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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 déc. 2024, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, CENTRE DE SANTÉ MÉDICO DENTAIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00936 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJCC
AFFAIRE : [H] [V] épouse [S] C/ CPAM DU RHONE, CENTRE DE SANTÉ MÉDICO DENTAIRE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE SANTÉ MÉDICO DENTAIRE [Localité 13] , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [K] [Z] de la SAS TW & ASSOCIÉS Toque – 1813, Expédition et Grosse
Maître [W] [T] [Adresse 14]
Expert,Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 6 et 13 Mai 2024, Madame [H] [S] a fait assigner en référé le [Adresse 8] [Localité 13] et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 1231-1 et suivants du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en odontologie, la condamnation du [Adresse 8] [Localité 13] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
Madame [H] [S] expose qu’elle a reçu des soins dentaires, inachevés, au centre du 1er février au 24 mai 2023 ; que deux devis ont été établis fixant son reste à charge ; que la prise en charge 337739 a été refusée au vu d’erreurs dans le suivi ; que les prestations réalisées sont insatisfaisantes, les prothèses n’ayant pas la même couleur en haut et celle inférieur étant douloureuse ; que le bridge provisoire haut et bas ne sont pas ajustés créant un état de souffrance permanent depuis quasiment un an ; qu’elle se plaint également de la poursuite d’encaissement de mensualités pour le bridge du haut alors que les travaux sont interrompus ; qu’elle a adressé différents courriers restants sans réponse ; qu’elle a donc bien un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise et recevoir une indemnité provisionnelle sur son préjudice.
En défense, le [Adresse 9] [Localité 13] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie dentaire et qu’elle soit aux frais de Madame [H] [S], mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 Juin 2024, du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre 2024, prorogé jusqu’au 26 Novembre 2024 puis jusqu’au 27 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [H] [S] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées rendant nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéresséee développe ses griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [H] [S] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [H] [S], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [H] [S] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [H] [S], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la responsabilité du [Adresse 9] [Localité 13] n’est pas suffisamment établie à ce stade de la procédure et les contestations opposées par le CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE DE [Localité 13] à la demande de paiement d’une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [H] [S] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [S] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [H] [V] épouse [S] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [P] [X] (Spécialité Odontologie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 78 08 80 10
Port. : 06 14 66 53 55
Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] [V] épouse [S] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéresséee, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéresséee, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l’intéressée ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée,
Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des chirurgiens-dentistes ou médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressée, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— l’état pathologique, les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué au CENTRE DE SOIN MEDICO DENTAIRE DE [Localité 13] ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées de prise en charge, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
— les éléments d’information donnés à l’intéressée préalablement aux dits soins,
— l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressée
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations, de l’intervention et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— le cas échéant, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manquements, négligences, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état bucco-dentaire de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
Indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à l’intéressée des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage,
Déterminer le coût des soins reçus par l’intéressée et facturés, par rapport au devis initial et par rapport au coût réel habituel,
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes des soins avec, pour chaque période, la nature et le nom des médecins intervenus,
Déterminer la nature des soins, traitements et interventions éventuellement à prévoir pour remédier à l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressée en lien avec les soins critiqués et en chiffrer le coût,
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l’intéressée, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : déterminer les débours et frais médicaux en lien direct et certain avec le ou les manquement(s) relevé(s) en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
Déficit fonctionnel temporaire : déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits l’intéressée a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien ; si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail éventuels au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéresséee a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ;
Consolidation : fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire quelle date il conviendrait de revoir l’intéressée et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels ;
Déficit fonctionnel permanent : chiffrer le cas échéant, par référence au “Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressée au quotidien après consolidation ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Retentissement professionnel : lorsque l’intéressée allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Préjudice d’agrément : si l’intéressée allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Dans le cas où l’organisme social mis en cause ferait valoir des débours, déterminer ceux d’entre eux qui se rattachent aux manquements dans la prise en charge fautive de l’intéressée par les praticiens mis en cause, en les distinguant des débours ayant une autre origine ;
Dans l’ hypothèse où l’état de l’intéressée serait susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution possible de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressée,
Dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que Madame [H] [S] devra consigner au greffe du tribunal la somme de à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 28 Février 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 29 Août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
DISONS que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
REJETONS la demande de Madame [H] [V] épouse [S] en paiement d’une provision ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [H] [V] épouse [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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