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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 22/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/03945 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPNL
Minute n° : 2025/ 308
AFFAIRE :
[C] [B], [V] [B] veuve [X], [U] [B], [K] [B] représentée par Madame [J] [F], Mandataire à la protection des majeurs, [A] [B] représenté par l’UDAF DU VAR, Mandataire à la protection des majeurs C/ [N] [B]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025 mis en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [B],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [V] [B] veuve [X],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 7]
Madame [K] [B] représentée par Madame [J] [F], Mandataire à la protection des majeurs
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005769 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [A] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005759 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
représenté par l’UDAF DU VAR, Mandataire à la protection des majeurs
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 6]
représentés par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurélien SARRACO, de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [S], veuve [B] est décédée le [Date décès 4] 2014.
Elle laisse pour héritiers ses 9 enfants :
— Madame [K] [B]
— Monsieur [Z] [B]
— Madame [V] [B] veuve [X]
— Monsieur [A] [B]
— Monsieur [P] [B]
— Madame [C] [B]
— Monsieur [U] [B]
— Madame [I] [B]
— Monsieur [N] [B]
Mme [L] [S] était propriétaire d’une villa située à [Localité 7] – [Adresse 14].
M. [N] [B] occupe ladite maison et y a fait réaliser des travaux.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2022, Madame [K] [B], Madame [V] [B] veuve [X], Monsieur [A] [B], Monsieur [P] [B], Madame [C] [B] et Monsieur [U] [B] ont assigné M. [N] [B] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins suivantes :
ORDONNER l’expertise en vue de l’évaluation de la valeur locative du bien sus au [Adresse 1] – [Localité 7], propriété indivise de Mesdames [K] [B], [V] [B], [C] [B], [I] [B] et Messieurs [Z] [B], [A] [B], [U] [B] et [N] [B] ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission habituelle en pareille matière et notamment de fixer la valeur locative de la propriété indivise, d’indiquer le montant du loyer mensuel et des charges y afférentes ;
CONDAMNER Monsieur [N] [B] au paiement mensuel de cette somme au titre de l’indemnité d’occupation et ce à compter du 1er juillet 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à Mesdames [V], [C] [B] et Monsieur [U] [B] la somme 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, les requérants sollicitent du tribunal de :
JUGER Mesdames [K] [B], [V] [B], [C] [B], et Messieurs, [A] [B], [U] [B] renoncer à leur demande d’expertise ;
FIXER à 1090 € le montant de la valeur locative mensuelle de la propriété indivise appartenant aux consorts [B] ;
CONDAMNER Monsieur [N] [B] au paiement mensuel de cette somme au titre de l’indemnité d’occupation et ce à compter du 1er juillet 2019 et à défaut à compter de l’assignation soit le 25 mai 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes amples et contraires aux présentes ;
CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à Mesdames [V], [C] [B] et Monsieur [U] [B] la somme 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, M. [N] [B] sollicite du tribunal de :
ORDONNER l’expertise sollicitée en précisant que la valeur locative devra être déterminée compte tenu de l’état de la maison litigieuse au jour du décès de Madame [S] veuve [B] ;
ETENDRE le périmètre de l’expertise demandée par Mesdames [C], [V] et [K] [B] et Messieurs [U] et [A] [B] aux missions suivantes :
— Entendre les parties et tous sachants, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance des actifs successoraux et de toutes les opérations effectuées sur les biens indivis ;
— Etablir la liste travaux d’entretien de l’immeuble payés par Monsieur [N] [B] depuis le décès de Madame [S], soit le [Date décès 4] 2014, et les chiffrer ;
— Etablir la liste des travaux d’amélioration de l’immeuble payés par Monsieur [N] [B] depuis le décès de Madame [S], soit le [Date décès 4] 2014, et les chiffrer ;
— Etablir la liste des dépenses nécessaires à la conversation du bien payées par Monsieur [N] [B] depuis le 28 novembre 2014 et en préciser le coût ;
— Déterminer les comptes de l’indivision en faisant figurer les dépenses faites par chaque indivisaire ;
— Déterminer l’augmentation de la valeur du bien résultant des travaux engagés par Monsieur [N] [B] ;
— Reconnaître et évaluer toute créance éventuelle sur l’indivision successorale en faveur de Monsieur [N] [B] au titre des travaux financés et réalisés et des charges acquittées
— Fournir au tribunal tous éléments utiles sur la reddition des comptes indivis.
