décembre 2023 a nécessairement produit effet à l’égard de Madame [V] [B] [L] épouse [X], coemprunteur solidaire.
De plus, il ressort des pièces versées au débats que la société Crédit Moderne Océan Indien a adressé le 28 décembre 2023, par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Monsieur [W] [X] et à Madame [V] [B] [L] épouse [X], réceptionnées le 09 janvier 2024 une mise en demeure valant déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée par la société Crédit Moderne Océan Indien à l’égard des co-emprunteurs solidaires, et cette dernière est par conséquent en droit de se prévaloir de l’exigibilité du prêt.
Sur les sommes dues
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la société Crédit Moderne Océan Indien verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— le décompte de la créance
— la mise en demeure préalable
Il ressort du détail de la créance en date du 7 janvier 2024 que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s’élève à la somme de 28.961,48 euros, auquel il convient d’ajouter la mensualité impayée pour un montant de 587 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] restent devoir solidairement la somme totale de 29.548,48 euros dont 28.961,48 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,82% l’an à compter du 09 janvier 2024, date de réception de la déchéance du terme. Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 2.316,91 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation , matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] sollicitent des délais de paiement sur 36 mois et à défaut sur 24 mois.
Eu égard à leurs difficultés à apurer la dette justifiées, il convient de leur accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X], partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Crédit Moderne Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 29.548,48 euros dont 28.961,48 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,82% l’an à compter du 09 janvier 2024 au titre du prêt à la consommation n° 4406799025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
ACCORDE à Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] la faculté d’apurer leur dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 600 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [V] [B] [L] épouse [X] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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