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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
— -----------------------------------------
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
— ----------------------------------------
JUGEMENT DE FIXATION D’INDEMNITÉS DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD2J
NAC : 70Z
Minute N° 26/00002
Projet : Fixation d’indemnisation d’un bien préempté – [Adresse 22]
À l’audience du 09 Février 2026, tenue au Palais de Justice de SAINT-DENIS par Isabelle OPSAHL, Vice-présidente, Juge de l’Expropriation du Département de la RÉUNION, désignée à ces fonctions par ordonnance n°2024/196 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 03 juillet 2024, assistée de Andréa HOARAU, Greffière.
Il a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 21]
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Maître Isabelle NGUYEN de la SELARL ING AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de STRASBOURG.
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Maître Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
En présence de Madame [W] [V], Commissaire du Gouvernement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, la commune de [Localité 24] (Réunion) a réceptionné une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), souscrite par maître [B] [L] notaire à [Localité 24], concernant une parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 9], pour une surface totale de 112 m², sise [Adresse 10] à [Localité 24], propriété de [C] [Z] [E], au prix de 175.000 euros, outre une commission d’agence à la charge du vendeur de 13.000 euros, bien pour lequel [R] [H] et [A] [H] se sont portés acquéreurs.
L’Etablissement Public Foncier de la Réunion (EPFR) est titulaire du droit de préemption suivant délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 24] en date du 02 octobre 2024 pour l’exercice du droit de préemption urbain et urbain renforcé sur une partie du territoire de la commune, notamment le quartier de Terre Sainte.
Le pôle d’évaluation domaniale (les Domaines) a rendu son avis le 23 décembre 2024 sur la valeur vénale du bien immobilier qu’il a portée à la somme de 74.000 euros.
L’EPFR a, par décision du 06 mars 2025, exercé son droit de préemption sur le bien concerné par la maîtrise foncière eu égard à sa politique de renouvellement urbain mais aussi de préservation des éléments du partrimoine, témoins de l’histoire de la ville, en particulier du secteur de Terre Sainte, ancien village de pêcheurs, où une attention particulière est portée quant à la protection du bâti en front de mer où la parcelle EL [Cadastre 9] comporte une longère typique de ce quartier dont la réhabiliation du bâti existant permettrait de préserver l’identité du quartier et la réalisation d’un équipement culturel. L’EPFR a proposé, au vu de l’avis des Domaine, d’acquérir ladite parcelle pour la somme de 74.000 euros.
Par décision du 10 avril 2025, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la requête en suspension de la décision du 06 mars 2025 formée les 15 mars, 03 et 04 avril 2025 par [C] [Z] [E] et [A] [X] [G], représentés par maître Philippe Creissen, avocat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à l’EPFR, M. [E] a informé l’EPFR, via son avocat [R] [H], par lettre à l’entête de son cabinet, de sa décision de ne pas accepter l’offre de prix de 74.000 euros et de maintenir celle fixée dans la DIA.
C’est dans ces conditions que, suivant mémoire introductif du 07 mai 2025, reçu au greffe le 09 mai 2025, l’EPFR a saisi dans le délai de 15 jours le juge de l’expropriation du département de la Réunion aux fins de fixation du prix du bien préempté et notifié à M. [E] la saisine de cette juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2025, reçu au greffe le 18 juin 2025, l’EPFR a justifié avoir consigné une somme de 11.100 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, correspondant à 15 % de l’évaluation du directeur départemental des Finances Publiques, suivant récépissé de consignation en date du 09 juin 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux au 14 novembre 2025 et l’audition des parties au vendredi au 24 novembre 2025.
Par conclusions du 15 octobre 2025, enregistrées au greffe le même jour, la commissaire du gouvernement a indiqué que la parcelle dont s’agit est classée en secteur Up du PLU, soit une zone urbaine couvrant le village de pêcheurs de Terre Sainte dans lequel il est nécessaire de conserver les caractéristiques du tissu urbain en particulier historiques. Elle a proposé de retenir pour l’évaluation du bien la méthode de la récupération foncière et un prix moyen de 656,04 euros le m², arrondi à 656 euros, soit un prix de 73.472 euros auquel doivent être déduits des frais de démolition pour 8.960 euros, soit un prix final de 64.512 euros mais cette somme étant inférieure à celle proposée par l’EPFR, elle conclut à un prix devant être fixé à 74.000 euros hors taxe.
