Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 27 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00036
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECEY
Du : 27 Février 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 27 février 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [Y] [K]
née le 12 Mars 1987 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
comparante et assistée de Me Ida carine M’PANINGANI NGOWET ROGANGA, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
Vu la requête enregistrée le 23 Février 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 2]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [K] ;
Vu l’avis médical du Docteur [C], médecin psychiatre, établi le 23 février 2026, indiquant que l’état mental de Madame [Y] [K] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [Y] [K] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 27 Février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Le 18 février 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a décidé de l’admission en soins psychiatriques de Madame [K] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence.
Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [K] présentait, lors de son examen, des idées délirantes et se sentait persécutée.
Ce certificat relatait qu’elle avait menacé son voisin avec un sabre et qu’elle ne critiquait pas cet acte.
Le certificat des 24 heures établi le 19 février 2026 indiquait que Madame [K] présentait une certaine désorganisation cognitive, assortie d’un sentiment de persécution, et que le risque hétéro-agressif demeurait bien présent.
Le certificat des 72 heures rédigé le 20 février suivant reprenait ces constatations et ajoutait que la patiente, en rupture de traitement, ne critiquait pas franchement son récent passage à l’acte hétéro-agressif.
L’avis médical motivé rendu le 23 février 2026 confirmait l’anosognosie et le risque de mise en danger.
Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [K] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.
En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés, qui décrivent à l’unisson un risque majeur d’hétéro-agressivité.
L’audition de Madame [K] et de son conseil à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.
Il est donc établi que Madame [K] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me [B] [P] [D] [G] ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 27 Février 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Ida carine M’PANINGANI NGOWET ROGANGA, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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