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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/07381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Juillet 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 24/07381 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6JN
AFFAIRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
C/
[L] [B] [Y]
[F] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [B] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 22 octobre 2021, acceptée le même jour, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (“la Caisse d’épargne”) a consenti à M. [L] [Y] et Mme [F] [S] un prêt de trésorerie à usage non professionnel, numéro 462416E, d’un montant total de 85 858,50 euros remboursable en 84 mensualités de 1 145,56 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 2,78 % l’an et un taux annuel effectif global de 3,12%.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 3 juillet 2023, distribuées le 6 juillet 2023, la banque a vainement mis en demeure M. [Y] et Mme [S] de régulariser le solde débiteur de “leur compte de dépôt” en lui réglant sous un mois la somme de 9 810,12 euros.
Puis, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 26 juillet 2023, avisées le 29 juillet 2023, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme en réclamant aux emprunteurs le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées, soit un montant de 79 539,13 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2024, la Caisse d’épargne a fait assigner Madame [F] [S] et M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 79 550,41 euros en remboursement du prêt, selon décompte arrêté au 20 octobre 2023, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 8% du capital restant dû jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce).
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, déposés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le 7 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose, en outre, que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1re, 3 juin 2015, 14-15.655, publié au bulletin ; Civ. 1re, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Par ailleurs, il résulte des conditions générales du prêt conclu le 22 octobre 2021 entre la Caisse d’épargne et M. [L] [B] [Y] et Mme [F] [S] que “le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse.”.
Les conditions générales précisent en outre que “tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1313 du code civil”.
Il appartient à la Caisse d’épargne, qui sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde du prêt litigieux, de justifier de la régularité de la déchéance du terme dont elle se prévaut ; il convient dès lors de tirer toutes les conséquences de son éventuelle carence dans l’administration de cette preuve.
En l’espèce, si la SA Caisse d’Epargne justifie avoir mis en demeure les défendeurs de solder le déficit de “leur compte de dépôt” n°[XXXXXXXXXX02] par courrier recommandé en date du 3 septembre 2023, ce courrier ne met aucunement les défendeurs en demeure de régler les mensualités impayées du prêt COD n°462416E qu’ils ont souscrits, sous peine de déchéance du terme. La banque a néanmoins prononcé la déchéance du terme de ce dernier contrat par courrier en date du 26 juillet 2023.
Or, la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat ne dispense pas expressément et de manière non équivoque la Caisse d’épargne de son obligation de mettre en demeure l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme, laquelle elle est au contraire expressément rappelée.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une mise en demeure délivrée à M. [Y] et Mme [S] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la SA Caisse d’épargne ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme du prêt et sa demande en paiement de l’intégralité du crédit doit être rejetée compte tenu du défaut d’exigibilité du solde du prêt.
La créance de la Caisse d’épargne sera en conséquence limitée au montant des mensualités échues impayées, soit la somme de 6 873,36 euros (échéances impayées du 20 février 2023 au 20 juillet 2023 inclus), ainsi qu’il ressort du plan de remboursement et du décompte du prêt produits.
Compte tenu de la solidarité entre coemprunteurs expressément stipulée aux termes du contrat de prêt, les défendeurs doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6 873,36 euros, avec intérêts au taux contractuel non majoré de 2,78 % l’an à compter du présent jugement (les intérêts de retard ne sauraient en revanche courir à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 ou de l’assignation du 3 mai 2024 compte tenu de l’inexigibilité du solde du prêt dont se prévalait alors la banque).
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [Y] et Madame [F] [S], parties perdantes, sont condamnées solidairement aux entiers dépens.
Toutefois, M. [L] [Y] et Madame [F] [S] ne seront pas condamnés aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, éventuellement dus partiellement par la SA Caisse d’épargne en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444 -32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision.
En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R.444-55 du code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
L’équité commande en outre de débouter la Caisse d’épargne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, est compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt n°462416E conclu le 22 octobre 2021 entre la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S], n’a pas été régulièrement prononcée,
Déboute, en conséquence, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, de sa demande en paiement de l’intégralité du crédit,
Condamne solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [F] [S] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, la somme en principal de 6 873,36 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt n°462416E, échues entre le 20 février 2023 et le 20 juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux contractuel non majoré de 2,78 % l’an à compter du présent jugement,
Condamne solidairement M. [L] [Y] et Madame [F] [S] aux entiers dépens,
Déboute la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La greffière Le président
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