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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 15 déc. 2025, n° 21/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 21/01781
N° MINUTE :
Assignation des :
— 20 et 21 Janvier 2021
— 01 Février 2021
CONDAMNE
SURSOIT
RENVOIE
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [R] épouse [H]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Monsieur [N] [H]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Monsieur [S] [A]
Agissant en son nom et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, [W] [A] [F] et [K] [A] [F]
[Adresse 15]
[Localité 11]
ET
Monsieur [U] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Maître Corinne HAREL, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1103 et par la SELARL HUERTAS – GIUDICE, représentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
ORPEA CLINEA
[Adresse 3]
[Adresse 22]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 17]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL Cabinet DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 15 Décembre 2025
19ème contentieux médical
RG 21/01781
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Non représentée
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représenté par SELARLU Olivier Saumon Avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
Monsieur [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
Madame [V] [H], née le [Date naissance 5] 1966, s’est rendue en consultation auprès du docteur [L] [C], chirurgien orthopédiste, le 1er avril 2015, pour le traitement de lombalgies invalidantes associées à des radiculalgies droites de type S1.
Un bilan radiographique rachidien, réalisé le 14 avril 2015, a conclu à un « angle de Cobb estimé à 22° entre le plateau vertébral inférieur de L4 et le plateau vertébral supérieur de T12 avec une discrète contre courbure dorsale estimée à 22° entre T6 et T12 » ainsi qu’à une « cyphose thoracique à 42°, une lordose lombaire à 65° et une pente sacrée à 50°. La version pelvienne est estimée à 11° et l’incidence pelvienne à 61° ».
La patiente a bénéficié le 12 avril 2016 d’une intervention chirurgicale d’arthrodèse lombo-sacrée L4-sacrum réalisée par le Docteur [C] au sein de la Clinique [20] ; elle a ensuite été prise en charge en rééducation au sein du Centre de rééducation CLINEA à compter du 19 avril jusqu’au 8 juin 2016 ;
Le 20 avril 2016, elle a présenté un déficit moteur du membre inférieur droit en proximal et en distal, qui a été constaté par le médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation.
Le 17 mai 2016, une reprise opératoire a été effectuée pour évacuer un hématome sur la racine L5 et changer la vis S1 droite.
Madame [V] [H] invoque la persistance de douleurs neuropathiques du membre inférieur avec des sensations de brûlures, dont elle rend imputable un retard fautif de sa prise en charge.
Madame [V] [H] a été placée en invalidité catégorie 2 le 29 septembre 2017, déclarée inapte à tout poste et licenciée le 30 avril 2019 exerçant la profession de directrice à la confédération française pour les essais non destructifs dans l’aviation.
La procédure
Madame [V] [H] a assigné, en référé-expertise, par actes des 11, 12 et 16 avril 2019, Monsieur [L] [C] exerçant à la clinique [20], AXA France, assureur de cet établissement, l’ONIAM, et la CPAM de Paris.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [V] [H], désignant le Docteur [I] pour procéder à son expertise qui a été déposée le 31 octobre 2020.
Les conclusions sont :
— une indication opératoire, une information et une technique opératoire conformes aux règles de l’art
— mais un retard dans la prise en charge de la complication, imputable au Centre CLINEA et au Docteur [C] à raison respectivement de 25% et 15%.
L’expert a considéré, d’une part, que la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire constituait un accident médical non fautif : « L’imagerie nous permet de dire que la vis S1 droite s’est manifestement mobilisée en postopératoire ce qui constitue un accident médical non fautif » (page 25).
L’expert a relevé, d’autre part, un retard de prise en charge de la complication, imputable au groupe Clinéa et au docteur [C] à parts non égales : « Il y a eu une discussion entre CLINEA et le Docteur [C] le 20 avril. Le Docteur [C] propose de temporiser jusqu’au lundi (25/4) ce qui est discutable. Cependant, 4 jours plus tard, CLINEA ne rappelle pas le chirurgien. Par ailleurs, le déficit justifiant l’appel au Docteur [C] le 20 avril est pour un déficit en L4 et non en L5-S1. Quoi qu’il en soit, le tableau clinique s’est complété. Le 4 mai, rappel de CLINEA; le Docteur [C] ne convoque la patiente que le 9, ce qui constitue un manquement du chirurgien. L’imagerie nous permet de lire que la vis L5 droite s’est manifestement mobilisée en post-opératoire, ce qui constitue un accident médical non fautif. La reprise chirurgicale est techniquement conforme.
Les séquelles sont très lourdes, il convient de conclure à une perte de chance qu’il convient d’évaluer à :
— La complication non fautive : 60 %
— CLINEA : 25 %
— Docteur [C] : 15 % : le centre CLINEA aurait dû être plus insistant et le Docteur [C] plus réactif. »
Aux termes de ce rapport d’expertise, le Docteur [I] a fixé les préjudices de Madame [V] [H] ainsi que suit :
« Perte de revenus professionnels : Sur justificatifs
Le déficit fonctionnel temporaire :
— DFTP à 50 % hors hospitalisation et jusqu’au 31 décembre 2017
— DFTP à 35 % du 01.01.2018 à la date de consolidation fixée à 2 ans après la reprise chirurgicale, c’est-à-dire le 17.05.2018 ;Le besoin en tierce personne temporaire :
-2 heures par jour pendant la période de DFTP 50 %
-1 heure 30 par jour pendant la période de DFTP à 35 %
Les souffrances endurées physiques ou psychiques avant consolidation sont qualifiées de moyennes et sont évaluées à 4/7 ;
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 ;
Date de consolidation : 17.05.2018
Le déficit fonctionnel permanent : 35 %
Une inaptitude à l’exercice de l‘activité professionnelle : la demanderesse a été mise en invalidité de catégorie 2 en avril 2019. Elle est inapte à tout poste et est licenciée ;
Les besoins en tierce personne à titre viager : 7 heures par semaine ;
Préjudice d’agrément : aucune activité de loisirs en orthostatisme n’est possible, du fait des séquelles présentées et évaluées ;
Préjudice sexuel : Il convient de noter des difficultés positionnelles.
Dépenses de santé futures : Il convient de renouveler, de manière viagère :
— La canne tous les 3 ans
— Les embouts 2 fois par an
— L’attelle de releveur chaque année
Il convient d’envisager un véhicule à boite automatique ;
Les pertes de gains professionnels futurs : sur justificatifs. »
Par acte des 20, 21 janvier et 1er février 2021, Madame [V] [H], son époux, [N] [H], et, leurs deux fils, [S] et [U] [A] (ci-après les consorts [H]) ont assigné le Centre CLINEA, le Docteur [C], la compagnie d’assurances AXA, l’ONIAM et la CRAMIF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir une indemnisation des préjudices invoqués.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2022, la présente chambre a prononcé une décision de dessaisissement partiel uniquement à l’égard de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD; disant que l’instance opposant les consorts [H], [A], [A]-[F] à la société ORPEA CLINEA, la Caisse regionale d’assurance maladie d’île de France, l’ONIAM, Monsieur [L] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris se poursuivait devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2024, les consorts [H] demandent au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du code civil, vu les articles L1142 et suivants du code de la santé publique.
— DECLARER Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA responsables des préjudices subis par Madame [V] [H] et les CONDAMNER in solidum à les réparer à hauteur de leur obligation de 40%.
— DIRE que l’ONIAM supportera, au titre de la solidarité nationale, la charge de la réparation lui incombant à hauteur de 60% du montant de l’indemnisation.
A titre principal,
— CONDAMNER respectivement, à hauteur de la fraction d’indemnisation mise à leur charge, in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA, d’une part, et, l’ONIAM d’autre part, à payer à Madame [V] [H], en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— Frais médicaux restés à charge…….……………..….….11.243,55 €
— Frais de logement adapté ………………………………25.741,24 €
— Honoraires d’assistance à expertise……………..……….7.800,00 €
— Assistance tierce personne avant consolidation ……..…30.486,90 €
— Perte de gains professionnels actuels……………………55.922,01 €
— Assistance tierce personne après consolidation ………336.301,83 €
— Frais de véhicule adapté……………………………….163.193,89 €
— Perte de gains professionnels futurs………………….1.782.043,63 €
— Incidence professionnelle………………………………150.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire………………………… .9.993,00 €
— Souffrances endurées…………………………………… 50.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire………………………..15.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent…………………………87.500,00 €
— Préjudice d’agrément…………………………………..20.000,00 €
— Préjudice sexuel……………………………………..…50.000,00 €
Récapitulatif
— Préjudices patrimoniaux, ………………………………2.562.733,05 €
— Préjudices extra-patrimoniaux…………………………… 232.493,00 €
Ensemble ……………………………..…..………………2.795.226,05 €
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait arrêter le préjudice professionnel de Madame [H] à l’âge de 62 ans :
— CONDAMNER respectivement à hauteur de la fraction d’indemnisation mise à leur charge, in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA d’une part et l’ONIAM d’autre part, à payer à Madame [V] [H], en réparation de son préjudice corporel, en tenant compte de l’incidence sur la retraite de base, les somme suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
— Frais médicaux restés à charge…….……………….….11.243,55 €
— Frais de logement adapté ………………………………25.741,24 €
— Honoraires d’assistance à expertise……………………….7.800,00 €
— Assistance tierce personne avant consolidation …….…30.486,90 €
— Perte de gains professionnels actuels……………………55.922,01 €
— Assistance tierce personne après consolidation ………336.301,83 €
— Frais de véhicule adapté……………………………….128.889,89 €
— Perte de gains professionnels futurs…………………….850.686,59 €
— Incidence professionnelle………………………………150.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire………………………….9.993,00 €
— Souffrances endurées…………………………………… 50.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire………………………..15.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent…………………………87.500,00 €
— Préjudice d’agrément…………………………………..20.000,00 €
— Préjudice sexuel……………………………………..…50.000,00 €
Récapitulatif :
— Préjudices patrimoniaux ………………………………1.597.072,01 €
— Préjudices extra-patrimoniaux ………………………….232.493,00 €
Ensemble ………………………………………………. 1.829.565,01 €
— RESERVER le poste de préjudice relatif à son préjudice de retraites complémentaires.
A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal estimait ne pas être suffisamment éclairé sur l’effectivité du préjudice professionnel de Madame [H] :
DESIGNER un expert comptable qui aura pour mission d’évaluer la perte de gains professionnels futurs.
RESERVER le poste “incidence professionnelle” dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à Monsieur [N] [H], en réparation de son préjudice professionnel, la somme suivante : 203.477,00 €
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer, en réparation de leur préjudice d’affection la somme de :
A Monsieur [N] [H], époux de la victime …..50.000,00 €
A Monsieur [S] [A], fils de la victime …….30.000,00 €
A Monsieur [U] [A], fils de la victime ………..30.000,00 €
A Mademoiselle [W] [A] [F], petite-fille de la victime……………………………………………………………………….20.000,00 €
A Monsieur [K] [A] [F], petit-fils de la victime………………………………………………………………….. 20.000,00 €
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à Monsieur [N] [H], en réparation de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel la somme de : 50.000,00 €
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à Madame [V] [H], au titre des échéances du prêt immobilier, la somme de : 252.874,44 €
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à payer à chacun des requérants, par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C., la somme de : 8.000 €
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA en tous les dépens, distraits au profit de Me Corinne HAREL, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 14 mars 2025, la société ORPÉA CLINÉA demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique
Vu le rapport du Docteur [I],
Vu le rapport critique du Professeur [Y],
A titre principal :
— Ordonner une nouvelle expertise portant sur les responsabilités et sur les préjudices (il est renvoyé aux écritures pour le detail de la mission complète)
A titre subsidiaire,
— Prononcer un partage de responsabilité dont 5 % imputables à la société ORPEA CLINEA 35% imputable au Docteur [C], 60 % imputables à l’ONIAM
— Condamner par conséquent le Docteur [C] à garantir la société ORPEA CLINEA de 35% et l’ONIAM de 60 % de l’intégralité des condamnations.
— Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’érosion monétaire.
— Débouter Madame [H] de sa demande de perte de Gains professionnels actuels et de perte de Gains professionnels Futurs.
Subsidiairement surseoir à statuer sur la perte de Gains Professionnels actuels, la Perte de Gains professionnelle Futurs, dans l’attente de la communication des documents suivants :
— Avis d’imposition des trois années précédant l’accident jusqu’à actuellement
— Preuve des démarches actuelles pour retrouver un emploi
Encore plus subsidiairement retenir une perte de chance avec un fractionnement de 25 % à appliquer sur l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle puis application d’un partage de responsabilité de 5% imputable à la société ORPEA CLINEA.
