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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSES :
Le 31 Mars 2026
à Me Corinne DE ROMILLY (x3)
EXPEDITION :
N° RG 25/03140 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Groupement de Coopération Sociale [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [X] [S] [O]
née le 16 Octobre 1979 à [Localité 1] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [K] [V] [S]
née le 28 Mai 1953 à [Localité 2] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [N] [O]
né le 25 Juillet 1985 à [Localité 1] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2023, la SAS Résidences Service Gestion, groupe Les Estudines, a donné à bail au Groupement de coopération sociale [J], organisme conventionné, un appartement situé [Adresse 4] pour une redevance de 522 euros.
Par une convention d’occupation à titre onéreux établie le 1er juillet 2023, le Groupement de coopération sociale [J], représenté par son administrateur, a sous loué ce local à Madame [X] [F] [B] et Madame [K] [V] [S] pour une durée de 6 mois, moyennant une redevance de 741 euros, dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative solibail, sur financement de l’Etat pour faciliter le logement de ménages reconnus prioritaires par la commission départementale du droit au logement ou des ménages sortant de structures d’hébergement financées par l’Etat ou enfin dans le cadre d’un partenariat spécifique et conventionnel.
Par avenants du 1er janvier 2024, la convention a été renouvelée pour une durée d’un mois reconductible.
Par avenant du 18 février 2025, Monsieur [N] [Y] a été ajouté à la convention en qualité de locataire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [X] [F] [B] et Madame [K] [V] [S] le 30 janvier 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 517 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, le Groupement de coopération sociale [J], représenté par son administratrice, a fait assigner Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— résiliation du bail et des avenants subséquents,
— expulsion immédiate,
— condamnation solidaire au paiement de 4 864,72 euros, au titre des loyers et charges impayés,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires (..), soit 766,94 euros,
— autorisation à faire transporter les meubles et objets laissés dans les lieux dans tel garde meuble de son choix aux frais et risques des expulsés,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 janvier 2026, le Groupement de coopération sociale [J], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cités à étude, Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] ne sont ni comparants ni représentés.
Un rapport de carence a été reçu au tribunal au titre du diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Dans le cadre d’une intermédiation locative, le contrat de sous-location est partiellement soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en application des dispositions de son article 40 III.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 avril 2025 a été dénoncée le 25 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 23 mai 2024.
Par ailleurs, le Groupement de coopération sociale [J] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, le Groupement de coopération sociale [J] est recevable en ses demandes.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la convention d’occupation conclue le 1er juillet 2023 prévoit en son article 10 l’obligation de payer « exactement et sans retard la redevance d’occupation » et en son article 5B que « le titre d’occupation sera résilié de plein droit … si le sous résident ne respecte pas les obligations lui incombant au titre de son contrat ».
Il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 4 864,72 euros selon décompte au 15 avril 2025.
Il s’agit d’un manquement grave des sous locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation et des avenants au 24 avril 2025, date de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation de la convention d’occupation et des avenants aux torts exclusifs de Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] et leur expulsion.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. L’occupant sans droit ni titre d’un local est donc tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 avril 2025 et Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant de la redevance révisés augmentés des charges qui auraient été dus si la convention s’était poursuivie, soit à défaut de justificatifs, à la somme de 766,94 euros et de les condamner à son paiement à compter de 24 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
La convention d’occupation à titre onéreux ne prévoit aucune clause de solidarité.
Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] restent devoir la somme de 3 241,81 euros, à la date du 31 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre inclus.
Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] sont donc condamnés au paiement de la somme de 3 241,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation de la convention d’occupation à titre onéreux ;
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation à titre onéreux conclus le 1er juillet 2023 et des avenants subséquents du 1er janvier 2024 et 18 février 2025 conclus entre le Groupement de coopération sociale [J], d’une part, et Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O], d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 5] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 24 avril 2025 ;
ORDONNE à Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande de séquestre des meubles ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 766,94 euros (sept cent soixante-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] à payer au Groupement de coopération sociale [J] la somme de 3 241,81 euros (trois mille deux cent quarante et un euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le Groupement de coopération sociale [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [F] [B], Madame [K] [V] [S] et Monsieur [N] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
ET DE LA PROTECTION,
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