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2025, enregistrées au greffe le même jour, M. [E], disant être assisté et représenté par maître [R] [H], demande au juge de l’expropriation de déclarer la saisine du 09 mai 2025 irrecevable, de déclarer nul l’acte de saisine signé le 07 mai 2025 et enrôlé le 09 mai 2025, déclarer nulle la saisine du 09 mai 2025 et déclarer nulle l’ordonnance du 15 septembre 2025. Il dit ne pas vouloir ici débattre du prix de l’immeuble mais conclure sur le caractère irrecevable et irrégulier de la procédure engagée depuis la saisine du 09 mai 2025 laquelle procède d’un faux et usage de faux en écriture privée à son préjudice et à celui de son avocat en ce que l’ordonnance du 15 septembre 2025 a été notifiée à lui-même et à son avocat non encore constitué et en ce que les prétentions de l’acte de saisie tendant à voir fixer le prix du terrain à bâtir sont irrecevables (principe d’Estoppel) et construisent par tromperie l’accomplissement du délit d’escroquerie à jugement.
Par conclusions du 12 novembre 2025, reçues le 14 novembre suivant au greffe, l’EPFR fait valoir que M. [E] ne fait état d’aucun fondement juridique pour prétendre que la procédure en fixation de prix introduite par l’EPFR serait irrecevable ou entachée de nullité, que si M. [E] invoque une fausse constitution d’avocat à son préjudice et à celui de son conseil, son argument ne peut laisser que dubitatif, l’EPFR n’ayant pas inventé le nom d’un avocat puisque celui-ci ressort du courrier même de [R] [H] avocat, disant assister et représenter M. [E], pour refuser le prix de 74.000 euros et maintenir celui fixé dans la DIA. L’EPF souligne que ce courrier lui précise, en outre, “ à charge pour vous de poursuivre la procédure en cours”.
L’EPFR indique que [R] [H] l’a donc, par ce courrier, informé de ce que M. [E] lui avait confié un mandat d’assistance et de représentation. L’EPFR rappelle que son mémoire de saisine a été adressé à M. [E] indépendemment de l’envoi adressé à son avocat et que c’est d’ailleurs bien maître [H] qui a conclu pour son client. L’EPFR dit que les arguments de M. [E] devront donc écartés et il demande au juge, sur le fond, de fixer le prix de la parcelle EL [Cadastre 9] à 74.000 euros.
Le 14 novembre 2025, le transport aux fins d’évaluation du bien, fixé à 10h45 s’est tenu à 11h25 en présence d’un représentant de l’EPFR, [Y] [U], de maître [T] avocate de l’EPFR, ce pour permettre à [C] [Z] [E] et à son avocat d’arriver sur les lieux, lesquels ne s’y sont jamais présentés et les appels de maître [T] à maître [H] ont abouti directement sur messagerie, ce qui présumait d’un téléphone coupé.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’avocate de l’EPFR dit n’avoir aucune nouvelle de son confrère malgré des envois officiels (mails, LRAR). Le juge de l’expropriation reprend la procédure et les conclusions de maître [R] [H] et relève que l’un des acquéreurs dans la DIA se nomme également [R] [H]. Le commissaire du gouvernement précise avoir adressé ses conclusions à maître [H] sur une plateforme sécurisée dont il résulte que le document a bien été récupéré par son destinataire mais que le pli les contenant, adressé par LRAR à maître [H] est revenu revêtu de la mention “avisé, non réclamé”.
L’EPFR précise que le coût de la démolition doit être fixé compte tenu de l’évolution du bâti.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’artile 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
M. [E] demande au juge, via son avocat [R] [H], de déclarer irrecevable la saisine du 09 mai 2025 irrecevable, de déclarer nul l’acte de saisine signé le 07 mai 2025 et enrôlé le 09 mai 2025, de déclarer nulle la saisine du 09 mai 2025 et de déclarer nulle l’ordonnance du 15 septembre 2025. Il fait valoir que la procédure engagée depuis la saisine du 09 mai 2025 est irrecevable et irrégulière en ce qu’elle procède d’un faux et usage de faux en écriture privée à son préjudice et à celui de son avocat en ce que l’ordonnance du 15 septembre 2025 lui a été notifiée et a été notifiée à son avocat non encore constitué et en ce que les prétentions de l’acte de saisie tendant à voir fixer le prix du terrain à bâtir sont irrecevables (principe d’Estoppel) et construisent par tromperie l’accomplissement du délit d’escroquerie à jugement.
Force est pourtant de constater que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2025, à l’entête de son cabinet, [R] [H] a informé l’EPFR du refus de M. [E], qu’il dit assister et représenter, du prix proposé pour son bien et de sa volonté de maintenir celui initial de 175.000 euros, frais d’agence inclus portés dans la DIA, sur l’exercice de son droit de préemption, tout en disant à l’EPFR qu’il pouvait poursuivre la procédure en fixation du prix.
