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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 23/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01633 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MACG
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], dont le siège social est sis c/o Agence ENERGISSIMO SAS, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître d’EMMANUELLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, Me Camille MONARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble [Localité 3] situé à [Localité 5] du lot numéro 29.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Localité 3] lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 27 septembre 2023, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et faisant état d’une dette s’élevant à la somme de 1.572,47 euros.
Suivant acte du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société ENERGISSIMO a fait assigner Madame [F] [H] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir
condamnée à lui payer les sommes suivantes :
2.172,45 € au titre des charges de copropriété dues au 24 octobre 2023, provisions et frais,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 décembre 2025, Madame [F] [H] sollicite à titre principal que le syndicat des copropriétaires [Localité 3] soit débouté de l’ensemble de ses demandes pour l’absence de production des lettres recommandées concernant les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 et de 2023. Elle fait également valoir que le syndicat des copropriétaires [Localité 3] ne justifie pas de la dette de charge alléguée.
A titre reconventionnel, elle sollicite que le syndicat des copropriétaires [Localité 3] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la présente procédure qualifiée d’abusive, et sollicite également la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [Localité 3] à justifier des comptes de la copropriété.
Elle sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
Enfin, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Localité 3] maintient l’ensemble de ses demandes en actualisant la somme réclamée à 3.271,28 euros concernant les charges et provisions.
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 3] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à ses conclusions, actualisant simplement la dette par la production d’un nouveau décompte, communiqué par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3) Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Madame [F] [H] est propriétaire dans l’immeuble [Localité 3] d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 7 septembre 2021, du 23 juin 2022 et du 18 avril 2023 ainsi que ces récépissés des lettres recommandées de leur notification aux copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure produite en pièce 10.
Cependant, il sera rappelé qu’au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, ne sont réclamables par la présente procédure que les sommes dues au titre des charges pour l’exercice correspondant à la mise en demeure délivrée, outre celles déjà échues.
Il est donc nécessaire de produire de nouvelles mises en demeure pour les exercices pour lesquels des défauts de paiement seront apparus postérieurement à la première mise en demeure.
De plus, la Cour de Cassation, dans son avis émis le 12 décembre 2024, rappelle que cette mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, constitue l’élément préalable procédural nécessaire avant la saisine de la juridiction par la présente procédure.
Cette mise en demeure doit donc indiquer avec précision le montant et la nature des provisions et sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Localité 3] ne produit qu’une seule mise en demeure en pièce 10 se référant aux exercices 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable concernant les charges des exercices 2024 et 2025, de sorte que les demandes relatives à ces exercices sont irrecevables.
Ensuite, concernant la mise en demeure produite en pièce numéro 10, il est relevé que celle-ci n’est pas datée.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 3] indique dans ses écritures que celle-ci daterait du 27 septembre 2023.
Or, en première page de cette lettre, Madame [H] est mise en demeure de procéder au règlement de l’arriéré avant le 30 septembre 2023.Dès lors, il est manifeste que le délai qui lui est laissé afin de régulariser sa situation est bien inférieur aux 30 jours textuellement prévus par l’article 19-2 précité.
Dans ces conditions, à défaut de respecter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qui sont d’ordre public, et conformément à l’avis rendu par la Cour de Cassation, cette mise en demeure doit être considérée comme étant régulière et ce faisant, ne peut servir de préalable obligatoire à la présente procédure.
Au surplus, la juridiction relève que l’analyse des décomptes de charges produits pour les années 2021, 2022 et 2023 font clairement apparaitre que Madame [H] procédait à un paiement régulier de ses charges de copropriété et que ce sont des sommes relevant soit des procédures judiciaires autres, soit ne correspondant pas à des sommes appelées au titre de charges votées, ou pour l’alimentation du fond travaux, qui ont conduit à l’existence d’une dette sur le compte copropriétaire.
Il est ainsi rappelé que la présente procédure n’a pour but que de permettre le recouvrement de charges et des sommes affectées au fond travaux, et non de sommes autres, lesquelles ne peuvent être recouvrées que par le biais d’une procédure ordinaire.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires [Localité 3] se trouve irrecevable en ses demandes.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens présentés par Madame [H], l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Localité 3] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles formée par Madame [H] :
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [F] sollicite notamment à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires [Localité 3] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure qualifiée d’abusive, ainsi que la somme de 2.000 euros en réparation de ses préjudices.
Cependant, les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ne permettent pas de former de demande reconventionnelle dont l’objet n’entre pas dans les prescriptions légales.
Or il n’existe pas de texte ouvrant droit à la possibilité de réclamer l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement de la procédure accélérée au fond.
Dans ces conditions, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Localité 3], celui-ci étant irrecevable en ses demandes.
L’équité commande qu’il soit condamné à verser à Madame [F] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires [Localité 3] irrecevable en toutes ses demandes,
DECLARE Madame [H] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Localité 3] à payer à Madame [H] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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