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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 2 déc. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOKOLOFF ENVIRONNEMENT, S.A.S.U. CHAUSSY TECHNIC FORAGE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01228 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLO2
MINUTE N° 25/00159
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [O]
née le 10 Juillet 1947 à ARLES (13200)
2 ter Rue maurice Ravel
13200 ARLES
Monsieur [K] [O]
né le 14 Juin 1947 à MONASTIR (TUNISIE)
21 T, Rue Maurice Ravel
13200 ARLES
représentés par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. CHAUSSY TECHNIC FORAGE
1168, Chemin de Vachonnes
84250 LE THOR
représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. SOKOLOFF ENVIRONNEMENT
910, Chemin de Jentelin
13160 CHATEAURENARD
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 DECEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Madame et Monsieur [O] sont propriétaires d’une maison individuelle sise à Arles. Désirant procéder au changement de leur pompe d’arrosage de surface, ils confiaient des travaux de forage à la Société CHAUSSY TECHNIC FORAGE, et d’installation de la pompe immergée à la Société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT.
Les travaux de forage ont été réalisés fin septembre 2019 et l’installation de la pompe immergée est intervenue en janvier 2020.
Les consorts [O] indiquent avoir constaté lors de la mise en service de l’installation que l’eau issue du forage ressortait avec du sable.
Ils alléguaient également d’un débit d’eau insuffisant et d’une disjonction de l’installation électrique.
En l’absence de règlement amiable, ils ont sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [Y], suivant ordonnance de référé du 28 janvier 2022.
Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2022.
Par acte du 30 juillet 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer assignation à l’encontre des sociétés CHAUSSY TECHNIC FORAGE et SOKOLOFF ENVIRONNEMENT, sollicitant réparation de leurs préjudices
M. et Mme [O] étaient représentés par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
Vu les articles L111-13 et suivants du Code la construction, Vu les articles 171 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce,Vu les articles 2239 et 2241 du Code Civil,
DÉBOUTER la société CHAUSSY TECHNIC FORAGE et la société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT de leur moyen tiré de la prescription des demandes présentées par les époux [O],
DÉBOUTER la société CHAUSSY TECHNIC FORAGE de son moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise,
JUGER l’installation réalisée par la société CHAUSSY TECHNIC FORAGE non conforme à sa destination, au sens de l’article L111-13 du Code la construction;
JUGER l’installation fournie par la société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT non conforme à sa destination, au sens des articles 217- 3 et 217-5 du Code de la consommation ;
JUGER la société CHAUSSY TECHNIC FORAGE et la société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT solidairement responsables des dommages subis par les époux [O] ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CHAUSSY TECHNIC FORAGE et SOKOLOFF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5 016,00 € TTC au titre des travaux de réfection de l’installation défaillante ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CHAUSSY TECHNIC FORAGE et SOKOLOFF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur et Madame [O] au titre du préjudice matériel :
— La somme de 1 320,00 € en remboursement de la facture de la S.A.R.L. DIJON du 29 septembre
2021;
— La somme de 74,05 €.au titre de la surconsommation d’eau potable pour l’arrosage
CONDAMNER solidairement les sociétés CHAUSSY TECHNIC FORAGE et SOKOLOFF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CHAUSSY TECHNIC FORAGE et SOKOLOFF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur et madame [O] la somme de 2 000 €.au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CHAUSSY TECHNIC FORAGE et SOKOLOFF ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIRE n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire de droit.
la SASU CHAUSSY TECHNIC FORAGE était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
DIRE ET JUGER prescrites et irrecevables les demandes des époux [O]
PRONONCER la nullité du rapport déposé par M. [Y] le 21.07.2022
JUGER infondées et injustifiées les demandes des époux [O] à l’encontre de la SAS CHAUSSY TECHNIC FORAGE
DÉBOUTER les époux [O] de L’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires
A TITRE SUBSIDIAIRE PRONONCER un partage de responsabilité entre la société CHAUSSY TECHNIC FORAGE et SOKOLOFF ENVIRONNEMENT à hauteur de 50% chacun, REDUIRE en conséquence les demandes indemnitaires
A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER les époux [O] à régler à la société CHAUSSY TECHNIC FORAGE la somme de 1.067,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande
ORDONNER la compensation entre les créances
CONDAMNER les époux [O] à régler à CHAUSSY TECHNIC FORAGE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de L’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit
La SAS SOKOLOFF ENVIRONNEMENT était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
A titre Iiminaire, Juger prescrite l’action engagée par Monsieur et Madame [O] à I’encontre de la société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [O] à I’encontre de la Société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT,
A titre subsidiaire,
Juger infondées et injustifiées les demandes formées par Monsieur et Madame [O] à I’encontre de la société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT,
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à I’encontre de la société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société CHAUSSY TECHNIC FORAGE à relever et garantir la société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80%,
Et en tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [O], et à défaut tout succombant, à payer à la Société SOKOLOFF ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur les prescriptions
les requérants ont fait appel à deux prestataires différents et autonomes l’un par rapport à l’autre
— La prescription applicable à l’action contre la SAS SOKOLOFF ENVIRONNEMENT
La prestation a consisté en la fourniture et l’installation d‘une pompe immergée demontable sur un forage existant; il ne s’agit pas d’un ouvrage
L’action des requérants est fondée à la fois sur la notion de contrat d’entreprise avec une prescription de 5 ans pour mauvaise exécution mais également sur la garantie de conformité qui relève du code de la consommation avec une prescription de deux ans qui commence au jour de la livraison;
En réalité , il ressort du rapport d’expertise non pas une mauvaise exécution mais une non conformité de la pompe et il est fait grief non pas une mauvaise exécution de la prestation mais bien un défaut de conformité ;l’action ne peut donc être fondée sur la notion de contrat d’entreprise mais bien sur la galantie de conformité et le point de départ du délai n’est pas affecté par la date de découverte du vice contrairement à l’action qui serait fondée sur la garantie des vices cachés
En l’espèce, la livraison a été effectuée le 17.01.2020.