Accusant réception du courrier du 22 avril 2025 de [R] [H], avocat précisant expressément agir à la fois en assistance et en représentation de M. [E] pour refuser en son nom le prix proposé et maintenir celui de la DIA, l’EPFR a donc légitimement, et de manière classique et correcte, continué la procédure en fixation du prix, soit saisir la juridiction de l’expropriation, comme l’y invitait d’ailleurs maître [R] [H] dans ce courrier.
L’EPFR a dès lors, dans ce droit fil, notifié son mémoire de saisine à la fois à maître [H] et à M. [E] lequel a manifestement laissé son avocat conclure au titre du mandat qu’il lui avait confié.
Le greffe a ensuite convoqué toutes les parties.
Si maître [H] a refusé officiellement l’offre de l’EPFR en disant agir au nom et pour le compte de M. [E], sans avoir reçu de mandat de ce dernier, un faux ne peut exister du fait de l’EPFR ou du greffe.
Le transport sur les lieux s’est donc tenu le 14 novembre 2025. Ni M. [E] ni son avocat ne s’y sont présentés bien que dûment convoqués à cet effet et malgré un délai d’attente.
Il n’en demeure pas moins que la procédure a régulièrement été exercée par l’EPFR qui a pris soin de notifier ses écritures aussi bien au défendeur qu’à son avocat, par ailleurs régulièrement convoqués par le greffe. Le fait que le pli contenant les conclusions du commissaire du gouvernement soit revenu comme non réclamé n’a aucune incidence sur la procédure et sur le respect de celle-ci.
L’exception de procédure ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en fixation du prix de la préemption
Selon les dispositions de l’article L.213-4 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption, ou le délégataire, peut exercer son droit de préemption à un prix autre que celui mentionné dans la Déclaration d’intention d’aliéner. Le propriétaire peut alors accepter ou refuser de céder son bien au prix offert. A défaut d’accord amiable entre les parties, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
Aux termes de l’article R.213-11, 1er alinéa, du code de l’urbanisme, « Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l’article R.213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. (…).
A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit (…) ».
Le prix des biens préemptés, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles applicables en la matière, conformément aux dispositions des articles L.211-5 et L. 213-4, 3ème alinéa, du code de l’urbanisme.
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation, dispose que : Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l’expropriation. Toutefois, l’article L.213-4, 1er alinéa, in fine, du code de l’urbanisme précise que le prix d’acquisition fixé par la juridiction de l’expropriation est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Le prix est payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles du code de l’expropriation, en application des dispositions de l’article L.213-4, 3ème alinéa, du code de l’urbanisme et de l’article L.331-2 du code de l’expropriation.
Sur la description du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, « le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ».
Lorsqu’il s’agit d’une préemption, dès lors qu’aucune ordonnance d’expropriation n’est rendue, la consistance des biens s’apprécie, selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, « à la date de la décision de première instance », soit à la date du présent jugement en fixation du prix.
La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques, notamment son état d’entretien et sa situation d’occupation.
En l’espèce, le bien immobilier cadastré EL [Cadastre 9], situé [Adresse 10] sur la commune de [Localité 24], d’une contenance cadastrale de 112 m², est situé sur le périmètre de Terre Sainte, en plein coeur de l’ancien village typique de pêcheurs où le champ d’application territorial du droit de préemption urbain est renforcé. La ville de [Localité 24] souhaite, en effet, dans sa politique de renouvellement du parc ancien, préserver tout particulièrement les éléments patrimoniaux témoins de l’histoire de [Localité 24] dont fait partie le bien.
La parcelle EL [Cadastre 9] donne sur le front de mer et la plage de Terre Sainte dont elle séparée par la voie publique, la [Adresse 23]. Le secteur de Terre Sainte est urbanisé et historique. Il comprend des constructions à usage d’habitations, de commerces et des services et se situe à proximité du centre-ville de [Localité 24].
Le bâti, qui est une ancienne longère de pêcheurs en béton banché et pierres, de forme rectangulaire, épousant la quasi entièreté de la parcelle, voire toute la parcelle, sur un terrain en pente légère. Sa façade face au littoral, recouverte de tags, et donnant sur la rue même, de 16 m environ de longueur, est rectiligne, de même que celle, plus petite située à l’arrière, tandis que les largeurs de la maison sont très irrégulières. Il s’agit d’une une construction en dur sous tôles posées sur une charpente en bois en très mauvais état voire inexistante, laissée à l’abandon et totalement inhabitable en l’état, outre qu’elle est de fait libre de toute occupation et location.
