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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 nov. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] ( 12F010631 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3LA
JUGEMENT
Minute :
Du : 25 Novembre 2025
Monsieur [S] [R]
C/
S.D.C. SIS [Adresse 4])
[14] (30004023170006021693968)
Madame [P] [R] (prêt famille)
Société [17] (12F010631)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
S.D.C. SIS [Adresse 5],
domiciliée : chez [12] Syndic, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[14] (30004023170006021693968),
domiciliée : chez [19], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [R] (prêt famille),
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
Société [17] (12F010631),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, M. [S] [R] a saisi la [15] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 27 mai 2024.
La commission de surendettement a établi l’état détaillé de la dette de M. [S] [R] au 9 juillet 2024. Elle a adressé cet état détaillé des dettes au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2024, M. [S] [R] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier de contestation, M. [S] [R] a indiqué qu’il n’avait qu’une seule dette à l’égard de la société [14] correspondant au solde d’un de prêt immobilier et non deux, comme mentionnés dans l’état détaillé des dettes et qu’il n’avait plus de dette après de la société [13] l’ayant réglé auprès de la société de recouvrement [Localité 20] [16].
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 4 septembre 2024 avec une demande de vérification du montant des sommes dues à la société [14].
La société [14] et M. [S] [R] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
Par courrier arrivé au greffe le 13 janvier 2025, la société [14] – agence de surendettement – a indiqué qu’elle détenait une créance d’un montant de 30 441,17 euros à la date du 21 mai 2024, correspondant au solde d’un prêt immobilier n°02317 00060216939 et a transmis les pièces justificatives ainsi que la preuve de la communication à M. [S] [R] de ses observations.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2024 pour convocation de la société [13], celle-ci n’ayant pas été convoquée.
A l’audience du 4 avril 2025, l’examen de l’affaire a été à nouveau renvoyé pour nouvelle convocation de la société [13] à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [S] [R] a comparu en personne, il a confirmé qu’il n’avait qu’une dette auprès de la société [14] d’un montant de 30 441,17 euros au titre du solde d’un prêt immobilier et qu’il avait payé la créance de la société [13] laquelle ne s’était d’ailleurs plus manifestée auprès de lui depuis le premier plan à l’occasion duquel il avait déclaré cette créance ce pourquoi il l’avait à nouveau déclarée dans sa seconde saisine de la commission de surendettement.
Mme [P] [R], sœur de M. [S] [R], a comparu spontanément. Elle a confirmé les déclarations de M. [S] [E], expliquant qu’elle l’aidait dans ses démarches administratives et a ajouté qu’elle était elle-même créancière de M. [R], qu’aucun contrat de prêt n’avait été établi et qu’elle déclarerait sa créance à la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R 723-8 du code de la consommation prévoit que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, l’état des créances a été notifié à M. [S] [R] le 17 juillet 2024 et il l’a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le secrétariat de la commission de surendettement le 26 juillet 2024. Son recours, fait dans les formes et les délais prévus par les textes, est donc recevable.
Sur la créance de la société [14]
L’état détaillé des dettes du 9 juillet 2025 comme celui du 12 août 2024 mentionne deux créances de la société [14], l’une de 30 441,17 euros et l’autre de 33 016,19 euros.
Il résulte tant du courrier de la société [14] reçu au greffe le 13 janvier 2025, que des déclarations de M. [S] [R] que celui-ci n’est débiteur que d’une seule somme à l’égard de la société [14] au titre d’un contrat de prêt n° 02317 00060216939 (ex n° 2317-60130221) d’un montant de 30 441,17 euros.
Les parties s’accordent donc sur l’existence d’une seule dette ainsi que sur son montant.
Il convient de fixer la créance de la société [14] à la somme de 30 441,17 euros, au titre d’un contrat de prêt n° 02317 00060216939 (ex n° 2317-60130221). Aucune autre créance de cette société ne doit être inscrite au passif de M. [S] [R].
Sur la créance de la société [13]
L’état détaillé des dettes du 9 juillet 2025 comme celui du 12 août 2024 mentionne une créance de 3 153,79 euros.
La société [13] a été convoquée à sa seule adresse encore connue selon les dernières informations trouvées par le greffe et le courrier est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Aucun élément du dossier ne démontre l’existence de cette créance qui a été inscrite au passif de M. [S] [R] sur les seules déclarations de ce dernier, lequel soutient avoir régler cette créance.
La créance de la société [13] sera donc fixée à la somme de zéro euro. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire une créance de la société [13] au passif de M. [S] [R].
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [S] [R], la créance de la société [14] à la somme de 30 441,17 euros, au titre d’un contrat de prêt n° 02317 00060216939 (ex n° 2317-60130221),
DIT que la société [14] ne détient aucune autre créance à l’égard de M. [S] [R],
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [R], la créance de la société [13] à la somme de zéro euro et DIT en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’inscrire une créance de la société [13] au passif de M. [S] [R],
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
DIT que les éventuels dépens sont laissés à la charge de la partie qui les aurait éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025.
Le greffier Le juge
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