— Evaluer les préjudices de la façon suivante, après application du partage de responsabilité de 5 % imputable à la société ORPEA CLINEA et après application du barème de la Gazette du Palais 2025,
Préjudices de Madame [V] [H] :
➢ Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 237,39€
o Frais divers : 130,00€
o Tierce personne temporaire : 942,20€
o Perte de Gains Professionnels Actuels : REJET
➢ Préjudices Patrimoniaux Permanents :
o Frais de logement adapté : REJET
o Frais de véhicule adapté : 179,43€
o Perte de Gains Professionnels Futurs : REJET
o Incidence Professionnelle : REJET
o Tierce personne future : 3.819,21€
➢ Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires :
o Déficit Fonctionnel temporaire : 416,37€
o Pretium Doloris : 400,00€
o Préjudice esthétique temporaire : 75,00€
➢ Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 1.800,00€
o Préjudice d’agrément : REJET
o Préjudice sexuel : 100,00€
TOTAL 8.099,60 €
Encore plus subsidiairement, évaluer la perte de droit à la retraite annuelle après imputation des prélèvements sociaux à un taux de 9,1% à une somme de 6.357 € nets,
— Débouter Madame [H] de sa demande d’expertise comptable,
Créance de la CPAM de PARIS
— Limiter la demande de la CPAM à une somme de 18.051,92 € soit après application du partage de responsabilité de 5 % imputable à la société ORPEA CLINEA une somme de 902,59 €.
Subsidiairement, appliquer un fractionnement de 25% sur le capital invalidité au titre de la
perte de chance puis faire application d’un partage de responsabilité de 5% imputable à la société ORPEA CLINEA.
Préjudices de Monsieur [H]
➢ Préjudice Professionnel : REJET
➢ Préjudice d’affection : 150,00€
➢ Préjudice exceptionnel : REJET
Préjudice d’affection des fils et petits-enfants de Madame [V] [H]
— Evaluer le préjudice d’affection de chacun des enfants à 50 €.
— Rejeter la demande des petits-enfants non justifiée.
— Débouter Madame [H] de sa demande au titre du remboursement des échéances du prêt.
— Débouter les Consorts [H] et [A] de toute demande plus ample ou contraire.
— Réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
— Limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par la société ORPEA CLINEA.
— Déclarer bien fondée la société ORPEA CLINEA à s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal sur le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’encontre de la compagnie AXA.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre très subsidiaire,
Si le Tribunal prononçait la mise hors de cause de l’ONIAM,
Déclarer que le groupe ORPEA CLINEA ne sera tenu que dans la limite du partage de responsabilité avec le Docteur [C].
Par dernières conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 16 mai 2025, le docteur [L] [C] demande au tribunal :
Vu l’article L.1142-1 du Code de Santé Publique ;
— DONNER ACTE au Docteur [C] de ce qu’il ne conteste par sa part de responsabilité et
ce, à hauteur de 15% des préjudices subis par Madame [H] ;
— REJETER toutes les demandes formulées par Madame [H] visant l’indemnisation des préjudices allégués suivants :
frais de médecin conseil ;
frais d’expertise judiciaire ;
pertes de gains professionnels actuels ;
pertes de gains professionnels futurs ;
incidence professionnelle ;
remboursement du prêt
— REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [H] visant l’indemnisation des préjudices suivants :
préjudice d’affection subi par Messieurs [N] [H], [S] [A], [U] [A], [K] [A] [F] ainsi que Mademoiselle [W] [A] [F] ;
préjudice extrapatrimonial exceptionnel subi par Monsieur [A] ;
— REJETER les demandes de Monsieur [H] relatives à ses pertes de gains professionnels ;
— DECLARER satisfactoires les propositions d’indemnisation formulées par le Docteur [C] :
S’agissant des préjudices subis par Madame [V] [H]
I. Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— Frais médicaux restés à charge : 4 747,83 euros
— Frais divers : assistance par tierce personne : 24 228 euros
Après consolidation
— Frais de logement adapté : 10 021,34 euros dont :
o 2 712,84 euros au titre de l’aménagement de la salle de bain
o 7 308,50 euros au titre de l’installation des rampes et gardes corps
— Frais de véhicule adapté : 3 588,77 euros
II. Préjudices extrapatrimoniaux
Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 327,50 euros dont
o 7 137,50 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire à 50%
o 1 190 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire à 35%
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent : 83 650 euros
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— Préjudice sexuel : 15 000 euros
S’agissant des préjudices subis par les proches de la victime
A titre subsidiaire,
— Préjudice d’affection :
o 10 000 euros s’agissant du préjudice subi par Monsieur [N] [H]
o 5 000 euros s’agissant du préjudice subi par Monsieur [S] [A]
o 5 000 euros s’agissant du préjudice subi par Monsieur [U] [A]
— JUGER que la créance de la CPAM ne saurait excéder 231 786,49 euros ;
— APPLIQUER aux indemnisations envisagées, la part de responsabilité imputable au Docteur [C], soit 15% ;
— APPLIQUER le Barème de Capitalisation Gazette du Palais 2025 avec un taux d’intérêt de 0,5 ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les frais résultants de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 octobre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise ;
— Constater que madame [H] a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention chirurgicale du 12 avril 2016 ;
— Constater que cet accident médical non fautif est à l’origine de 60% de son dommage ;
En conséquence :
— Fixer l’indemnisation globale à un montant de 61.622,52 euros, et à titre subsidiaire, de 137.923,37 euros, décomposée comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.329,60 euros
o Souffrances endurées : 7.200 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 900 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 29.500 euros
o Préjudice d’agrément : Débouté
o Préjudice sexuel : 1.000 euros
o Frais médicaux restés à charge : 4.747,83 euros
o Frais de logement adapté : Débouté
o Honoraires médecin conseil : Débouté
A titre subsidiaire : 700 euros
o Frais d’expertise : Débouté
o Assistance par tierce personne temporaire :Débouté
A titre subsidiaire : 19.751,16 euros
o Perte de gains professionnels actuels : Débouté
o Assistance par tierce personne permanente: Débouté
A titre subsidiaire : 55.849,69 euros
o Frais de véhicule adapté : 2.945,09 euros
o Perte de gains professionnels futurs : Débouté
o Incidence professionnelle : Débouté
A titre subsidiaire : 10.000 euros
— Limiter la condamnation de l’ONIAM à hauteur de 60% de l’indemnisation totale, soit à titre principal la somme de 36.973,52 euros, et, à titre subsidiaire 82.754,02 euros
— Débouter les demandeurs de toute autre demande.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 mars 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— RECEVOIR la CPAM de Paris en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société ORPEA CLINEA de ses contestations de la créance de la CPAM et de ses demandes corrélatives ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à verser à la CPAM de Paris : la somme de 104.360,39 € au titre des prestations déjà versées (14.771,75 € + 24.492,16 € + 8.678,17 € + 56.418,31 €) les prestations à échoir au fur et à mesure de leur engagement ou si Monsieur [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA optent pour un versement en capital, la somme de 139.970,87 € au titre des prestations futures à échoir (138.042,87€ + 1.928 €) ;
— ASSORTIR la créance de la CPAM de Paris des intérêts au taux légal :
sur la somme de 104.360,39 € à compter de la signification des présentes écritures, soit le 25 mars 2022 ; sur les prestations à échoir, au fur et à mesure de leur engagement ou à compter du prononcé des présentes écritures sur la somme de 138.042,87 € si LE Groupe ORPEA-CLINEA et Monsieur [C] optent pour un versement en capital ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à verser à la CPAM de Paris la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA à verser à la CPAM de Paris la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C] et le Groupe ORPEA-CLINEA en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, prorogée au 15 décembre 2025 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE DE LA SOCIETE ORPEA CLINEA
En vertu des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
La société ORPEA CLINEA sollicite le rejet de la responsabilité de la clinique ORPEA sur le fondement du rapport unilatéral du professeur [Y] du 12.07.2021, pourtant non discuté dans le temps de l’expertise judiciaire en l’absence de dires, considérant que : « le rapport comporte des lacunes en termes de précision, de complétude, de discussion, les éléments les plus importants à préciser étant la date de l’apparition du déficit, les raisons pour lesquelles le Docteur [C] n’a pas voulu revoir sa patiente dès le 20 avril alors que le médecin du centre l’avait contactée en précisant l’existence du déficit qui dépassait le territoire de la racine S1. Il est également sollicité une analyse plus détaillée des imageries postopératoires ». Pour ces motifs, la défenderesse sollicite une nouvelle expertise judiciaire.
Les autres parties s’opposent à une nouvelle expertise en ce que :
— les consorts [H], en demande, considèrent qu’en l’absence de dires et commentaires au pré-rapport adressé par mail aux parties le 29/09/2020 malgré un délai de réponse d’un mois, fixé au 28/10/2020, aucun motif légitime ne justifierait une demande de contre- expertise judiciaire ;
— le Docteur [C] n’entend pas contester sa responsabilité de 15 % à l’issue de conclusions expertales, de son point de vue, sans ambiguïté quant à un retard de prise en charge partagée entre le Docteur [C] et CLINEA ;
— l’ONIAM s’en remet également au rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel il retient que l’indication opératoire, l’information de la patiente et la technique opératoire étaient conformes aux règles de l’art tandis que la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire constitue un accident médical non fautif ;
Sur ce,
Etant rappelé la force probatoire d’une expertise judiciaire contradictoire, il incombe à la partie en demande, qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ou un complément d’expertise, d’apporter la preuve de son caractère nécessaire au regard de son incidence sur la solution du litige alors qu’une précédente expertise judiciaire a été diligentée et que le rapport a déjà été déposé.
En ce qu’elle produit même tardivement le rapport critique d’un second médecin conseil, le Professeur [Z] [Y], la société ORPEA CLINEA soutient un élément nouveau depuis l’expertise judiciaire qui sera examiné nonobstant son absence de dire entre l’émission du pré- rapport du Docteur [I] et son dépôt définitif alors qu’elle était représentée par le docteur [E] [P], médecin-conseil de son assureur, ALLIANZ, lors des opérations d’expertise.
Elle soutient principalement que :
« 1/ Il est essentiel de dater l’apparition de ce déficit moteur du membre inférieur droit, son étendue et son importance ;
2/ Il n’y a aucune explication sur l’origine et la cause de ce déficit ;
3/ Si on considère qu’il existait un hématome ou si la vis était mal positionnée et qu’il fallait reprendre la patiente très rapidement, il n’est pas logique de considérer que la responsabilité puisse être partagée entre CLINEA, le Médecin MPR et le Chirurgien ;
4/ Il n’y a aucune explication sur le délai de la réintervention : il semble que la décision ait été prise le 9.05 ( ?) et on ne sait pas pourquoi on a attendu jusqu’au 17.05 : si l’IRM montrait un hématome et si l’on suspectait une compression, une intervention rapide s’imposait ».
Sans aucune motivation, l’expert a attribué une responsabilité de 25 % à la Clinique et au Docteur [C] de 15 %. »
Le tribunal considère pourtant que le Docteur [I] a répondu exhaustivement et de manière circonstanciée à la mission d’expertise non critiquable qui lui avait été judiciairement confiée par ordonnance de référé intervenue le 12 juillet 2019 :
Au titre de la reconstitution des faits et d’un examen scrupuleux du dossier médical, l’expert a repris la chronologie de l’enchaînement des échanges écrits entre le médecin rééducateur, le docteur [T], et, le Docteur [C], une fois la patiente admise au centre, le 20 avril 2016, munie d’un courrier de sortie circonstancié du Docteur [C] du 19 avril 2016 :
1er courrier du 29 avril 2016 du Docteur [T] : « […] l’évolution n’est pas favorable même si la radicule L4 a disparu ; […] s’est substituée une douleur radiculaire de trajet L5. Il existe un déficit […] L5 S1 […] Il me paraît judicieux de faire une I.R.M. de contrôle pour expliquer ce déficit qui n’existait pas en préopératoire »L’I.R.M. de la colonne lombaire sera pratiquée le 4 mai 2016 : selon l’expert, « le radiologue conclut que la vis inférieure droite est très externe et au contact de la racine L5; cet examen est complété par un scanner, le jour même, qui confirme un conflit entre la vis affleurant le bord externe du disque intervertébral L5 S1 droit et la racine L5 »le docteur [T] adresse alors sa patiente au Docteur [C] avec un courrier du 7 mai 2016le Docteur [C] est reconsulté le 9 mai 2016 qui prescrit un électromyogramme notant que « l’imagerie n’est pas très concluante : un scanner retrouve que peut- être la vis S1 droite est un peu haute et viendrait en conflit avec la racine L5 droite. Quant à la vis de L5 droite, elle est dans le plateau vertébral et a priori n’a pas de conflit avec L4 »L’électromyogramme sera pratiqué le 10 mai 2016 : il est conclu, sur le plan moteur, dira l’expert, « en une atteinte sévère avec fibrillation au repos dans le jambier antérieur droit moins importante dans les longs péroniers latéraux et extenseurs des orteils sans fibrillation au repos témoignant d’une atteinte L4 L5 prédominant dans le territoire L5 droit » pour conclure à une atteinte chronique nettement marquée dans le territoire S1 droit.le Docteur [C] est alors revu en consultation (pas de traçabilité) Il sera réalisé le 17 mai 2016 une évacuation d’un hématome situé en plein sur la racine L5 avec la 1 changement de la vis S1 droitel’expert décrit ensuite le retour en centre de rééducation le 25 mai 2016 puis de nouvelles consultations avec le Docteur [C], le 6 juin 2016, le compte rendu d’hospitalisation de CLINEA, le 7 juin 2016, avant de rejoindre le domicile le 8 juin 2016.