Des traces d’importantes de grande vétusté ont été laissées par le temps avec du bois vermoulu, des tôles tordues, rouillées ou absentes laissant, comme les fenêtres, grossièrement obturées de planches de bois ou de grilles, passer notamment l’eau de pluie. Des parties de la toiture en tôle sont pendantes et dangereuses pour la sécurité en cas de fort coup de vent.
Les diagnostics réalisés ont décelé la présente d’amiante et de plomb.
Le fait que ni M. [E] ni son avocat n’aient daigné se présenter sur les lieux a induit que la maison n’a pu être ouverte. Il convient de dire que les ouvertures situées à l’arrière du bâtiment ont fort bien pu permettre de voir l’intérieur, et de constater qu’il est constitué d’un encombrement important de différents objets, dont des parties du toit, le tout laissé notamment aux intempéries compte tenu de l’état délabré du toit non clos. L’ouverture de la maison n’aurait donc rien apporté de plus que les constatations opérées.
La parcelle est desservie par tous les réseaux du quartier comme étant entourée de terrains bâtis de constructions individuelles. Différents câbles électriques de très gros diamètres ont été tirés des poteaux électriques de la rue et reposent en façade et à l’intérieur du bâti de manière anarchique et même dangereuse.
Le bien est concerné par le Plan de Préservation des Risques naturels Littoral (PPRL) en zone bleue B, soit concernée par un aléa submersion marine avec principe de constructibilité sous conditions.
Sur l’usage effectif de la parcelle
Sur les dates de référence
Les articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme dispose que lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une zone d’aménagement différé (ZAD), la date de référence se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme (PLU) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates de référence suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation du prix du bien préempté.
Aucun mémoire n’a été transmis par M. [E].
En l’absence d’ordonnance d’expropriation, la consistance des biens s’apprécie à la date du présent jugement.
La parcelle dont s’agit est classée dans sa totalité en zone Up du PLU, soit une zone urbaine couvrant le village de pêcheurs dans le quartier de Terre Sainte dans lequel il est nécessaire de conserver les caractéristiques. La parcelle EL [Cadastre 9] fait intégralement partie du périmètre de protection de monument historique. Elle est concernée par le PPRL avec un aléa submersion marine, a fortiori vu sa proximité avec le littoral et sa structure basse.
Il ressort des conclusions du commissaire du gouvernement, en application des articles L.211-1, L.211-5, R.213-11 alinéa 1, L.213-4 du code de l’urbanisme et L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que la date de référence est celle de l’opposabilité de l’EcoPLU de la commune de [Localité 24], dont le règlement en vigueur a été approuvé le 25 juin 2024.
Sur la méthode à retenir
Si l’évaluation des immeubles bâtis est généralement effectuée par comparaison directe en « bâti terrain intégré », c’est-à-dire au regard de mutations concernant des biens bâtis et présentant des caractéristiques semblables au bien exproprié, il convient, en l’espèce d’utiliser la méthode de la récupération foncière laquelle consiste à privilégier la valorisation du terrain sur celle de la construction.
Les juridictions de l’expropriation doivent recourir à la méthode de la récupération foncière si les constructions ont une valeur négligeable ou inférieure à la valeur du terrain.
Il est indubitable que le bâti, laissé à l’abandon depuis de nombreuses années et en aucun cas habitable compte tenu de son état de délabrement en particulier intérieur et au niveau du toit, a une valeur totalement négligeable par rapport à celle du terrain.
La méthode de la récupération foncière sera donc retenue, en ce qu’elle s’imposant à l’espèce, et comme d’ailleurs proposée à la fois l’EPFR et le commissaire du gouvernement.
Le bien préempté sera évalué en fonction de son état général au moment de la vente.
Il est à précisé que la valeur de récupération foncière correspond ainsi à la valeur de terrain nu, déduction faite des coûts de démolition des bâtiments existants.
