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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVT – ordonnance du 20 novembre 2024
Minute N°2024/ 454
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me ZELKO – 23
1 CE + 1 CCC à Me COSSE – 11
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [Y] [R] [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (CAMBODGE)
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [N] et [G] [K] ont, le 29 mars 1982, fait l’acquisition sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts d’une parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] située à [Localité 12]. Le 8 juin 1982, ils font l’acquisition d’une parcelle voisine, cadastrée section ZA n°[Cadastre 4].
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVT – ordonnance du 20 novembre 2024
[B] [N], frère de [Y] [N], est propriétaire d’une parcelle voisine de celles des consorts [N]-[K], cadastrée section ZA, n°[Cadastre 5]. [D] [N], son fils, y exerce l’activité de culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules. Au fur et à mesure des années, [D] [N] a étendu son activité sur les parcelles des consorts [N]-[K].
A la suite de leur divorce, [Y] [N] et [G] [K] ont souhaité reprendre possession de leurs parcelles. Par courrier daté du 6 juillet 2017, [D] [N] leur a proposé de racheter les parcelles moyennant la somme de 45 000 euros. Les consorts [N]-[K] ont refusé la proposition par courrier daté du 16 octobre 2017, en proposant un prix de 160 000 euros.
Par courrier daté du 23 mai 2022, les consorts [N]-[K] ont mis en demeure [D] [N] de quitter les lieux ou d’acheter les parcelles.
Invoquant que la mise en demeure est restée infructueuse, [Y] [N] et [G] [K] ont, par acte du 14 août 2024, fait assigner [D] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate de [D] [N] et de tout autre occupant de leur parcelle située dans la commune de [Localité 12] et cadastrée section ZA, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner à [D] [N] de remettre, à ses frais, en état, les parcelles dans un délai d’un mois ;
— condamner [D] [N], en cas de refus de remettre les lieux en état dans les délais impartis, au paiement de la remise en état des parcelles effectuée par leurs soins ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir ;
— condamner [D] [N] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [D] [N] aux dépens.
Ils font valoir que :
— [D] [N] ne possède aucun titre de propriété ni aucun bail sur les parcelles ;
— ils n’ont fait que tolérer l’occupation de sa part sans lui concéder un bail ;
— ils n’ont notamment pas concédé de bail rural verbal à [D] [N], à qui il incombe d’en rapporter la preuve ;
— dès lors, son expulsion devra être prononcée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 octobre 2024, [D] [N] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— de déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il soulève une contestation sérieuse ;
— dire qu’il n’y a lieu à référé ;
En tout état de cause,
— condamner [Y] [N] et [G] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [Y] [N] et [G] [K] aux dépens.
Il fait valoir que :
— il possède un bail rural verbal sur les parcelles ;
— seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des litiges afférents à des parcelles agricoles d’une surface inférieure à un hectare ;
— en tout état de cause, l’existence d’un tel bail rend sérieusement contestable la demande des consorts [N]-[K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a compétence pour connaître des matières qui relèvent du tribunal judiciaire, c’est-à-dire, conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, « de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Les demandes formulées par [Y] [N] et [G] [K] visant à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, prononce l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, relèvent de sa compétence.
La demande reconventionnelle de [D] [N] n’est pas de nature à faire échapper le litige à la compétence de cette juridiction.
Il y a lieu de se déclarer compétent.
Sur les demandes de libération et de remise en état de la parcelle
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L411-2. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L411-4 du même code dispose que de telles conventions doivent être écrites, mais que « les baux conclus verbalement (…) sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. » Sa preuve peut se faire par tous moyens.
L’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux « est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV du présent code ». Dès lors, il possède une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion, et ainsi des litiges opposants des propriétaires et des exploitants de terres ou de bâtiments agricoles. C’est notamment le cas lorsque le litige porte sur l’existence d’un tel bail entre un propriétaire et un exploitant de terres ou bâtiments agricoles.
L’argument selon lequel les parties seraient liées par un bail rural verbal concernant les parcelles litigieuses, rendu vraisemblable par les relevés d’exploitation communiqués à la MSA Haute-Normandie, le registre parcellaire de [D] [N], la manière dont est occupée la parcelle et la durée de l’occupation, a pour conséquence de rendre les demandes de [Y] [N] et [G] [K] sérieusement contestables. Elles seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
[Y] [N] et [G] [K], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Ils seront en outre condamné à payer à [D] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
se DECLARE compétent ;
REJETTE les demandes [Y] [N] et [G] [K] ;
CONDAMNE [Y] [N] et [G] [K] à payer à [D] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [N] et [G] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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