ORDONNER toute mesure d’instruction complémentaire susceptible de faciliter les opérations d’expertise ;
ORDONNER les mesures d’expertise sollicitées par Mesdames [C], [V], [K] [B] et Messieurs [U] et [A] [B] à leurs frais exclusifs ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 950,00 € mensuel ;
FIXER la créance de Monsieur [N] [B] sur l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis situé à [Localité 7] – [Adresse 14] à la somme de 16 522,88 €.
FIXER la créance de Monsieur [N] [B] sur l’indivision successorale au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis situé à [Localité 7] – [Adresse 14], ainsi qu’à la rémunération de son activité personnelle dans le cadre de la gestion du bien indivis à la somme de 21 120,00 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mesdames [C], [V], [K] [B] et Messieurs [U] et [A] [B] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 26 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2025.
MOTIFS:
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des écritures des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation.
En effet, ce dernier occupe le bien immobilier située à [Localité 7] au [Adresse 1] depuis le mois de juillet 2019, ce qu’il ne conteste pas.
S’agissant de son montant, il convient de relever que M. [N] [B] verse aux débats un avis de valeur locative établi le 27 mai 2024 par la société [9] fixant ladite valeur à une somme comprise entre 920 et 1030 euros, outre 40 euros de charges mensuelles.
Il produit également un avis de valeur établi le 22 mai 2024 par la société [10] fixant la valeur locative à une somme comprise entre 900 et 1000 euros par mois, outre 40 euros de charges.
Les demandeurs produisent quant à eux une évaluation réalisée par Madame [D] [W], mandataire immobilier [13], fixant la valeur locative mensuelle à une somme comprise entre 900 € et 1 050 €, outre 40 € de charges.
A la lumière de l’ensemble des avis versés aux débats, la valeur locative mensuelle moyenne ressort à une somme d’environ 1010 euros, charges comprises.
L’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur de ce montant.
Le Tribunal ne saurait en revanche entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [N] [B] dès lors que tous les indivisaires ne sont pas parties à la procédure et qu’aucune demande n’est formulée quant à la condamnation du requis au paiement de la quote-part afférente aux droits de chaque indivisaire.
Sur la créance de M. [N] [B] sur l’indivision successorale
En vertu de l’article 815-13 du Code Civil « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés »
Sur la base de cet article, M. [N] [B] sollicite que le montant de sa créance sur l’indivision soit fixé à la somme de 16 522,88 euros.
M. [N] [B] indique avoir depuis le 28 novembre 2014, procédé au paiement :
— Des charges de copropriétés,
— De la taxe foncière et d’habitation,
— Des dépenses d’eau et d’électricité
— De l’assurance d’habitation
Les charges de copropriété, la taxe foncière, la taxe d’habitation et l’assurance habitation incombent effectivement à l’indivision, et ce en dépit de l’occupation privative.
Par ailleurs et dès lors qu’il n’est pas établi que M. [N] [B] a occupé le bien immobilier avant le mois de juillet 2019, les dépenses d’eau et d’électricité engagées avant cette date doivent également être mises à la charge de l’indivision.
M. [N] [B] verse aux débats les justificatifs de ces dépenses. Il ne justifie en revanche pas de leur règlement. Il sera cependant noté qu’aucun autre indivisaire ne justifie du règlement de ces frais de sorte que M. [N] [B] sera présumé les avoir effectivement réglés.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Par ailleurs, l’article 815-12 du Code Civil dispose : « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Monsieur [N] [B] indique avoir entretenu les espaces verts, le jardin ainsi que les haies de la propriété depuis le décès de sa mère.
Il aurait en outre intégralement lessivé les façades de la maison en 2017, rénové le portail et décapé les volets en bois existants, réalisé une clôture d’une longueur de 15 mètres sur une élévation de 2 mètres avec crépis et payé les matériaux y afférents.
Monsieur [N] [B] sollicite à ce titre que le montant de la créance de l’indivision soit fixé à la somme de 21 120 euros.
Monsieur [N] [B] ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant de confirmer la réalité des actes accomplis pour le compte de l’indivision et n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’en déterminer le montant.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
FIXE à 1010 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] [B] du fait de l’occupation de la propriété indivise située à [Localité 7] au [Adresse 1] ;
DIT que l’obligation de paiement de M. [N] [B] commencera à courir rétroactivement à compter du 1er juillet 2019
FIXE la créance de Monsieur [N] [B] sur l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation du bien indivis situé à [Localité 7] – [Adresse 14] à la somme de 16 522,88 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront pris en charge par la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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