La discussion médico-légale organisée par l’expert autour de l’arthrodiscopathie lombosacrée doit également être jugée comme satisfaisante et motivée sur fond de divergence d’analyse relevée quant aux positions de chacun, le Docteur [C] disant avoir été contacté téléphoniquement dès le mercredi 20 avril 2016, par CLINEA, mais seulement pour un déficit en L4 et non en L5 S1.
Quand bien même il n’aurait pas été informé du déficit en L5 S1, l’expert a qualifié de « discutable » la position du Docteur [C] consistant à « temporiser » jusqu’au lundi 25 avril considérant, cependant, que CLINEA, quatre jours plus tard, n’a pas rappelé le Docteur [C] comme elle aurait dû le faire, ne le contactant que 9 jours après, soit le mercredi 4 mai 2016 ; qu’à l’issue, le Docteur [C] n’a convoqué la patiente que le lundi 9 mai, ce qui constitue, toujours selon l’expert, « un manquement du chirurgien ».
L’expert en déduit une complication non fautive de 60 % qui n’est contestée par aucune des parties outre un partage de responsabilité, entre CLINEA, à hauteur de 25 %, « en ce qu’elle aurait dû être plus insistante », et, le Docteur [C], à hauteur de 15 %, en ce « qu’il aurait dû être plus réactif ».
Le docteur [I] retient ainsi logiquement, à l’issue de sa démonstration, adoptée par le tribunal, un double manquement fautif entre les 2 spécialités :
— de CLINEA, plus prépondérant de 10 % par rapport au chirurgien, en ce que le centre de rééducation ne démontre pas avoir contacté initialement le chirurgien pour le déficit L5 S1 tandis qu’en charge du suivi quotidien d’une patiente très signalée par son chirurgien, il n’a recontacté ce dernier que deux semaines plus tard après sa première prise de contact ;
— du docteur [C], qui a mis trop de temps à intervenir alors qu’il a constaté, lors de sa consultation du 9 mai, déjà tardive, une situation dégradée, qu’il n’est lui- même intervenu que le 17 mai 2016 pour la soulager.
En conséquence, la société ORPEA CLINEA échoue à démontrer les lacunes d’une expertise judiciaire correctement réalisée, dans les termes de la mission, émettant des conclusions cohérentes au regard de son analyse. La société ORPEA CLINEA sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise, en l’absence de motif légitime.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise du docteur [I] présente un caractère complet quant aux postes de préjudices tous examinés, informatif et objectif quant à l’aléa thérapeutique et aux prises en charge médicales intervenues.
Les parties ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement.
Dès lors, ces données apporteront un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation des consorts [H].
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ à l’encontre de l’ONIAM, du DOCTEUR [C] et de la clinique ORPEA CLINEA
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1142- 1- I et R.4127- 32 du code de la santé publique que, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute » ;
L’article R.4127- 33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Tout manquement à cette obligation, qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte, pour le patient, un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article L 1142- 1 II du même code indique que lorsque la responsabilité des professionnels de santé n’est pas engagée, « un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit en cas de décès à la réparation des préjudices de ses ayant- droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé… ».
L’article L 1142- 1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, la réparation d’un accident médical non fautif.
Le docteur [I] a ainsi conclu :
— l’opération stricto sensu du 12.04.2016 est une intervention du médecin justifiée quant à l’indication opératoire, et, conforme aux données acquises par la science médicale face à une pathologie de type arthrodiscopathie lombo-sacrée quant à la technique opératoire retenue ;
— cependant, les suites opératoires ont révélé alors que la patiente était hospitalisée en centre de rééducation à CLINEA, un déficit moteur du membre inférieur dont la cause est double :
— pour 60% un accident médical non fautif lié à la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire, rendant nécessaire une reprise médicale,
— pour 40% un retard de prise en charge de la complication imputable au groupe CLINEA et au Docteur [C], à raison respectivement de 25% et 15 %. Le centre Clinéa aurait dû être plus insistant et le Docteur [C], plus réactif.
Concernant l’aléa thérapeutique
L’ONIAM, qui ne conteste nullement sa responsabilité, bien que relevant un état antérieur non retenu par l’expert, accepte la fixation de sa part contributive à hauteur de 60 % telle que fixée par le docteur [I] sur le fondement d’un accident médical non fautif lié à la mobilisation de la vis S1 droite en postopératoire, rendant nécessaire une reprise médicale.
En conséquence, l’ONIAM doit réparation de son préjudice à Madame [V] [H], à hauteur de 60%, les critères de gravité et d’anormalité du préjudice et d’imputation aux soins n’étant par ailleurs pas contestés.
Concernant le retard de prise en charge de la complication survenue
Pour les raisons déjà énoncées dans le paragraphe précédent, l’expert a fait une juste analyse de la part contributive de chaque médecin imputable au groupe CLINEA et au Docteur [C], à raison respectivement de 25% et 15 %.
En conséquence, la société ORPEA CLINEA et le Docteur [C] doivent réparation de son préjudice à Madame [V] [H], à hauteur respectivement de 25% et 15 %.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MADAME [V] [H]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats sur le fondement du rapport de l’expert judiciaire, qui apporte un éclairage sur le litige, sans lier le tribunal notamment quant à l’appréciation d’un état antérieur, le préjudice subi par Madame [V] [H], âgée de 48 ans lors de l’intervention chirurgicale du 12 avril 2016, 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, 59 ans au jour du présent jugement, sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006- 1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le barème de capitalisation applicable
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable.
Madame [V] [H] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais actualisé en octobre 2022 au taux de (- 1 %), l’ONIAM, celle du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, les autres parties s’en remettant au barème de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, au taux de 0,5%.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.
Sur la déduction de la PCH ou aides de toutes natures venant en déduction de l’indemnisation de la solidarité nationale
L’ONIAM rappelle, à titre liminaire, les dispositions de l’article L.1142- 17 du code de la santé publique qui ne prévoient pas de remboursement des créances des organismes sociaux, et, précise que l’indemnisation doit se faire « déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85- 677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice » pour solliciter la déduction des aides versées à la victime de l’indemnisation définitive à sa charge.
Madame [V] [H] n’a pas produit les éléments sollicités, considérant que le caractère “non indemnitaire” de l’AAH, qu’elle ne conteste pas percevoir, induit sa non déductibilité des sommes à verser au titre de la réparation intégrale de son préjudice.
Sur ce,
Il est dit que le montant de l’AAH étant fixé en fonction du montant des revenus de son bénéficiaire, en dépendant dans ses modalités de calcul et d’attribution, peut lui garantir un revenu minimal pour faire face aux dépenses du quotidien lorsqu’il est en situation de handicap.
Le tribunal estime nécessaire que Madame [V] [H] produise la décision de la MDPH détaillant l’aide octroyée afin de déterminer les postes de préjudices qui seraient partiellement ou totalement couverts par les prestations qu’elle sert, de telles aides, qui relèvent de celles prévues à l’article L 1142- 17 du code de la santé publique, devant être déduites de certains postes de préjudices indemnisés par la solidarité nationale, notamment ceux relatifs à la tierce-personne, frais de logement et de véhicule adaptés. Il sera donc sursis à statuer sur ces postes dans l’attente de la production des éléments demandés.
— Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La CPAM de Paris a produit sa créance définitive en date du 25 mars 2022 à hauteur de 244 331,26€ décomposée comme suit :
1.DEPENSES DE SANTE ACTUELLES : 14 771,75 €
12 471,79€ [4610,79 € + 3108,21 € + 4752,79 €] au titre des frais hospitaliers engagés du 20 avril au 7 juin 2016
2148 € au titre des frais médicaux, engagés du 16 mai 2016 au 15 novembre 2017
90,48 € au titre de frais d’appareillage, engagés du 18 mai au 20 décembre 2016
61,48 € au titre de frais de transport le 25 mai 2016
2.DEPENSES DE SANTE FUTURES : 1928 €
3.PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS
— 24 492,16 € au titre des indemnités journalières, pour la période du 12 avril 2016 au 31 octobre 2017 (568 jours x 43,12 €)
4. PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
— 203 139,35 € de capital invalidité au 1er novembre 2017
[dont arrérages de la pension d’invalidité échue avant la date de consolidation : 8678,17 €)]
Arrérages invalidité échus de la date de consolidation au 28.02.22 : 56.418,31€
Arrérages invalidité à échoir au 1er mars 2022 : 138.042,87 €.
1.AU TITRE DES DEPENSES DE SANTE ACTUELLES
Madame [V] [H] sollicite la somme de 11.243,55 € au titre de dépenses restées à charge précisant :
— qu’elle est recevable à solliciter le remboursement des frais restés à charge, même “antérieurs à l’opération, en ce qu’ils sont en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [C] le 12 avril 2016 et correspondent aux consultations nécessaires avant toute operation” ;
— qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des frais d’hospitalisation et d’actes de chirurgie correspondant aux interventions chirurgicales subies ayant eu des répercussions anormales sur son intégrité psychique, physique et mentale.
L’ONIAM offre une indemnisation de 4.747.83 euros après exclusion des sommes suivantes :
— 23,25 € + 8,25 € + 30 € de reste à charge au titre d’une consultation spécialisée ou d’un acte technique médical les 1er, 4 et 11 avril 2016, tous frais antérieurs à l’intervention du 12 avril ;
— 29,56 € de reste à charge au titre d’un appareil auditif adulte et pharmacie, le 1er avril 2016, dépense sans lien avec la complication présentée par la patiente et antérieure à l’intervention du 12 avril ;
— 1093,14 € au titre de la prise en charge initiale, cet acte chirurgical n’ayant pas été rendu nécessaire par la complication s’agissant de l’intervention dont aurait bénéficié, en tout état de cause, la patiente qui présentait une arthrose inter-apophysaire postérieure L4 L5 et L5 S1, une hyperlordose évoluée avec discopathies dégénératives, notamment en L5 S1, avec un pincement complet de l’espace inter-somatique et une scoliose lombaire convexité gauche centrée sur L2 L3;
— 1368,12 € au titre des actes de chirurgie, actes non- remboursables du 12 avril 2016 : motifs supra;
— 18 € de reste à charge au titre du forfait hospitalier du 16 avril
— 47,01 € au titre du transport accepté du 16 avril, cette dépense correspondant au forfait hospitalier rendu nécessaire par l’intervention du 16 avril 2016 dont Madame [H] se serait dans tous les cas acquittée.
— 494,03 € + 1199,65 € au titre du petit appareillage des 18 avril 2016 et 25 avril 2017 : à la lecture du relevé produit par la demanderesse, il apparaît que celle- ci n’a pas été remboursée par sa complémentaire en raison d’une absence de production de la facture;
— 7,14 € de reste à charge au titre d’un appareil auditif adulte du 17 août 2016 sans lien avec la complication ;
— 70 € correspondant à une dépense de santé du 13 septembre 2016 pour Monsieur [N] [H] ;
— 11,40 € au titre du reste à charge d’une consultation généraliste du 18 novembre 2016, sans qu’il ne soit possible d’établir un lien entre cette consultation et la complication en cause, la demanderesse ne produisant que le décompte des prestations de sa mutuelle ;
— 40 € au titre de soins de pédicurie du 29 janvier 2018, la demanderesse ne produisant que le décompte des prestations habituelles, il n’est pas possible d’établir un lien entre cet acte et la complication.
Pour le détail, l’ONIAM accepte sinon la prise en charge des dépenses justifiées suivantes :
— 1257,91 € + 18 € pour le forfait hospitalier du 11 mai ,16 mai 2016 ;
— 280 € pour l’hospitalisation, acte technique médical du 16 mai 2016 ;
— 1125,80 € au titre du forfait hospitalier, divers actes et hospitalisation entre le 16 mai et 25 mai 2016 ;
— 361 € au titre des dépenses de santé diverses, chambre particulière, forfait hospitalier du 25 mai 2016 ;
— 33,10 € au titre du transport accepté du 25 mai 2016 ;
— 360,22 € au titre des dépenses de santé relative au forfait hospitalier entre le 1er et 8 juin 2016;
— 88,25 € + 88,25 € +88,25 € + 94 € + 6,40 € + 72,78 € + 100 € au titre de consultations spécialistes des 7 juin 2016, 14 septembre et 14 décembre 2016, 5 septembre, 6 septembre, 12 septembre 2017, 13 novembre 2007 ;
— 18 € au titre du forfait hospitalier du 8 juin 2016 ;
— 234,80 € au titre du transport accepté du 27 juin 2016 ;
— 81,20 € au titre d’un acte d’imagerie du 19 septembre 2016 ;
— 31,23 € + 52,99 € + 57,80 € au titre de dépenses de petit appareillage et transport accepté des 20 décembre 2016, 31 janvier 2017, 5 décembre 2019 ;
— 32,89 € au titre d’actes techniques médicaux des 20 et 24 mars 2017 ;
— 23,80€ au titre de gros appareillage du 6 septembre 2017 ;
— 24 € + 24 € + 45,44 € au titre de séances d’ostéopathie des 23 octobre, 27 novembre 2017, 5 et 12 juillet 2019 ;
— 7,72 € au titre de chiropractie du 15 février 2019 ;
— 140 € de plafonnement des dépenses d’ostéopathie des 13 août, 23 septembre et 26 novembre 2019 pour un reste à charge de 262,72 €, la séance du 26 novembre 2019 concernant Monsieur [H].