Sur la détermination du prix
Le commissaire du gouvernement a basé son étude de prix et a retenu des termes de référence constitués par des transactions récentes de parcelles non bâties soit :
— une vente réalisée le 17 mars 2021 pour 200.000 euros entre particuliers concernant la parcelle de terrain à bâtir EM [Cadastre 7] de 392 m² de surface cadastrale et 369 m² de surface apparente, en secteur Up de l’EcoPLU mais non impactée par le PPRL, à 560 m environ du bien concerné, soit pour 542 euros le m² pour la surperficie apparente,
— une vente réalisée le 30 août 2024 pour 243.000 euros entre une personne physique et une personne morale concernant la parcelle de terrain à bâtir EL [Cadastre 16] de 396 m² de surface cadastrale et 380 m² de surface apparente, en secteur Up de l’EcoPLU mais non impactée par le PPRL, à 245 m environ du bien concerné, soit pour 639,47 euros le m² pour la surperficie apparente,
— une vente réalisée le 17 mai 2024 pour 210.000 euros entre particuliers concernant des parcelles de terrain à bâtir EM [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de 396 m² de surface cadastrale et 264 m² de surface réelle de 273 m², au [Adresse 6], en secteur Up de l’EcoPLU mais non impactée par le PPRL, à 425 m environ du bien concerné, soit pour 769,23 euros le m² pour la surperficie réelle,
— une vente réalisée le 18 décembre 2023 pour 80.000 euros entre particuliers concernant la parcelle de terrain à bâtir EM [Cadastre 17] de 130 m² de surface cadastrale et 131 m² de surface réelle, en secteur Up de l’EcoPLU mais non impactée par le PPRL, au [Adresse 8] à moins de 550 m environ du bien concerné, soit pour 610,69 euros le m² pour la surperficie réelle,
— et une vente réalisée le 26 octobre 2023 pour 168.202,76 euros entre deux personnes morales concernant les parcelles de terrain à bâtir EM [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de 231 m² de surface cadastrale et 234 m² de surface apparente, en secteur Up de l’EcoPLU mais non impactée par le PPRL, à moins de 600 m environ du bien concerné, soit pour 718,82 euros le m² pour la surperficie apparente,
soit un prix moyen de 656,04 euros le m².
De ces mutations récentes de parcelles à bâtir découle un prix moyen très nettement inférieur au prix de vente (175.000 euros) s’établissant à 1562,50 euros le m², soit un prix très excessif sans rapport aucun avec le marché, le bien à évaluer étant en outre impacté par le PPRL et en zone bleue aléa submersion.
Il sera retenu que l’Etat avait dans son étude retenu au départ un prix de 584 euros le m² et qu’il est proposé une valeur de 738,89 euros le m², soit une valeur très supérieure au prix moyen des termes de référence obtenus par les mutations récentes ci-avant.
Cette valeur augmentée tient évidemment compte du fait que la parcelle est située à proximité immédiate de la plage de Terre Sainte. L’Etat a donc retenu un prix total de 82.768 euros pour la parcelle concernée duquel il a déduit la somme de 8960 euros au titre des frais de démolition (80 euros le m²), soit un prix de 73.808 euros qu’il a arrondi à 74.000 euros, et que propose l’EPFR.
Au titre des termes de comparaison pertinents retenus, il résulte un prix moyen de 656,04 euros le m², arrondi à 654 euros. La valeur du terrain de 112 m² est donc de 73.472 euros (656 x 112).
Il y a lieu de retenir, faute d’éléments produits par M. [E], un coût de démollition et de remise en état du terrain, étant précisé que le bien contient du plomb et de l’amiante outre qu’il est encombré à l’intérieur et en façade notamment par des câbles d’alimentation électrique de la ville. Ce coût de 80 euros le m² ramené au 112 m² de la parcelle revient à 8960 euros, ce qui établi le prix total de la parcelle à la somme de 64.512 euros.
Il résulte de ce qui précède que ni le montant arrondi de la valeur du terrain (73.472 euros) ni a fortiori celui retenu après coût de démollition de 64.512 euros ne correspond au prix proposé par l’EPFR de 74.000 euros. Cela revient à dire qu’il prend donc à sa charge les coûts de démollition et de remise en état, pourtant loin d’être négligeables.
Le prix proposé de 74.000 euros étant plus favorable à M. [E], il convient de le retenir.
Il sera en conséquence fixé un prix de 74.000 euros hors taxe au titre de la préemption et de dire que les honoraires d’agence resteront à la charge du vendeur.
Sur les dépens
Il convient de laisser à la charge de l’EPFR les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente de l’expropriation statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Fixe à la somme de 74.000 euros (soixante quatorze mille euros) le prix, hors taxe, dû par l’Etablissement Public Foncier de la Réunion à [C] [Z] [E] au titre de la préemption de la parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 9], d’une surface totale de 112 m², située [Adresse 11], sur la commune de [Localité 25]) ;
Dit que le paiement des honoraires d’agence restent à la charge de [C] [Z] [E] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etablissement public foncier de la Réunion.
La présente décision a été signée par la Vice-présidente de l’expropriation et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE DE L’EXPROPRIATION
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