l’assignation en référé du 22 et 23.11.2022 a interrompu la prescription qui est repartie pour deux ans
Toutefois l’ordonnance du 28.01.2022 a suspendu la prescription jusqu’au dépôt du rapport le 21.07.2022.
l’assignation au fond date du 30.07.2024, c’est ainsi que l’action est prescrite contre la SAS SOKOLOFF ENVIRONNEMENT qui doit être mise hors de cause
— la prescription applicable à l’action contre la SASU CHAUSSY TECHNIC FORAGE
l’action est fondée sur la garantie des décennale
la création d’un forage suppose l’utilisation de technique de bâtiment et l’incorporation dans le sous sol d’un tubage de 25 mètres destiné à resté à perpétuel demeure; il s’agit bien d’un ouvrage au sens du code de la construction
il ne s’agit nullement d’une garantie couverte par le code de la consommation
La garantie décennale est de 10 ans et la prescription n’est pas acquise.
Sur la réparation du préjudice
La garantie est acquise quand l’ouvrage est impropre à sa destination et le maitre d’oeuvre doit prouver l’existence d’une cause étrangère.
le rapport d’expertise est argué de nullité ; cette demande est en voie de rejet, dans la mesure ou le rapport a respecté le principe du contradictoire
Par ailleurs le rapport n’est pas nul s’il est seulement l’objet de critiques.
En l’espèce, il est fait grief à l’expert de n’avoir constaté aucun dysfonctionnement lors de l’accedit puisque le ballon s’est rempli et pour l’énoncer des désordres, l’expert va se baser sur les seuls énonciations des demandeurs et les expertises amiables réalisées.
Toutefois , le défaut de fonctionnement de l’ouvrage dés l’origine est établi par:
— le fait que l’entreprise a du réintervenir en janvier 2020 pour rallonger le forage de 6 mètres
— la nécessité de faire intervenir deux expertises non judiciaires au préalable pour rechercher la cause des désordres et on ne comprend pas pourquoi toutes ces intervention si le système fonctionnait
— le compte rendu d’intervention de la S.A.R.L. DIJON dans sa facture du 29.09.2021 repris dans le rapport EUREXO
— le forage a déjà été nettoyé a deux reprises par soufflage air-lift par le maitre de l’ouvrage ab initio puis par la S.A.R.L. DIJON
— Les asperseurs ont été changés sans succès.
L’expert a pu dire que le système ne fonctionnait pas et qu’il était impropre à sa destination.
Dans ce système de garantie, c’est au maître d’oeuvre d’établir une cause extérieure; or le rapport d’expertise , compte tenu de l’existence d’autres forages à proximité et de forages passés ainsi que des relevés de planimétrie exclut un problème de nappe phréatique et par déduction en revient à la qualité du forage; en tout état de cause il n’est justifié d’aucun cause étrangère.
La responsabilité du maitre d’oeuvre est donc engagée, toutefois il ne saurait être reponsable de la non conformité de la pompe.
Ainsi il ne sera redevable que de la création d‘un nouveau forage pour 2750 euros HT soit 3300 euros TTC du remboursement de la facture de la S.A.R.L. DIJON pour 1320 euros et 74.05 euros au titre de la surconsommation d’eau du réseau.
la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas établie
la demande de paiement par la SASU CHAUSSY TECHNIC FORAGE de la facture de 1067.98 euros pour le rallongement du forage n’ayant rien résolu, ne peut être réclamée en paiement ; la demande sera rejetée.
la SASU CHAUSSY TECHNIC FORAGE demande un partage de responsabilité qui sera écarté puisque le coût du remplacement de la pompe n’est pas à sa charge.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que l’équité commande d’allouer aux époux [O] seuls 1500 euros pour les frais irrépétibles engagés à la charge de la SASU CHAUSSY TECHNIC FORAGE qui sera condamnée au dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort
Met hors de cause la SAS SOKOLOFF ENVIRONNEMENT eu égard à la prescription de l’action
Condamne la SASU CHAUSSY TECHNIC FORAGE à payer aux époux [O]
— 3300 euros TTC pour la création d’un nouveau forage
— remboursement de la facture de la S.A.R.L. DIJON pour 1320 euros
— 74.05 euros au titre de la surconsommation d’eau du réseau
— 1500 euros pour l’article 700 du CPC
Rejette les autres demandes
Condamne la SASU CHAUSSY TECHNIC FORAGE aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Et le Président a signé avec le Greffier.
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