La société ORPÉA CLINÉA offre la somme de 4747,83 €, qu’elle rapporte à 237,39 € après application d’un partage de responsabilité de 5 %, considérant que Madame [H] sollicite le remboursement de frais d’intervention en rapport avec l’intervention du Docteur [C] ; qu’en tout état de cause, selon les justificatifs communiqués, un grand nombre de frais médicaux comme le précise l’ONIAM ne sont pas imputables à l’accident dès lors qu’ils sont antérieurs à l’intervention du 12 avril 2016.
Le Docteur [C] sollicite :
— en premier lieu, un sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du décompte de remboursement de la mutuelle de Madame [H] ;
— l’exclusion de tous les frais non imputables aux manquements retenus à l’encontre du Docteur [C] : dépenses antérieures à l’intervention ou sans lien (appareil auditif) – Pièce adverse 10 pages 6,7,8,11, 25) ; dépenses liées à l’hospitalisation et à l’intervention qui auraient été en tout état de cause exposées (Pièce adverse 10 pages 10, 12,13,14, 33) ; dépenses concernant son époux (Pièce adverse 10 pages 33 et 51).
Il offre, sous réserve de la production de la prise en charge par une complémentaire santé, une prise en charge des frais restés à charge sans excéder la somme de 4 747,83 euros.
Sur ce,
Au vu de la pathologie dont souffrait Madame [V] [H], à l’origine directe de son intervention chirurgicale du 12 avril 2016, les défendeurs sont bien fondés à exclure de leur charge indemnitaire, la totalité des frais antérieurs et concomitants à l’intervention du 12 avril en ce qu’elle était nécessaire ainsi que tous les frais sans rapport, notamment la prothèse auditive ou frais de consultations sans lien démontré avec les faits de l’espèce (notamment généraliste, pédicurie), enfin, tous les frais non justifiés sur facture que la mutuelle n’a pas pris en charge pour ce motif.
En conséquence, Madame [V] [H] se verra allouer une indemnité de 4 747,83 euros au titre du remboursement de ses frais de santé actuels.
2. AU TITRE DES DEPENSES DE SANTE FUTURES
Madame [V] [H] ne forme aucune demande.
— Frais divers
Madame [V] [H] sollicite le remboursement de la somme de 7 800 euros au titre des honoraires des docteurs [B] (4 800 euros) et [D] (3 000 euros).
L’ONIAM sollicite son débouté, à titre principal, « en l’absence de tout document permettant de démontrer l’absence de prise en charge de ces honoraires par une éventuelle assurance de protection juridique », à titre subsidiaire, il estime que « le remboursement de ces honoraires ne saurait excéder la somme de 700 euros conformément au référentiel de l’Oniam » qui prévoit ce plafonnement.
La clinique ORPEA CLINEA fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer si Madame [H] a payé ces notes d’honoraires ou s’il s’agit d’une assurance protection juridique ; qu’il lui appartient de communiquer les justificatifs des paiements à chacun des médecins-conseils ; qu’en tout état de cause, les sommes demandées pour assistance à deux réunions d’expertise sont manifestement surévaluées et ne sauraient excéder la somme de 2.600€ initialement demandée.
Le Docteur [C] oppose à cette demande la nécessité de justifier de l’absence de prise en charge, totale ou partielle, par une éventuelle assurance protection juridique, relevant que les frais sont élevés comprenant pour chaque médecin conseil la facturation de l’analyse du dossier, d’une assistance à expertise et des frais de déplacement [Localité 26]/[Localité 27].
Sur ce,
Au vu des éléments développés en défense, Madame [V] [H] est invitée à répondre sur l’existence ou non d’une prise en charge, même partielle, au titre de sa protection juridique personnelle des frais de médecin-conseil, pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande et la réparer, le cas échéant, sans perte, ni profit.
En conséquence, il sera sursis à statuer de ce chef.
— Frais d’expertise judiciaire
Le tribunal rappelle que ces frais relèvent des dépens, que les parties succombantes y seront condamnées conformément aux termes du présent dispositif, l’ONIAM ne pouvant être condamné aux frais d’expertise en présence d’un responsable.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise judiciaire a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce- personne temporaire :
2 heures / jour pendant la période de DFTP à 50% du 8 juin 2016 au 31 décembre 2017 (571 jours)1h30 par jour pendant la période de DFTP à 35% du 1er janvier 2018 au 17 mai 2018 (136 jours).
Madame [V] [H] sollicite une indemnisation d’un montant total de 30 486,90 € sur la base d’un coût horaire de 22,65 euros.
L’ONIAM sollicite son débouté, à titre principal, « en l’absence de production d’attestation de la MDPH, et de VIVINTER, aucune indemnisation de ce chef de préjudice ne pourra intervenir » ; à titre subsidiaire, sur une base de 13 euros calculée sur 412 jours de façon à prendre en compte la durée des congés payés, il offre une indemnité de 19.751,16 €.
La société ORPÉA CLINÉA offre une somme de 942,20 €, à ce titre, sur la base de 14€ horaire, après application du partage de responsabilité à hauteur de 5% sur une indemnité calculée à 18.844€.
Le Docteur [C] offre une indemnité de 24 228€,calculée sur une base horaire de 18€, pour une tierce personne non salariée non spécialisée qui a été assurée par son entourage.
Sur ce,
Au vu des éléments déjà énoncés, et de l’absence de production des prestations éventuellement servies par la MDPH ou une complémentaire santé, le tribunal n’est pas en capacité de se prononcer sur le montant de l’indemnisation due à Madame [V] [H] au titre de l’assistance tierce personne, laquelle pourra être calculée sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, sur 365 jours, adapté à la situation de la victime.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur ce poste.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expertise a mentionné :
« En arrêt depuis décembre 2015
En invalidité catégorie 2 depuis le 29 septembre 2017
Licenciée pour inaptitude à tout poste en mai 2019 »
Madame [V] [H] sollicite la somme de 55 922,01 euros après imputation des prestations versées par les organismes sociaux (CPM + contrat uniprévoyance) exposant avoir « subi une perte de revenus en lien direct et certain avec l’intervention chirurgicale du 12 avril 2016 et ses suites.» Elle calcule sa perte sur la base d’une augmentation annuelle de 4% sur son salaire brut auquel s’ajoute une prime conventionnelle d’ancienneté de la métallurgie, selon des stipulations de son contrat de travail.
L’ONIAM sollicite son débouté considérant que l’imputabilité des arrêts de travail aux conséquences de l’accident médical non fautif n’est pas établie de manière certaine, directe et exclusive, en ce sens qu’avant l’intervention du 12 avril 2016, Madame [V] [H] était en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2015 ; que son état antérieur impactait déjà fortement l’exercice de sa profession du fait de ses lombalgies invalidantes associées à des radiculalgies droites de type S1 tel que l’a objectivé le bilan réalisé en avril 2015 qui a constaté une arthrose inter-apophysaire postérieure L4- L5 et L5- S1, une hyperlordose évoluée avec discopathies dégénératives, notamment en L5- S1 avec un pincement complet de l’espace inter-somatique et une scoliose lombaire à convexité gauche centrée sur L2- L3.
Il en déduit que « du fait de l’évolution de sa pathologie à l’origine des arrêts de travail, il n’est pas établi que madame [H] aurait pu reprendre son activité professionnelle indépendamment des séquelles de l’accident médical non fautif » tandis qu’elle « présente toujours des lombalgies invalidantes » à ce jour.
La société ORPÉA CLINÉA suivant la position de l’ONIAM sollicite son débouté, à titre principal, en ce que, « en raison de l’évolution de la pathologie à l’origine des arrêts de travail, il n’est pas démontré que Madame [H] aurait pu reprendre son activité professionnelle indépendamment des séquelles de l’accident médical ».
Subsidairement, s’il était retenu un lien de causalité entre l’accident médical non fautif et les arrêts de travail, rappelant l’injonction faite à la demanderesse de communiquer les avis d’imposition des trois années antérieures à l’accident, elle sollicite également son débouté faute de pouvoir calculer une moyenne des revenus sur les 3 années antérieures à l’accident (ne disposant que des fiches de paie de six mois avant l’accident, communiquées le 21 septembre 2022 et des avis d’imposition des deux années précédant l’accident, à savoir 2014 et 2015, à l’exception de l’année 2013).
Très subsidiairement, elle accepte de calculer une perte de chance de 25 % de reprendre son activité professionnelle, compte tenu de son état antérieur laissant supposer une perte de chance de 75 % de ne pas pouvoir poursuivre cette activité.
A partir d’une reprise professionnelle à l’issue d’un arrêt de six mois incompressibles, accident médical fautif ou non, et, d’un revenu mensuel de référence de 7977,58 € (net fiscal) calculé sur deux avis d’imposition des revenus annuels 2014/2015 (95 731 €), la Clinique propose le calcul suivant :
1- Pertes de gains Année 2016 : du 16 novembre 2016 au 31 décembre 2016 (46 jours) = 3.016,18€
[95.731 € par an / 365 jours = 262,27 € par jour x 46 j =12.064,72 € [x 25/100]
Avant deduction de 13.230,06 € d’indemnités journalières de la CPAM et UNI PRÉVOYANCE
[ IJ CPAM : 43,12 € / jour x 46 jours = 1.983,52 €
IJ PREVOYANCE : 244,49 € x 46 jours = 11.246,54 euros ]
Il ne revient donc après imputation de la créance des organismes sociaux aucun solde à Madame [H] pour l’année 2016
2.Pertes de gains Année 2017 : 23.932,75 € de revenus escomptés [95.731€ x 25/100]
Avant déduction de 102.476,54€ d’indemnités journalières de la CPAM et UNI PRÉVOYANCE [- IJ CPAM :43,12 € / jours x 304 = 13.108,48 €
— IJ PREVOYANCE du 01/01/2017 au 31/10/2017 : 244,49 € x 304 = 74.324,96 €
— arrérages de la pension d’invalidité 2ème Cat. :15.074,52€/an (selon créance CPAM) soit 15.074,52€ / 365 x 61 j = 2.519,30€
— arrérages de la pension d’invalidité PRÉVOYANCE : 12.523,80€]
Il ne revient donc, après imputation de la créance des organismes sociaux, aucun solde à Madame [H] pour l’année 2017.
3.Perte de gains Année 2018 (jusqu’au 17/05/2018) : 8.982,97€ de revenus escomptés [35.931,90€ x 25/100]
Avant déduction de 33.862,87€ d’indemnités journalières de la CPAM et UNI PRÉVOYANCE:
[- arrérages de la pension d’invalidité 2 ème Cat. : 15.074,52 € / an (selon créance CPAM) soit 15.074,52 € / 365 x 137 j = 5.658,10€
— arrérages de la pension d’invalidité PRÉVOYANCE: 75.144,12 € ÷ 365 x 137 j =28.204,77€]
Il ne revient donc après imputation de la créance des organismes sociaux aucun solde à Madame [H] pour l’année 2018.
Le Docteur [C] expose que l’imputabilité des arrêts de travail n’est pas établie puisqu’avant l’intervention, Madame [H] était en arrêt de travail depuis le 9 décembre 2015 ; que ses lombalgies invalidantes associées à des radiculalgies impactaient donc fortement son activité professionnelle ; que, compte-tenu de sa pathologie, il n’est pas démontré que l’intervention chirurgicale aurait permis une reprise des activités professionnelles ; qu’en tout état de cause, le Docteur [I] précise dans ses conclusions, qu’un arrêt de six mois aurait été nécessaire même en l’absence de complication à la suite de l’intervention pratiquée ;
Il en tire deux conséquences :
— au vu de la date de l’accident médical fixée au 16 mai 2016, l’arrêt de travail imputable s’étendrait du 16 novembre 2016 au 17 mai 2018, date de la consolidation ;
— les demandes de Madame [H] ainsi que celles de la CPAM relatives à la période du 16 mai au 15 novembre 2016 ne pourront qu’être rejetées.
Cela étant précisé, le Docteur [C] émet une offre d’indemnisation sans perte de chance, déterminant le salaire de référence de Madame [H] à partir de l’année 2015, après avoir écarté l’année 2014 (considérant que le différentiel annuel de 27 386 € entre les deux années n’est pas probant dans un contexte où Madame [V] [H] a fait le choix de ne pas verser les trois derniers avis d’imposition antérieurs à l’année 2016). Il retient ainsi un salaire de référence mensuel de 7941,45 € (actualisé en 2018) pour conclure, qu’aucune perte de revenus n’est intervenue en 2016, ni en 2017, au vu de la compensation des organismes sociaux, par contre, que Madame [V] [H] a subi une perte de revenus de 1045,52 € jusqu’au 17 mai 2018.
