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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNET
AFFAIRE : [Z] [L], [R] [E], [H] [N], [U] [N] C/ [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [N] épouse [L]
née le 25 Août 1955 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [N] épouse [E]
née le 22 Décembre 1952 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [N]
né le 30 Septembre 1929 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [N]
né le 16 Mars 1960 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [O]
née le 08 Avril 1977 à [Localité 13] (69)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 – Prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET Toque- 485
Expédition
Maître [W] [G] de la SELARL [G] AVOCAT Toque – 1787
Expédition + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 5 juin 2024, Madame [Z] [L], née [N], Monsieur [H] [N], Madame [R] [E], née [N], ci-après l’indivision [N] et Monsieur [U] [N] ont fait citer Madame [C] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, 1304-3 du Code civil,
— condamner la requise à verser la somme provisionnelle de 45 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat ;
— la condamner à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet l’indivision [N] fait valoir que :
— elle est copropriétaire du lot n°7 du lotissement dénommé "LOTISSEMENT [Adresse 7]" situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section AK n° [Cadastre 9] ;
— par acte notarié du 27 novembre 2023 elle a consenti une promesse unilatérale de vente à Madame [C] [O]. Que l’acte rappelle que « le promettant accorde au bénéficiaire la faculté d’acquérir, si bon lui semble, les biens désignés » et que la promesse était consentie pour une durée expirant le 30 avril 2024 à 18h00. Qu’à "défaut pour le bénéficiaire de lever l’option, dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera échu du droit d'‘exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s’il y a lieu l’effet de la clause « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté" ;
— il était rappelé au titre des conditions suspensives que le bénéficiaire s’obligeait personnellement à déposer des demandes de prêts dans les meilleurs délais et devait justifier de l’obtention ou de la non-obtention d’un prêt au plus tard le 29 mars 2024. Qu’il était par ailleurs prévu en page 13 de l’acte "qu’en considération de la promesse formelle conférée au bénéficiaire par le promettant dans les conditions ci-dessus prévues, les parties conviennent de fixer le montant de I’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 45 000 € et indépendamment de la durée de la promesse de vente", que le bénéficiaire s’engageait à verser au titre du dépôt de garantie une somme de 5 000 € par virement bancaire dans les 15 jours de la signature de la promesse chez le notaire et s’agissant du surplus de l’indemnité d’immobilisation, que le bénéficiaire s’obligeait à la verser aux promettants au plus tard dans le délai de 15 jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ;
— en page 14 de l’acte il était rappelé qu’une condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du Code civil ;
— Madame [C] [O] n’a jamais respecté aucun de ses engagements alors même qu’elle savait depuis l’origine qu’elle n’achèterait pas ce bien. Que pour des raisons totalement incohérentes elle a malgré tout imaginé signer cette promesse empêchant ainsi l’indivision de trouver un acquéreur sérieux ;
— elle n’a en effet jamais versé la moindre somme au titre du dépôt de garantie, et n’a pas présenté de justificatifs d’obtention ou de non-obtention de prêt avant les délais impartis et n’a même manifestement jamais tenté d’obtenir un prêt ;
— Madame [C] [O] a adressé le 12 mars 2024 un message dans lequel elle indiquait que son beau-père n’avait pas réussi à obtenir le prêt escompté et qu’elle devait par conséquent renoncer à lever la promesse alors même qu’en aucun cas, la promesse n’a été régularisée au profit de son beau-père ;
— par courrier du 5 avril 2024 le Conseil de l’indivision a adressé une mise en demeure à Madame [C] [O] d’avoir à se positionner sur la promesse, en lui rappelant que faute pour elle de lever l’option dans les délais impartis, celle-ci devra verser aux promettants la somme de 45 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation. Qu’un dernier courrier de relance lui était envoyé par lettre simple le 16 avril 2024, toujours en vain.
En défense Madame [C] [O] soulève des contestations sérieuses et forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 2500€.
L’indivision [N] dans ses dernières écritures, tout en maintenant sa demande, entend à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter la commune intention des parties.
Attendu en l’espèce que Madame [C] [O] produit une attestation de la banque B.C.P du 25 mars 2024 aux termes de laquelle il est indiqué que : "Nous, soussigné BANQUE B.C.P agence du [Adresse 10], attestons que Madame [C] [O], née à [Localité 13] le 08/04/1977 a fait une demande de prêt à hauteur de 250 000 € pour le financement d’un bien immobilier situé au [Adresse 4]. Nous vous informons que nous n’avons pas convenance à octroyer le prêt immobilier d’un montant de 250 000,00 EUR pour une durée de 300 mois au taux de 4.5%".
Que l’indivision [N] a soulevé le fait dans ses écritures en réponse, que la demande de prêt n’aurait pas été présentée en temps utile, ni transmis dans les délais impartis, l’attestation qu’elle affirme maintenant détenir en sa possession depuis le mois de mars 2024.
Que l’appréciation de ces moyens relève de l’appréciation des seuls juges du fond.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer l’indivision [N] à mieux se pourvoir.
Attendu qu’aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile : "A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844 du Code de procédure civile. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur".
Qu’en l’espèce l’urgence alléguée par l’indivision [N] n’apparaît pas caractérisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l’indivision [N] sera condamnée à verser à Madame [C] [O] la somme de 800 € de ce chef.
Que l’indivision [N], à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons l’indivision [N] à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au fond conformément à l’article 837 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’indivision [N] à verser à Madame [C] [O] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’indivision [N] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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