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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juin 2025, n° 23/07980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/07980
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BL3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société FONCIERE COLLEGIALE, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618
DEFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0837
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2023, la S.C.I. FONCIERE COLLEGIALE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 5ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 7.1 à 7.11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 2023.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.C.I. FONCIERE COLLEGIALE se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. FONCIERE COLLEGIALE est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] au moment où la demanderesse s’est désistée, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de la S.C.I. FONCIERE COLLEGIALE.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I. FONCIERE COLLEGIALE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/07980,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse, sauf convention contraire, les frais et dépens de l’instance éteinte à la charge de la S.C.I. FONCIERE COLLEGIALE.
Faite et rendue à [Localité 8] le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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