Sur ce,
Le tribunal partage l’analyse du Docteur [C], en ce qu’il relève l’existence d’un état antérieur sans pouvoir en tirer de manière certaine aucune affirmation quant aux capacités réelles de reprise professionnelle de Madame [V] [H], effectivement placée en arrêt travail depuis le 9 décembre 2015, antérieurement à l’intervention chirurgicale du 12 avril 2016, en rapport avec ses lombalgies invalidantes associées à des radiculalgies droites de type S1 tel que l’a objectivé le bilan réalisé en avril 2015 qui a constaté une arthrose inter- apophysaire postérieure L4- L5 et L5- S1, une hyperlordose évoluée avec discopathies dégénératives, notamment en L5- S1 avec un pincement complet de l’espace inter-somatique et une scoliose lombaire à convexité gauche centrée sur L2- L3, toutes pathologies impactant déjà fortement l’exercice de sa profession.
Dans la continuité des conclusions de l’expert qui a expressément relevé qu’un arrêt de six mois aurait été nécessaire même en l’absence de complication, au vu de la date de l’accident médical fixée au 16 mai 2016, l’arrêt de travail imputable à l’intervention du 12 avril 2016 stricto sensu, sans prise en compte des complications intervenues, serait intervenu, en tout état de cause, du 16 novembre 2016 au 17 mai 2018.
En conséquence, au vu des éléments de l’espèce et des conclusions de l’expert, la perte de gains actuels de Madame [V] [H] s’élève à 1 405,52€ avant consolidation (soit du 16.11.16 au 17.05.2018) ainsi calculée :
— salaire de référence 2015 : 7703,41 € net fiscal mensuel (le tribunal constate que Madame [V] [H] n’a pas versé les trois avis d’imposition qui auraient permis de calculer une moyenne de revenus sur les trois années antérieures)
— actualisation du salaire de référence pour 2018 : 7941,45 €
— du 16 novembre au 31 décembre 2016 (46 jours) : aucune perte de gains
12 010,08 € (salaires escomptés) – 13.230,06 € (IJ)
— du 1er janvier au 31 décembre 2017 (365 jours) : aucune perte de gains
95 297,40 € (salaires escomptés) – 115 031,76 € (IJ + invalidité sécurité sociale et prévoyance)
— du 1er janvier au 17 mai 2018 (137 jours) :
35 769,16 € (salaires escomptés) – 34 363,64 € (IJ + invalidité sécurité sociale et prévoyance)
= 1 405,52 € de pertes de gains pour l’année 2018.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin de 7 heures/semaine (1 heure par jour), à titre pérenne.
Madame [V] [H] sollicite, dans son dispositif, la somme de 336.301,83 €, calculés sur 412 jours (59 semaines) à partir d’un taux horaire de 22,65 €.
L’ONIAM rappelle qu’en sa qualité d’organisme agissant pour le compte de la solidarité nationale, il ne doit verser d’indemnité, à ce titre, que déduction faite des indemnités de toutes natures versées par d’autres débiteurs du chef du même préjudice ; que Madame [V] [H] ne produit aucun document permettant de déterminer si elle a bénéficié d’aides susceptibles d’indemniser ce poste de préjudice ; qu’ainsi, en l’absence de production de la décision de la MDPH, aucune indemnisation de ce chef de préjudice ne pourra intervenir.
La clinique ORPEA CLINEA, considérant que le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 35 % nonobstant un état antérieur, qu’il aurait dû être en conséquence fixé à 20 %, suggère de ramener le besoin en tierce personne pérenne à trois heures par semaine.
Sur une base de calcul de 14 € horaires, calculés sur 365 jours, la clinique offre une indemnité à hauteur de 76 384,39 € ramenée à la somme de 3819,21 € après application du partage de responsabilité de 5%.
Le Docteur [C] n’a pas renseigné ce poste de préjudice.
Sur ce,
Au vu des éléments déjà énoncés, et, de l’absence de production des prestations éventuellement servies par la MDPH ou une complémentaire santé, le tribunal n’est pas en capacité de se prononcer sur le montant de l’indemnisation due à Madame [V] [H] au titre de l’assistance tierce personne pérenne.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur ce poste.
— Aménagement du logement
Madame [V] [H] sollicite l’octroi d’une indemnité de 25 741,24 euros.
Les parties font observer unanimement que l’expert n’a pas retenu de besoin d’aménagement du logement, que la demanderesse ne communique aucune photo de son logement ou de ses besoins.
L’ONIAM s’en tient aux dispositions de l’article L 1142- 17 du code de la santé publique pour solliciter le débouté de la demanderesse à laquelle il appartient de produire une décision de la MDPH refusant de lui allouer une allocation au titre de la prestation de compensation du handicap.
La clinique ORPEA CLINEA sollicite son débouté s’en remettant aux conclusions de l’expert qui ne prévoit aucun besoin à ce titre.
Le Docteur [C], qui fait observer que la demanderesse sollicite le remboursement de frais sans démontrer leur lien de causalité avec le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre notamment pour la pose d’un portail clôture, du portail pour la fermeture du garage, du moteur pour le garage ou des volets roulants, accepte, cependant, de prendre en charge les dépenses qui pourraient être en rapport avec les faits de l’espèce notamment l’aménagement de la salle de bains (2712,84 €) ainsi que l’installation de rampes et garde- corps (7308,50 €), soit une indemnité totale offerte à hauteur de 10 021,34 euros.
Sur ce,
Il est attendu que Madame [V] [H] produise tous les éléments en rapport avec les prestations énumérées à l’article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement les indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Cette question n’étant pas évacuée, il sera sursis à statuer sur ce poste également afin de statuer sur une éventuelle indemnité au titre de l’aménagement du logement s’il est en rapport avec la pathologie imputable de la victime.
En conséquence, il sera sursis à statuer de ce chef dans l’attente de la production du montant de la prestation de compensation du handicap perçu.
— Aménagement du véhicule
L’expert a relevé, dans la rubrique Frais de logement et/ou de véhicule adapté : « Il convient d’envisager un véhicule à boite automatique ».
Madame [V] [H] sollicite, dans son dispositif, une somme de 163.193,89 € au titre des frais de véhicule adapté correspondant à une facture de 37 293,96 € pour l’achat d’une voiture mini cooper, avec un surcoût d’aménagement de 810,50 €, avec une capitalisation calculée pour un renouvellement tous les sept ans.
L’ONIAM rappelle que les adaptations du véhicule rendues nécessaires par le handicap peuvent faire l’objet d’une aide financière, notamment par la prestation compensatoire du handicap sollicitant de la demanderesse de produire une décision de la MDPH refusant de lui allouer une telle allocation au titre de la prestation de compensation du handicap.
La clinique ORPEA CLINEA sollicite le débouté considérant que l’indemnisation doit se limiter au surcoût des aménagements, que si Madame [V] [H] ne possédait pas de véhicule avant l’accident mais seulement une motocyclette, il n’est pas exclu qu’elle en aurait acquis une étant âgée de 55 ans, à l’époque de ses écritures ; faisant observer que le véhicule actuel, tel qu’il ressort des pièces versées, n’est pas équipé d’une boîte automatique mais simplement d’une inversion de pédale accélérateur mécanique ; l’invitant à communiquer son permis de conduire étant relevé ses propres déclarations selon lesquelles, avant avril 2016, elle n’utilisait que les transports en commun ; retenant que, pour la période future, il est prévisible à moyen terme que les véhicules seront équipés de boîte de vitesse automatique de sorte qu’il n’existerait plus de surcoût à cet égard, qu’ainsi, une telle allocation ne pourrait être versée que sous condition de présentation d’un justificatif d’un surcoût effectif à chaque renouvellement de véhicule.
Le Docteur [C] offre une indemnisation de 3588,77 € au titre du surcoût de la seule acquisition d’une boîte automatique, compris son renouvellement tous les sept ans, soit 810,50€ (surcoût estimé en demande) + 2778,27 € (sur la base de l’euro de rente à 61 ans – 23,995).
Sur ce,
Le rapport d’expertise indique qu’il convient d’envisager un véhicule à boîte automatique.
Les parties en défense sont donc bien fondées à contester une quelconque prise en charge au titre de l’acquisition d’un véhicule.
Préalablement à toute indemnisation, les organismes sociaux étant susceptibles de verser des aides techniques pour l’adaptation du véhicule de même que pour le logement, il sera sursis à statuer sur cette demande au regard des conditions exigeantes du texte organisant les modalités du concours de la solidarité nationale, Madame [V] [H] est invitée à produire les éléments attendus sur ce point.
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF), à compter de la consolidation de son état de santé (au 17 mai 2018)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.
L’expert a relevé :
— une inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure.
— une mise en invalidité 2ème catégorie en avril 2019.
— une inaptitude à tout poste et son licenciement.
Madame [V] [H] sollicite dans son dispostif une indemnité, à titre principal, de 1 782 043,63 € sollicitant que soit réservé le poste de retraite complémentaire dans l’attente des pièces nécessaires à ce chiffrage.
L’ONIAM, à titre principal, s’en tient à son raisonnement selon lequel « l’accident médical ne peut être regardé comme ayant été à l’origine, de manière suffisamment certaine et directe, d’une perte de revenus professionnels » concluant à son débouté.
A titre subsidiaire, il considère que les pertes de gains professionnels futurs ne pourraient être indemnisées qu’au titre d’une perte de chance de les éviter, du fait de l’accident médical non fautif, à hauteur de 50%.
Il ressort des pièces que Madame [H] a perçu, sur la période considérée entre le 18 avril 2018 (lendemain de la date de consolidation) et le 28 février 2022 (date de capitalisation de la rente invalidité par la CPAM), la somme totale de 449.136,87 euros, décomposée comme suit :
➢ 375.571,25 euros versés par Uniprévoyance au titre de son contrat de prévoyance (Pièce adverse n°47 : Attestations Uniprévoyance du 16/12/2021 et 13/01/2023)
➢ 73.604,98 euros versés par la CPAM, au titre de sa pension d’invalidité (Pièce n°5- 2 de la CPAM)
L’ONIAM en déduit que Madame [H] n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs au regard des sommes versées par sa prévoyance et par la CPAM, étant établi qu’elle aurait dû percevoir, sur cette période, la somme de 430.705 euros.
La clinique ORPEA CLINEA rappelle, à titre principal, qu’il n’est pas démontré que la perte de revenus professionnels soit imputable à l’accident dans la mesure où Madame [H] était en arrêt de travail avant l’intervention du 12 avril 2016 compte tenu de son état antérieur ainsi que le confirme son bulletin de paie sur lequel est indiqué un arrêt de travail du 12 octobre au 25 octobre 2015, puis un arrêt maladie continu depuis le 1er décembre 2015. En outre, la défenderesse estime que le Docteur [I] n’a pas conclu que Madame [H] aurait été médicalement contrainte de cesser toute activité professionnelle ou de travailler à temps partiel ; que de la nature des séquelles constatées, Madame [H] conserve la capacité de travailler à temps plein en milieu ordinaire moyennant certaines contreparties liées à ses séquelles, essentiellement lombaires.
A titre subsidiaire, Madame [H] aurait dû communiquer les 3 avis d’imposition antérieurs à l’accident afin de déterminer une perte de revenu mensuelle.
A titre plus subsidiaire, si le tribunal retenait une perte de gains professionnels futurs sur la base des deux avis d’imposition de 2014 et de 2015, seule pourrait être retenue -en raison de l’état antérieur de Madame [H] et comme il a été évoqué pour la perte de gains professionnels actuels- une perte de chance de 75 % de ne pas pouvoir poursuivre son activité professionnelle, soit un préjudice indemnisable avec un fractionnement de 25 %.
Le calcul proposé est le suivant par rapport à un revenu de référence annuel de 95.731 € :
— Arrérages du 17/05/2018 au 17/05/2024 (date à parfaire selon le prononcé du jugement) :
o 95.731€ x 6 ans = 574.386,00€ dont 25% au titre de la perte de chance : 143.596,50€
Dont à déduire :
— Les arrérages de la pension CPAM du 01/06/2018 au 28/02/2022 : 56.418,31€
— Les arrérages du 01/03/2022 au 17/05/2024 (soit 809 jours) : Pension d’invalidité de 16.639,69€ par an soit 16.639,69€ / 365 x 809 jours = 36.880,84€
— Les arrérages pension de prévoyance suivant décomptes trimestriels produits : 389.767,66€
Soit un total versé par les organismes sociaux de 483.066,81€.
— Pertesde gains à partir du 17/05/2024
Au préalable, il convient d’observer qu’il n’y a pas lieu de procéder à une capitalisation viagère pour englober une éventuelle perte sur les droits à la retraite de sorte que, sur la base d’une capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite à 62 ans, il conviendra de retenir :
— Revenu annuel de référence : 95.731 € x 4,869 (barème Gazette du Palais 2025) = 466.114,23€, soit 25% : 116.528,55€.
dont à déduire la rente annuelle prévoyance de 78.433,12€ x 4,869 = 381.890,86 €.
