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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 10 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00059
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDI6
Du : 10 Avril 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 10 avril 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principam faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [U] [M] épouse [Y]
née le 06 Janvier 1967 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 3]
comparante et assistée de Me Mathilde LABEY-GUIMARD, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 08 Avril 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 3]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [M] épouse [Y] ;
Vu l’avis médical du Docteur [B], médecin psychiatre, établi le 08 avril 2026, indiquant que l’état mental de Madame [U] [M] épouse [Y] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [U] [M] épouse [Y] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 10 Avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Le 5 avril 2026, l’admission en soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [Y] a été prononcée, à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [I] [Y], son mari, par décision du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE », afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence.
Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi la veille, Madame [Y] avait commis une tentative de suicide par ingestion de médicaments.
Le certificat des 24 heures établi le 5 avril 2026 précisait que le passage à l’acte s’était inscrit dans le contexte d’un délire de persécution.
Le certificat des 72 heures rédigé le 7 avril suivant reprenait ces constatations et ajoutait que Madame [Y] expliquait avoir diminué son traitement depuis un an et vouloir mettre fin à ses jours pour faire cesser le retentissement de ses troubles sur sa famille.
L’avis médical motivé rendu dans le délai de 5 à 8 jours à compter de l’admission, soit le 8 avril 2026, évoquait des difficultés conjugales avec une séparation envisagée, un important vécu de culpabilité et un risque élevé de nouveau passage à l’acte.
Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [Y] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.
En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés qui font état de velléités auto-agressives affichées.
L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.
Il est donc établi que Madame [Y] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Mathilde LABEY-GUIMARD ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [M] épouse [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 10 Avril 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Mathilde LABEY-GUIMARD, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Avis le 10 Avril 2026 à :
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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