Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [L] [D]
N° RG 23/02495 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPZH
DEMANDERESSE
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 06 Août 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[L] [D]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [6], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 septembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 3 octobre 2023 pour un montant de 505,05 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 15 mai 2025, l'[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme de 505,05 € et la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [D], affilié depuis le 1er janvier 2005 en qualité de Conseil en relations publiques reste tenu au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que la mise en sommeil de la société est indifférente à l’affiliation de son gérant et à l’obligation de ce dernier de cotiser ;
— que le fait que l’adhérent soit à la retraite ne le dispense pas de cotiser à la [4] et ce, conformément à l’article L. 643-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
— que la cotisation 2022 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu nul déclaré en 2021 et reste inchangée suite à régularisation ;
— qu’aucune demande n’a été formulée au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès dans la mesure où l’adhérent bénéficie d’une réduction à 100% pour la première et qu’il est dispensé du paiement de la seconde compte tenu de son âge et conformément aux statuts de la caisse.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [L] [D] s’en rapporte à son courrier d’opposition en invoquant son statut de retraité depuis le 1er avril 2017. Il indique par ailleurs qu’il est gérant d’une EURL et qu’il nourrissait l’espoir de pouvoir retravailler tout en précisant avoir rencontré des problèmes financiers pour ne plus bénéficier d’aucun chiffre d’affaires depuis 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à la [4] de Monsieur [D] :
L’article 111-2-2 1º a) du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Selon l’article R.643-2 et 1.3 alinéa 2 des statuts de la [4], les personnes exerçant une activité libérale sont affiliées à la [4]. Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés ne relevant pas du régime général, dès lors que leur objet social est l’une des activités citées au sein de cet article.
Il est constant que les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL sont considérés comme étant des travailleurs indépendants et doivent donc cotiser auprès du régime d’allocation vieillesse des travailleurs non-salariés, déterminé en fonction de l’objet social de la société, cette obligation étant due même si le gérant ne s’attribue pas de rémunération ou si la société est mise en sommeil.
Monsieur [D] a été régulièrement affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de l’exercice d’une activité de conseil en relations publiques à compter du 1er janvier 2005. Il était tenu de s’acquitter des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
La cessation d’activité sans disparition de la personne morale est sans incidence sur l’affiliation du gérant dès lors que c’est en cette qualité qu’il est soumis à cotisations, de sorte que l’affiliation de Monsieur [D] est jusqu’à ce jour fondée en l’absence de demande de radiation effective formée.
Sur le statut de retraité
La loi “Fillon” n° 2003-775 du 21 août 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a créé le dispositif du cumul emploi-retraite qui autorise un retraité à travailler dans la limite d’un plafond.
Ainsi, l’article L. 643-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : “ Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.”
Il s’ensuit que le cotisant qui se trouve, en application des articles susvisés, dans une situation de cumul emploi-retraite doit, du fait de l’exercice d’une activité libérale, s’acquitter de cotisations obligatoires auprès de la [4].
En l’espèce, Monsieur [L] [D], dès lors qu’il a exercé une activité de conseil en relations publiques sous le statut de travailleur non salarié et qu’il est affilié à l’URSSAF à ce titre entre dans ce dispositif.
Dans ces conditions, il convient de constater que la situation de cumul emploi-retraite est caractérisée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2022 au titre de la retraite de base a été appelée, à titre provisionnel puis définitif, sur la base d’un revenu nul déclaré en 2021 puis en 2022 par le cotisant et s’élève à 481 €.
La cotisation de retraite complémentaire 2022 ne fait l’objet d’aucune demande compte tenu de l’octroi d’une réduction à 100%.
La cotisation invalidité-décès 2022 a été intégralement remise compte tenu de la dispense en paiement accordé du fait de l’âge de l’adhérent et ce, conformément à l’alinéa 3 de l’article 4.5 des statuts de la [4].
La créance est dès lors fondée à hauteur de 481 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2022.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 24,05 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [L] [D], qu’il reste redevable d’une somme de 481 € en cotisations et de 24,05 € en majorations de retard, soit une somme totale de 505,05 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 4 septembre 2023 et signifiée le 3 octobre 2023 pour un montant total de 505,05 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 39,84 € seront mis à la charge de Monsieur [D].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [D] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 3 octobre 2023 pour une somme totale de 505,05 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ;
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4] la somme de 505,05 € ;
Condamne Monsieur [L] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 39,84 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [L] [D] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Libération
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Dérogatoire ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Saisie ·
- Article 700 ·
- Attribution ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Contrainte
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Barème
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Burn out ·
- Maladie professionnelle ·
- Management ·
- Avis ·
- Climat ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Faux ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Compétence ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bâtiment agricole ·
- Référé
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Devis ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Carrelage ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.