Il ne revient donc aucun solde après imputation de la créance des organismes sociaux à Madame [H].
Le préjudice de retraite évalué à une somme de 177.836,00€ conformément à un rapport d’expertise comptable établi par l’expert- comptable de Madame [H] ne saurait être retenu en ce qu’il prend pour référence une perte de retraite annuelle de 6.993€ brut par an et non nette ; qu’ainsi, après imputation des prélèvements sociaux à un taux normal de 9,1%, la perte peut s’évaluer à la somme de 6.357€ nets. La demande d’expertise comptable sollicitée à titre subsidiaire ne présente aucune utilité et ne pourra être que rejetée.
Le docteur [C] retient un âge légal de départ à la retraite à 64 ans (application de la récente réforme), ramené à 62 ans (au 2 mai 2028) dans le cas de Madame [V] [H], au vu de sa mise en invalidité 2ème catégorie.
Il calcule les pertes de gains professionnels jusqu’à l’âge de 62 ans à la somme de 82 584,37 € ainsi que suit:
1. Pertes échues: du 17/05/18 (consolidation) au 17/05/23 (date supposée de liquidation du préjudice de Mme [H], à laquelle elle aura 57 ans) : 10.105,46 €.
— 95.297,40 x 5 ans = 476.487,00 €.
— A déduire: Les arrérages de la pension CPAM: du 01/06/18 au 28/02/22: 56.418,31 € (voir créance définitive CPAM + les arrérages du 17/05/18 au 31/05/18 déjà pris en compte) + arrérages du 01/03/22 au 17/05/23 (443 jours) : 16.639,69 €/an / 365 x 443 = 20.195,56, soit un total arrérages de 76.613,87 € + Les arrérages pension de prévoyance (net fiscal): suivant décomptes trimestriels produits: 389.767,66 €.
2. Pertes à partir du 17/05/23: 82 584,37€
* pertes de gains futurs de 57 à 62 ans, date de départ en retraite pour inaptitude au taux plein de 50% : 82.584,37€ (16.864,28 x 4.897)
— salaire de référence : 95.297,40 €/an
— A déduire: rente annuelle prévoyance « nette fiscale » : 19.608,28 € net fiscal / trimestre (cf: relevéprévoyance du 20/09/22) x 4 = 78.433,12 €.
SOLDE: 16.864,28 € (perte annuelle) x 4,897 = 82 584,37€
3. A partir de 62 ans, préjudice de retraite :
A titre principal, le docteur [C] s’oppose à la réclamation de Madame [V] [H], (calcul unilatéral et erroné du cabinet [O]) sollicitant une simulation émanant de la caisse de retraite de la victime, précisant quel aurait été, sans l’accident médical, le montant de sa pension de retraite à 64 ans, âge légal de départ en retraite (et non 66 ans: la victime n’apporte pas la preuve qu’elle aurait, de manière certaine, poursuivi son activité professionnelle jusqu’à cet âge).
A titre subsidiaire, le Docteur [C] offre le calcul suivant : 6.994€/an x 24,191 (PERV pour une femme âgée de 62 ans, suivant le barème de la Gazette du Palais 20 20 au taux de 0,30%) = 169.191,85 €.
Retraites complémentaires : En l’absence de justificatifs, ce poste sera réservé.
En tout état de cause, il conviendra d’en déduire : le capital constitutif de la pension d’invalidité 2ème catégorie: la créance définitive de la caisse arrête les arrérages au 28/02/22, les arrérages du 01/03/22 au 17/05/23 sont de 20.195,56 € soit au total 117.847,31 € (138.042,87 € – 20.195,56 €).
Sur ce,
Appliquant la méthode de calcul déjà retenue pour fixer l’indemnité au titre des pertes de gains actuels, sans considération de perte de chance, le tribunal s’en tient à la méthode de calcul proposée par le Docteur [C], qui est satisfaisante, s’agissant d’un revenu annuel de référence fixé à 95.297,40€, permettant de calculer une perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 62 ans, pour une retraite à taux plein au vu de la situation d’invalidité de Madame [V] [H].
1. Pertes échues: du 17/05/18 au 17/05/23 : 10.105,46 € (calcul inchangé)
2. Pertes échues du 17/05/23 au 2/05/2028 (date départ en retraite à 62 ans- sur 1813 jours soit 4,967 années) : 16.864,28 € (perte annuelle) x 4,967 = 83 764,88 €
Ainsi, après déduction des créances des organismes sociaux, pour un montant de 78.433,12 €, il revient à Madame [V] [H], au titre de ses pertes de gains futurs jusqu’à son départ en retraite, la somme de 93.870,34 € (10.105,46 €+ 83.764,88 €)
Pour le surplus, s’agissant de l’éventuelle perte de droits à retraite, il sera sursis à statuer dans l’attente des éléments que Madame [V] [H] s’est engagée à fournir concernant le calcul de sa retraite complémentaire, lui étant également demandé de fournir toute simulation officielle émanant de toutes ses caisses de retraite s’agissant d’un départ à l’âge de 62 ans.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques d les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [H] sollicite une somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’ONIAM fait observer, à l’époque de ses écritures :
Sur la prétendue perte de droit à la retraite que « Madame [V] [H] n’apporte aucun élément de nature à permettre de déterminer la retraite qu’elle aurait dû percevoir et celle qu’elle percevra en raison des complications qu’elle a subies. Le tribunal ne saurait se baser sur le calcul effectué par le cabinet De Paz Tomasini de manière unilatérale. A ce titre, il convient de préciser que le compte retraite du site internet Info- retraite permet à chacun d’avoir accès à son relevé de carrière, aux coordonnées de ses caisses de retraites et aux simulations et estimations de sa pension de retraite. De la même manière, madame [H] n’est pour l’instant pas en mesure de justifier des sommes qu’elle percevra au titre de sa retraite complémentaire. Si madame [H] souhaite obtenir une indemnisation au titre de son préjudice de retraite, il lui appartient donc de le justifier tant dans son principe que dans son étendue ».
Au regard des éléments précédents s’agissant du poste des pertes de gains professionnels futurs et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes de Madame [H] dans l’attente de la production des éléments indispensables à l’évaluation de sa perte de gains, afin de pouvoir déduire le reliquat des créances dont elle a pu bénéficier, le cas échéant imputables sur le poste de l’incidence professionnelle.
Sur l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle que « madame [H] sollicite la somme de 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, invoquant une impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Or, ce n’est que si le tribunal déboutait madame [H] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels qu’une indemnisation au titre du préjudice professionnel pourrait être accordée. En effet, le calcul des PGPF prend en compte l’impossibilité de reprendre une activité dans la mesure où l’indemnisation de ce poste de préjudice a justement pour objet de garantir une indemnisation de manière à ce que le revenu de référence soit maintenu de la consolidation et jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. »
« En outre, conformément aux textes et à la jurisprudence applicables, il appartiendra au tribunal d’imputer la rente d’invalidité perçue par la demanderesse aux sommes qu’il allouerait au titre de l’incidence professionnelle. En tout état de cause, les prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions pour prendre en compte les pathologies initiales de madame [H] et ne sauraient excéder la somme de 10.000 euros ».
La clinique ORPEA CLINEA sollicite le débouté de Madame [V] [H], qui ne peut demander à la fois une perte de gains professionnels futurs totale et une incidence professionnelle.
Et de déplorer une réponse partielle à une sommation de communiquer du 12 juillet 2022 délivrée au Conseil de Madame [V] [H] relative aux documents suivants :
— Relevé de carrière
— Contrat de travail et avenants éventuels
— Fiches de paie des six mois avant l’accident jusqu’au licenciement,
— Lettre de licenciement
— Démarches actuelles pour retrouver un emploi.
Il n’a cependant pas été communiqué tous les bulletins de salaires demandés jusqu’au licenciement en avril 2019, ni justifié de démarches pour retrouver un emploi.
En tout état de cause, le lien de causalité entre l’accident médical et l’incidence professionnelle alléguée n’est pas démontré : Madame [V] [H] souffrait, par ailleurs, d’un état antérieur avec d’importantes pathologies indépendantes de l’accident médical (avant l’intervention, il y avait eu des infiltrations articulaires, rééducation intensive à [21] et [25], IRM avant l’intervention avec discopathie extrêmement inflammatoire L5- S1, et hernie discale L4- L5).
Le Docteur [C] estime que la demanderesse ne saurait solliciter le cumul d’une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif qu’il lui sera impossible de travailler et au titre de l’incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, si une incidence professionnelle devait être envisagée du préjudice de carrière, il devrait être limité, Madame [V] [H] étant directrice et partant, déjà titulaire d’un poste à hautes responsabilités. Au regard de ces éléments et la proximité de l’âge de la retraite, il sera proposé, à titre subsidiaire, la somme de 50 000 euros.
Sur ce,
Au regard des éléments précédents s’agissant du poste des pertes de gains professionnels futurs et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes de Madame [V] [H] dans l’attente de la production des éléments indispensables à l’évaluation de sa perte de droits à retraite.
— PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un taux de déficit fonctionnel temporaire ainsi décomposé :
« 50% hors hospitalisation et jusqu’au 31/12/2017 35% du 01.01.2018 à la date de consolidation fixée 2 ans après la reprise chirurgicale, c’est-à-dire le 17.05.2018 » soit :
▪ Pour la période du 8 juin 2016 au 31 décembre 2017 : 571 jours de DFT à 50%
▪ Pour la période du 1er janvier 2018 au 17 mai 2018 : 136 jours de DFT à 35%.
Madame [V] [H] sollicite la somme de 9.993 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur une base forfaitaire de 30 euros par jour de DFT total.
L’ONIAM, conformément à son référentiel de16 euros par jour de DFT total, offre de lui allouer une indemnité de 5.329,60 €.
La société ORPÉA CLINÉA propose, sur la base de 25 € journaliers pour un DFT total, une somme de 416,37€, après application du partage de responsabilité de 5%, sur un total de 8.372,50 €.
Le Docteur [C] offre une indemnité de 8327,50 €, calculée sur une base journalière de 25€.
Sur ce,
Les taux retenus par l’expertise ne sont pas contestés.
D’où il résulte, sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, qu’il sera alloué la somme de 9.993€ à Madame [V] [H] de ce chef conformément à sa demande.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est- à- dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert, caractérisées par la réintervention chirurgicale qui avait été nécessaire, la rééducation prolongée qui s’en est suivie, le temps de l’hospitalisation et des suites opératoires.
Madame [V] [H] sollicite la somme de 50.000 € au titre de ce préjudice considérant que ses souffrances ont été sous-évaluées par l’expert compte tenu :
1. des séquelles conservées à la suite de l’intervention pratiquée par le Docteur [C] le 12 avril 2016 notamment un déficit neurologique sensitivomoteur du membre inférieur droit entraînant une boiterie à la marche et une raideur douloureuse du membre inférieur nécessitant l’usage d’une canne pour marcher
2. la nécessité de deux interventions chirurgicales
3. de nombreux séjours hospitaliers
4. un retentissement psychologique majeur
L’ONIAM offre la somme de 7200€, conformément à son référentiel.
La société ORPÉA CLINÉA considère que les séquelles dont fait état la demanderesse sont des séquelles pour post-consolidation déjà prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent. Elle offre une indemnité de 8000 € soit 400 € après imputation du partage de responsabilité qu’elle a fixée à 5 %.
Le Docteur [C] offre une indemnité de 20 000 € considérant comme excessive une cotation des souffrances endurées ainsi sollicitées à 6/7 dans un contexte où, de surcroît, Madame [V] [H] n’a jamais contesté l’évaluation faite par l’expert aux termes de son pré-rapport.
Dans ces conditions, au regard des conclusions de l’expert, qui n’ont pas été contestées et évaluent de manière satisfaisante le préjudice subi par la victime au titre des souffrances endurées, il convient d’allouer à Madame [V] [H] la somme de 20 000 €, pour tenir compte de ses souffrances physiques et morales dans un contexte d’aggravation des troubles de la marche qui sont avérés.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [V] [H] sollicite la somme de 15 000 €, contrainte de marcher avec deux cannes béquille.
L’ONIAM offre une indemnité de 900 € conformément à son référentiel.
La société ORPÉA CLINÉA offre une indemnité de 1500 € qu’elle ramène à 75 € après application du partage de responsabilité de 5 %.
Le Docteur [C] offre une indemnité de 6000€ jugeant excessive la demande au regard de la réalité du préjudice esthétique.
Sur ce,
Au regard de la cotation l’expert qui fixe à 3/7 ce préjudice, caractérisé ainsi qu’il a été rappelé en demande par le recours à deux cannes- béquille, Madame [V] [H] sera indemnisée à hauteur de 6000 €, pour tenir compte aussi de la durée de la période ante consolidation.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il a été retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35% justifié par une aréflexie ostéotendineuse tant au niveau du rotulien que de l’achiléen droit, un déficit moteur complet dans le territoire du nerf sciatique droit, une hypoesthésie dans le territoire du sciatique droit, une marche lente irrégulière avec un releveur de pied droit, une mise sur talon, pointe des pieds et appui monopodal inenvisageables, un steppage total – sans orthèse – avec un déficit complet du nerf sciatique poplité externe droit.
Madame [V] [H] sollicite une indemnisation d’un montant total de 87 500 € sur la base d’un point d’indice de 2500 €, s’en remettant au taux de 35 % retenus par l’expert.
Elle revient sur ses graves séquelles, qu’elle décrit principalement comme des douleurs lombaires permanentes, névralgies permanentes empêchant de dormir, douleurs musculaires et cervicales, douleurs fulgurantes dans les pieds et à l’épaule gauche, vision floue, pertes de mémoire avec troubles du langage, dépression anxieuse et irritabilité, palpitations cardiaques, perte de l’autonomie, déplacement avec une canne, port d’une attelle de releveur de pied.
L’ONIAM entend minorer à 20% le taux retenu par l’expert estimant qu’il a pris en compte des lombalgies invalidantes présentées antérieurement à l’intervention du 12 avril 2016 ; que ces lombalgies sont imputables non pas à l’accident médical non fautif mais à un état antérieur, renvoyant au bilan réalisé en avril 2015 et à la consultation du Docteur [M] du 1er avril 2015 pour des lombalgies invalidantes associées à des radiculalgies droites de type S1.
Et d’ajouter que l’expert, aux termes de son propre rapport, a indiqué en effet, que Madame [V] [H] présentait un état antérieur important à savoir une scoliose dans l’enfance ; que toutes les consultations antérieures notamment du 10 juin 2015, 11 janvier 2016 et CR d’hospitalisation du 7 juin 2016 confirment que l’autonomie était incomplète, du fait de douleurs lombaires importantes, insomniantes, de blocages au niveau du dos avec des douleurs intenses si mis en mouvement.
Au vu de cette pathologie dorsale majeure, l’ONIAM propose la stricte application du barème du concours médical pour la paralysie du nerf sciatique poplité externe total, soit un DFP de 20 %, pour lui octroyer une indemnité de 29 500 € sur la base d’un point d’incapacité de 1475 €.
La société ORPÉA CLINÉA conteste, pour le même motif, l’évaluation de l’expert considérant un état antérieur au titre de lombalgies préexistantes sollicitant, d’après le barème du concours médical applicable à la paralysie du nerf sciatique poplité externe total, de ramener le taux de DFP à 20 % ; sur cette base, elle offre une indemnité de 36 000 € (à partir d’une valeur du point 2800 €) ramenant son offre à 1800 € après application du partage de responsabilité de 5 %.
Le Docteur [C], qui ne revient pas sur le taux fixé par l’expert, offre une indemnité de 83 650€,calculée sur une valeur du point 2390€.
Sur ce,
Madame [V] [H], étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 83 650 €, étant retenu un prix du point d’incapacité permanente fixé à 2390 € tenant compte des séquelles sus-rappelées de manière fondée par Madame [V] [H], elle-même, et conservées à titre permanent, sans que le tribunal ne soit en capacité de revenir sur les conclusions de l’expertise qui n’ont pas été contestées dans le cadre des dires et des discussions contradictoires en lien avec l’expert.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert a relevé l’existence d’un tel préjudice, « aucune activité de loisirs en orthostatisme n’est possible, du fait des séquelles présentées et évaluées.»
Madame [V] [H] sollicite le versement de la somme de 20 000 euros exposant ne plus être en mesure de pratiquer le golf en compétition ni la pratique du ski alpin, du vélo, du jogging, pas davantage le pilotage de sa motocyclette depuis l’accident médical de 2016.
L’ONIAM pour solliciter son débouté considère qu’au regard de son état antérieur, constitué par des lombalgies particulièrement invalidantes qui ont justifié l’intervention du 12 avril 2016, il est difficilement concevable qu’elle était déjà capable de pratiquer le golf à haut niveau ; qu’en tout état de cause, les certificats produits pour justifier de la pratique de ce sport étaient datés des 25 janvier 2014 et 23 février 2015.
La société ORPÉA CLINÉA fait valoir que Madame [H] ne rapporte, autrement que par seule affirmation, ni la preuve de la pratique effective et régulière avant l’accident médical du ski, du vélo, du jogging ou de la moto (à titre de loisir excédant la simple fonction outil de déplacement), ni la preuve que la souffrance qui en résulte n’est pas déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent ; que, si dans ses dernières conclusions, elle communique une attestation de Monsieur [J], visant la fréquenter très régulièrement depuis plus de cinq ans, elle n’a aucune force probante étant datée du 6 août 2024, intervenant plus de huit ans après l’intervention chirurgicale du 12 avril 2016 ; qu’enfin, les photos communiquées datent de 2014 pour le footing, 2015 pour le golf et ne justifient en rien l’existence d’un tel préjudice imputable à l’accident tandis qu’elle suivait déjà un parcours de soins qui entravait la pratique du golf ou du footing avant l’intervention litigieuse.
Le Docteur [C] offre une indemnité de 8000 € au regard des pièces communiquées et de ce que certains sports étaient nécessairement limités avant les faits.
Sur ce,
Il sera relevé que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en connaissance de son état antérieur, et, que la victime verse aux débats quelques pièces en rapport avec des activités sportives régulières antérieurement aux faits, objet du présent litige.
Dans ces conditions, au vu de la nature particulière de la pathologie dont souffre Madame [V] [H], son préjudice d’agrément est caractérisé spécifiquement, au-delà du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’elle est plus limitée, du fait de sa pathologie, dans sa marche, ses activités de loisirs ou joies du quotidien auxquelles elle aurait pu aspirer dans des conditions moins contraintes.
Il sera tenu compte de son état antérieur pour l’indemniser à hauteur de 8000 € de ce chef.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Les conclusions expertales relèvent un préjudice sexuel : « il convient de noter des difficultés positionnelles. »
Madame [V] [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 € que les défenderesses jugent excessive, lui offrant respectivement pour l’ONIAM, 1000 €, pour la clinique ORPEA CLINEA, 100€, pour le Docteur [C], 15 000 € au vu de son état antérieur.
Sur ce,
Madame [V] [H], âgée de 48 ans à l’époque de l’intervention initiale, est bien fondée à solliciter une indemnité au titre d’un préjudice sexuel qu’aucune partie ne conteste ; eu égard à la nature même de ce préjudice sexuel, limité – selon les dires de l’expert – à des gênes positionnelles, mais conformément à l’offre émise par le Docteur [C], il convient de lui allouer la somme de 15 000€ à ce titre.
— Préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes, époux, enfants et petits-enfants de Madame [V] [H]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe. Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands- parents, enfant et conjoints ou concubins.
Il est sollicité, en demande, les indemnisations suivantes :
— 50 000 euros pour l’époux de la victime directe, Monsieur [N] [H],
— 30 000 euros pour chacun de ses fils, Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [A];
— 20 000 euros pour chacun de ses petits-enfants mineurs, [W] [G] [F] et [K] [A] [F] représentés par leurs parents, respectivement nés les [Date naissance 8] 2016 et [Date naissance 16] 2018.
L’ONIAM, sur le fondement des dispositions de l’article L.1142- 1 II du code de la santé publique, relatives à l’indemnisation des victimes par ricochet d’un accident médical non fautif sollicite le débouté des demandeurs, la loi ayant ouvert le droit à indemnisation des proches à la seule hypothèse du décès de la victime principale tel qu’il a été confirmé par un arrêt de principe de la Cour de cassation, civ. 1ère, 13.09.2011, n°11- 12.536.
La clinique ORPEA CLINEA offre l’indemnisation suivante :
— 3000 euros pour Monsieur [N] [H], soit – après partage de responsabilité de 5 %- une somme de 150 € ;
— 1000 euros pour chacun de ses fils, Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [A], soit après partage de responsabilité de 5 %, une somme de 50 € étant relevé qu’ils ne vivent plus avec leur mère et sont assez éloignés, demeurant à [Localité 24] et à [Localité 28] ; concluant au débouté pour les petits-enfants, nés postérieurement à l’accident médical du 17 mai 2016.
Le Docteur [C], au-delà des demandes qu’il juge excessives, déplore l’absence de livret de famille sans le moindre élément permettant de justifier du « lien affectif réel », liant les demandeurs à Madame [V] [H].
À titre subsidiaire, il offre l’indemnisation suivante :
— 10 000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [N] [H] ;
— 5 000 euros au titre du préjudice subi par chacun des enfants de Madame [H] ;
sollicitant le rejet de l’indemnisation concernant les petits- enfants.
Sur ce,
L’ONIAM, dont l’action est strictement encadrée, est bien fondé à solliciter le débouté des parties concernant leur demande de condamnation à son encontre, au vu des dispositions légales qui excluent tout mécanisme d’indemnisation de la solidarité nationale pour les victimes par ricochet d’un accident médical non fautif.
Au vu des offres proposées tant par la clinique ORPEA CLINEA que par le Docteur [C] qui reconnaissent l’existence d’un préjudice d’affection de l’époux et des 2 fils de Madame [V] [H], au vu des faits de l’espèce, de la nature des séquelles de Madame [V] [H], il sera alloué :
— à son époux, Monsieur [N] [H], la somme de 10.000€, conformément à l’offre émise par le Docteur [C]
— à ses enfants, Monsieur [S] [A] et Monsieur [U] [A], la somme de 5000 €, conformément à l’offre émise par le Docteur [C],
toutes indemnités à la seule charge de la clinique ORPEA CLINEA et du Docteur [C], réparties en fonction de leur part contributive respective, fixée à 25 % et 15 % de cette somme.
Les demandes formées pour le compte de [W] et [K] [A], enfants mineurs du fils de Madame [V] [H], [S] [A], nés postérieurement aux faits, seront rejetées en l’absence d’un quelconque élément versé aux débats qui aurait, le cas échéant, permis de caractériser leur préjudice moral au vu des souffrances endurées par leur grand-mère.
— Préjudice extra patrimonial exceptionnel : Troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective ou avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ.2, 21 novembre 2013, n° 12- 28.168). Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique.
Monsieur [N] [H] sollicite une indemnité de 50 000 € faisant valoir un quotidien bouleversé à la suite du lourd handicap de son épouse.
L’ONIAM exprime la même position quant à la survie de la victime directe et l’impossibilité d’indemniser, en ce cas, les victimes par ricochet, au titre de la solidarité nationale.
La clinique ORPEA CLINEA sollicite le débouté du demandeur considérant que ce préjudice est reconnu pour des handicaps extrêmement graves ; que Monsieur [N] [H], « qui tente de justifier son préjudice en se référant aux doléances de son épouse selon lesquelles il l’aide à se lever, s’habiller, préparer son déjeuner », ont déjà été indemnisées, par ailleurs, au titre de l’assistance par tierce personne.
Le Docteur [C], sans nier un déficit fonctionnel permanent de 35 %, considère cette demande comme « manifestement excessive dans la mesure où le préjudice de l’époux ne recouvre aucune des hypothèses exceptionnelles prévues par la jurisprudence » ; qu’au surplus, son préjudice a déjà été réparé au titre la de l’assistance par tierce personne.
Sur ce,
L’existence même de ce préjudice, qui est présentée par l’époux de manière fondée comme une atteinte anormale à ses conditions d’existence, ne saurait être contestée, au regard des faits de l’espèce, qui ont nécessairement entraîné des changements dans les conditions de vie de l’époux.
Il sera ainsi alloué une indemnité de 5000 € à Monsieur [N] [H] de ce chef, étant tenu compte de l’état antérieur de la victime, à la seule charge de la clinique ORPEA CLINEA et du Docteur [C], répartie en fonction de leur part contributive respective, fixée à 25 % et 15 % de cette somme.
— Préjudice économique de Monsieur [N] [H]
Monsieur [N] [H] sollicite une indemnité de 203 477 € considérant avoir subi une perte en lien direct et certain avec le handicap de son épouse pour avoir été contraint d’interrompre son activité professionnelle.
Il expose que, retraité depuis mai 2015, en complément de sa pension, il était gérant d’une société créée en janvier 2015, exerçant une activité de conseil dans le domaine du nucléaire, avec une mission à compter du 1er février 2015 jusqu’au 31 mai 2018, prestation qu’il a réduite à partir de 2016, au vu de la dégradation de l’état de santé de son épouse, pour finalement cesser son activité au 20 décembre 2017.
L’ONIAM s’en tient à la même position quant à la survie de la victime directe et l’impossibilité d’indemniser, en ce cas, les victimes par ricochet, au titre de la solidarité nationale.
La clinique ORPEA CLINEA ainsi que le Docteur [C] sollicitent son débouté : ils font valoir principalement que si le demandeur, âgé de 67 ans lorsqu’il a fait valoir ses droits à retraite, a réduit puis interrompu cette activité de conseil, il ne démontre en rien que son choix personnel serait imputable au besoin d’assistance de son épouse, en ce que :
— ce besoin a déjà été indemnisé au titre de la tierce personne ; qu’au demeurant, cette tierce personne temporaire, au regard des conclusions de l’expert, n’a consisté qu’en une assistance de 2 heures par jour du 8 juin 2016 au 31 décembre 2017, puis, 1h30 par jour du 1er janvier au 17 mai 2018, puis 1 heure par jour, à compter de la consolidation ;
— il est établi que Monsieur [N] [H] n’exerçait pas son activité à temps plein (90 jours en 2016, 37 jours en 2017) ;
— que Monsieur [N] [H] a repris une activité en créant une nouvelle entreprise le 31 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur [N] [H], qui ne conteste pas ces éléments objectivés, échoue à démontrer un lien direct et certain entre son chiffre d’affaires et les faits de l’espèce.
Il sera débouté de la demande portée de ce chef.
— Frais divers : demandes relatives au prêt immobilier
Madame [V] [H] sollicite la somme de 252 874,44 € (1620,99 € x 12 mois x 13 ans) au titre du remboursement du reliquat de l’échéance du prêt immobilier lui incombant.
Les époux [H] exposent avoir contracté un prêt immobilier pour l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 502 000 €, le 20 octobre 2015, moyennant des mensualités de 3241,98€ courant jusqu’au 10 novembre 2030, soit une échéance mensuelle pour Madame [V] [H] de 1620,99€ (tableau d’amortissement joint) ; qu’ils n’ont pas souscrit de garantie invalidité permanente partielle.
L’ONIAM sollicite son débouté, considérant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser une prétendue impossibilité de rembourser un prêt immobilier en l’absence de perte de gains professionnels futurs au regard des sommes déjà allouées par la CPAM au titre de la pension d’invalidité complétée des indemnités versées par la caisse de prévoyance.
La clinique ORPEA CLINEA , qui sollicite son débouté, constate, en premier lieu, que Madame [V] [H] n’a pas souscrit de garantie invalidité permanente partielle, choix susceptible d’entraîner la cessation des paiements de son assurance mais non opposable à la clinique ; en second lieu, que cette demande fait double emploi avec celle formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le Docteur [C] sollicite son débouté, l’absence de souscription d’une garantie invalidité ne pouvant conduire, d’une part, à mettre à la charge de la collectivité le remboursement de son prêt, d’autre part, la demanderesse ne pouvant tout à la fois demander un remboursement de perte de gains et un remboursement de prêt alors même que l’indemnisation des pertes de gains lui permettrait d’y faire face.
Sur ce,
Compte tenu de la souscription d’un prêt antérieurement aux faits de l’espèce sans garantie invalidité permanente partielle, alors que Madame [V] [H] souffrait déjà d’une pathologie invalidante, la présente demande n’est pas recevable, d’autant moins que Madame [V] [H] a formé une demande au titre de ses pertes de gains.
En conséquence, Madame [V] [H] sera déboutée de la demande formée de ce chef.
IV – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE PARIS
Sur la créance de la CPAM de PARIS
L’article L.376- 1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci- après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. "
En application de ce texte, le recours subrogatoire des organismes sociaux ne s’exerce qu’à l’encontre du tiers responsable et de l’assureur de celui- ci.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.376- 1 du code de la Sécurité Sociale, de condamner in solidum la clinique ORPEA CLINEA et le docteur [C], au paiement de la somme de ses débours ainsi décomposés :
La CPAM sollicite le remboursement de sa créance à hauteur de 244 331,36 € décomposée :
— DSA 14 771,75 euros
— PGP
* IJ du 12.04.16 au 31.10.17 : 24 492,16 euros
* Arrérages échus pension invalidité : 6 878,17 euros
— DSF 1 928 euros
— PGPF/IP/DFP
* Arrérages invalidité échus au 28/02/22 : 56 418,31 euros
* Arrérages à échoir : 138 042,87 euros.
La CPAM de Paris s’en remet à l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil pour solliciter le remboursement de l’intégralité des frais d’hospitalisation dès le 20 avril 2016 dès lors qu’à cette date est apparue une radiculalgie L4 avec déficit sensitivo-moteur droit qui a nécessité de faire appel au docteur [C] qui a préconisé, à tort selon l’expert, de temporiser.
De la même manière, elle estime imputables les indemnités journalières servies du 12 avril 2016 au 31 octobre 2017, la société ORPEA CLINEA l’admettant elle-même, pour la période du 12 avril au 12 octobre 2016, qu’au-delà, les arrêts de travail continus ne sont justifiés par aucune autre pathologie, quand bien même elle serait antérieure aux complications opératoires.
Enfin, s’agissant de l’invalidité, Madame [V] [H], âgée de 48 ans lors de l’intervention initiale, malgré sa pathologie, était en activité et ne bénéficiait d’aucune pension d’invalidité de sorte que l’expert a retenu un placement en invalidité 2ème catégorie imputable aux complications opératoires.
L’ONIAM n’est pas concernée par cette demande.
La clinique ORPEA CLINEA considère que :
— les frais d’hospitalisation du 20 avril 2016 au 10 mai 2016 ne sont pas imputables, au motif que Madame [H] était déjà atteinte de lombalgies et que, même sans complication, l’intervention aurait nécessité une rééducation ;
— la période d’arrêt de travail du 12 avril 2016 au 31 décembre 2017 n’est pas imputable, compte tenu de l’état antérieur ;
— Madame [H] aurait été mise en invalidité même sans complication.
Le Docteur [C] soutient que :
— les frais d’hospitalisation du 20 avril 2016 au 15 mai 2016 d’un montant de 4.610,79 € sont liés à l’intervention dont l’indication n’est pas remise en cause et non à l’accident médical survenu ;
— la période d’arrêt de travail du 12 avril 2016 au 12 octobre 2016 ne peut être prise en charge dès lors que le Dr [I] a bien précisé qu’en tout état de cause un arrêt de travail de 6 mois aurait été nécessaire. Seule peut être retenue la période du 13 octobre 2016 au 30 octobre 2017 (avant le versement de la rente invalidité).Il convient donc de déduire de la somme sollicitée au titre des IJ celles versées du 12 avril au 12 novembre soit durant 184 jours : 184 x 43.12 euros = 7 934,08 euros.
Ainsi, au total la créance de la CPAM ne saurait excéder 231 786,49 euros (244 331,36 – 4 610,79 – 7 934.08).
Sur ce,
Au vu des développements précédents et de la solution du litige déjà adoptée pour l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, la créance relative à l’intervention elle-même indépendamment de toute complication, dont la caisse demande le remboursement, sera écartée.
Il y a lieu de tenir compte de toutes les sommes prises en compte dans le calcul des pertes de gains actuels et futurs.
En conséquence, la clinique ORPÉA CLINÉA et le Docteur [C] seront condamnés in solidum à verser à la CPAM de Paris une indemnité à hauteur de 231 786,49 €, telle qu’offerte par le Docteur [C], en vertu des dispositions de l’article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale et dans la proportion de 25% / 15 % leur incombant au titre du partage de la responsabilité avec l’ONIAM, non redevable de cette créance en vertu des dispositions de l’article L. 1142- 17 du code de la santé publique.
Sur le point de départ des intérêts et l’anatocisme
En application de l’article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la CPAM sollicite que les intérêts légaux commencent à courir à compter de sa demande, soit le 25 mars 2022 pour les prestations déjà versées (à hauteur de 104 360,39 €) s’agissant d’une créance non indemnitaire. Cependant, le montant de sa créance dépendant de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à cette demande, les intérêts légaux commençant à courir à compter du présent jugement.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, il sera rappelé que la capitalisation des intérêts n’est possible, que si les intérêts dûs le sont au moins pour une année entière.
Par ailleurs, la capitalisation sera effectuée à compter de la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En vertu des dispositions de l’article L376- 1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci- dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social, victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
En l’espèce, aux termes de l’arrêté du 23 décembre 2024, tel que visé par la demanderesse, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion s’élève à la somme de 1212 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la clinique ORPEA CLINEA et le Docteur [C], à verser à la CPAM de Paris l’intégralité de la somme de 1.212€, au titre de l’indemnité de gestion.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
1. Les Consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [L] [C] et du groupe ORPEA CLINEA en tous les dépens, distraits au profit de Maître Corinne Harel, avocate sous sa due affirmation de droit.
La CPAM de Paris sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [C] et du groupe ORPEA- CLINEA en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés.
En conséquence, la clinique ORPÉA CLINÉA et le Docteur [C], qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum, à parts égales, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé, et distraction au profit de Maître Corinne Harel et de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, pour ceux dont elles ont fait l’avance, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Les Consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [L] [C] et du groupe ORPEA CLINEA à leur payer la somme de 8000 € « à chacun des requérants » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Paris sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [L] [C] et du groupe ORPEA-CLINEA à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM, contre lequel ces demandes ne sont pas dirigées, estime qu’il serait inéquitable, en présence d’un tiers responsable, de mettre à sa charge des frais irrépétibles alors qu’il intervient, au titre de la solidarité nationale.
En conséquence, la clinique ORPÉA CLINÉA et le Docteur [C], qui succombent en la présente instance à l’encontre des consorts [H] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, seront condamnés in solidum, à parts égales, à supporter leurs frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer, respectivement, à hauteur de 4000€ et de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514- 1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que Madame [V] [H] a été victime, le 12 avril 2016, d’un accident médical non fautif au sens des dispositions précitées de l’article L.1142- 1- II, suivi d’une prise en charge fautive et d’un retard de reprise chirurgicale ;
DÉBOUTE ORPEA CLINEA de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE l’ONIAM, la société ORPEA CLINEA et le Docteur [C] à la réparation de ses entiers préjudices, respectivement à hauteur de 60%, 25% et 15 % ;
CONDAMNE l’ONIAM, la société ORPEA CLINEA et le Docteur [C], à proportion de leur part contributive, respectivement à hauteur de 60%, 25% et 15 %, à payer à Madame [V] [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
1.Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 4747, 83 €
Perte de gains professionnels actuels : 1 405,52€
Perte de gains professionnels futurs : 93.870,34 € (hors calcul des pertes éventuelles de droits à retraite, à l’âge de 62 ans)
2.Préjudices extra- patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 9993 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 83 650 €
Préjudice d’agrément : 8000 €
Préjudice sexuel : 15.000 € ;
SURSOIT À STATUER sur les postes de frais divers (honoraires de médecin- conseil), l’assistance par tierce personne provisoire et pérenne, les frais d’adaptation de véhicule et du logement, les pertes de droit à la retraite (volet des pertes de gains futurs) et l’incidence professionnelle ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 06 juillet 2026 à 13h30 pour production des éléments ou pièces suivants :
— existence ou non d’une protection juridique personnelle prenant en charge les frais de médecin- conseil,
— montant de la prestation de compensation du handicap perçu et de toutes prestations éventuellement servies par la MDPH ou une complémentaire santé au titre notamment de l’aide à domicile, logement et véhicule adapté,
— simulation officielle émanant de toutes les caisses de retraite pour un départ en retraite à l’âge de 62 ans
— Démarches pour retrouver un emploi
Le calendrier de procédure étant le suivant :
— conclusions actualisées en demande de Madame [V] [H] avant le 30 avril 2026,
— conclusions en réplique des parties en défense avant le 30 juin 2026 ;
DÉBOUTE Madame [V] [H] de ses demandes formées au titre des échéances restant à rembourser pour un prêt immobilier souscrit le 20 octobre 2015 ;
CONDAMNE in solidum la société ORPEA CLINEA et le Docteur [C], respectivement à hauteur de 25% et 15 %, à payer à Monsieur [N] [H] en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 10.000 € au titre de réparation de son préjudice d’affection
-5000 € au titre de réparation de son préjudice exceptionnel extrapatrimonial (troubles dans les conditions d’existence)
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de ses demandes formées au titre d’un préjudice économique ;
CONDAMNE in solidum la société ORPEA CLINEA et le Docteur [C], respectivement à hauteur de 25% et 15 %, à payer à Monsieur [S] [A] et à Monsieur [U] [A] chacun, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 5000 € au titre de réparation de leur préjudice d’affection,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [A] de ses demandes formées, en sa qualité de représentant légal, pour ses 2 enfants mineurs, [W] et [K] [A] [F], au titre d’un préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum la société ORPEA CLINEA et le Docteur [C], respectivement à hauteur de 25% et 15 %, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance- Maladie de Paris la somme de 231 786,49 € au titre de sa créance définitive ;
DIT que les intérêts légaux commenceront à courir à compter du présent jugement ;
DIT que, concernant la créance de la CPAM, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343- 2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la clinique ORPÉA CLINÉA et le Docteur [C], à parts égales, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de Maître Corinne HAREL et de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, pour ceux dont elles ont fait l’avance, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la clinique ORPÉA CLINÉA et le Docteur [C], à parts égales, à supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance à hauteur de :
— 4000€ pour les consorts [H], ensemble
— 1500 € pour la CPAM de Paris ;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE, in solidum, la clinique ORPÉA CLINÉA et le Docteur [C], à parts égales, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris l’intégralité de la somme de 1.212 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
DÉCLARE la présente décision commune à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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