Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00763 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBB7
AFFAIRE : [E] [X] / [6]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Caroline FACELINA-TABARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [L] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
Par requête du 29 avril 2024, Mme [V] [X] a saisi le pôle social d’une contestation à l’encontre d’un indu notifié par LRAR le 08/03/2024 pour une somme totale de 9.045,11€ correspondant à l’indu de 8.222,38 € majoré d’une indemnité forfaitaire légale de 10% d’un montant de 822,28€.
Mme [V] [X] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts de travail prescrits dans le cadre de son activité professionnelle sur la période du 10/08/2022 au 09/02/2023.
Pour déclencher ce paiement, une attestation de salaire de la société [10] du 10/08/2022 et des bulletins de salaire de la société [9] pour les mois de mai, juin et juillet 2022 ont été transmis.
La [4] a cependant établi que ces documents étaient falsifiés tant pour les bulletins de salaire (madame [X] n’ayant jamais fait partie du personnel de la société [9]) que pour l’avis d’arrêt de travail du docteur [N] [J] du 09/08/2022.
Le 17 novembre 2023, la demanderesse a porté plainte pour usurpation d’identité.
Le montant des anomalies relevées a donné lieu à la notification par courrier du 08 mars 2024 d’un indu pour un montant total de 9.045,11€ correspondant à l’indu de 8.222,38 € majoré d’une indemnité forfaitaire légale de 10% d’un montant de 822,28€.
Par requête du 29 avril 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les conclusions respectives faisaient l’objet d’un dépôt. Les parties indiquent qu’un échéancier a été mis en place.
Mme [V] [X], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
— Recevoir Madame [X] en ses fins, dires et conclusions :
— L’y déclarer bien fondé :
En conséquence
— DIRE ETJUGER que Madame [X] est uniquement débitrice de la somme de 8222,83 €, laquelle correspond au paiement indu d’indemnités journalières les 10 et 13 mars 2023, sans qu’aucun intérêt de retard, pénalité financière ou majoration légale de 10 % fondée sur les articles R. 147-11 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale ne soit retenue à son encontre ;
— DEBOUTER la [7] de toutes ses fins, conclusions et prétentions, présentées notamment à titre reconventionnel ;
— ACCORDER à Madame [X] des délais de paiement de sa dette à l’égard de la [7], laquelle s’élève à la somme de 8222,83 € ;
— DIRE ET JUGER que Madame [X] s’acquittera de sa dette de la manière suivante :
250 euros les trente-deux (32) premières mensualités Le solde soit 222,83€ à la trente-troisième (33) et dernière mensualité. – METTRE A LA CHARGE de la [7] la somme de 1000 euros à verser au conseil de l’exposante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La [4], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de :
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— Condamner Mme [V] [X] à payer à la [6] la somme de 9.045,11€ ;
— Se déclarer incompétent pour juger de la question des délais de paiement ;
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur l’indu
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
*
Mme [X] reconnait avoir indument perçu 8222,83 € de la part de la [4] et en être débitrice auprès de la Caisse.
Dans ses conclusions, la [4] fait la démonstration claire et inéquivoque de l’indu et confirme la mise en place d’un échéancier.
En conséquence, Madame [X] sera condamnée à rembourser 8222,83 € à la [4].
II. Sur la fraude et la pénalité financière
Selon l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, " sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. "
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
*
Contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions de la caisse, la demanderesse conteste être à l’origine de la fraude. En effet, si Mme [X] reconnait avoir indument perçu cette somme et l’avoir dépensée, elle soutient cependant qu’aucune fraude ni intention dolosive n’est caractérisée à son encontre, faisant valoir avoir été victime de « prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales » pour laquelle elle a porté plainte contre X le 17 novembre 2023, plainte dont elle produit la copie. Elle met également en avant le contact qu’elle a pris avec la [4] et les difficultés auxquelles elle se heurte pour se connecter à son compte [1].
Mme [X] invoque ainsi sa bonne foi et considère que l’élément intentionnel fait défaut.
Par ailleurs, Mme [X] déplore ne pas avoir reçu communication malgré ses demandes des bulletins de salaire et de l’arrêt de travail falsifiés et en déduit que le tribunal n’est ainsi pas en position de statuer contradictoirement quant à la pénalité de 10% qui a été appliquée.
La [4] quant à elle, rappelle que du seul fait de la loi, cette majoration de 10% revêt un caractère forfaitaire et automatique dès lors que la fraude est caractérisée. Elle n’est susceptible d’aucune remise.
La [4] soutient qu’il est constant que Mme [X] a transmis, via son compte sécurisé [2], une attestation de salaire de la société [10] du 10/08/2022 de la société [9] pour les mois de mai, juin et juillet 2022 et des bulletins de salaire alors qu’il a été établi que ces documents étaient falsifiés. La Caisse explique que d’une part Mme [X] n’a jamais fait partie du personnel de la société [9], ainsi qu’en atteste un courriel du 27/09/2023 adressé par Mme [R], du service paie de la société [9] et que, d’autre part, le docteur [N] [J] a indiqué ne pas avoir rédigé l’avis l’arrêt de travail du 09/08/2022, qui était donc également un faux. Ces pièces falsifiées sont versées en procédure au soutien des dires de la Caisse.
La [4] souligne que ces faits ne sont nullement contestés par Mme [X], que ces faux documents ont été transmis via le compte [1] de Mme [X] dont l’accès est sécurisé et que l’envoi de ces faux documents a permis à Mme [X] de percevoir indument des indemnités journalières pour un montant de 8.222,83€ dont elle ne s’est nullement étonnée du versement sur son compte bancaire.
La [4] s’étonne que la demanderesse se contente d’indiquer dans ses écritures avoir « naïvement cru que ces sommes lui étaient dues et ne les a donc pas conservées pour une restitution ultérieure » et qu’elle ait attendu que la [4] lui réclame le remboursement de l’indu pour s’émouvoir de la situation.
La Caisse considère que la fraude de l’assurée est donc parfaitement caractérisée et que la majoration légale de 10% doit s’appliquer.
*
En l’espèce, après que des documents falsifiés aient été transmis depuis son espace sécurisé en ligne [1], Mme [X] a consciemment indument perçu une somme importante de 8.222,83€ de la part de la [4] et l’a dépensée sans se soucier de restituer immédiatement la somme indue ni de l’épargner pour être en capacité de la restituer.
Ainsi, les faits reprochés par la [4] à Mme [X] sont suffisamment établis et peuvent être qualifiés de fraude.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à verser à la [6] la somme totale de 9.045,11€ correspondant à l’indu de 8.222,38 € majoré d’une indemnité forfaitaire légale de 10% d’un montant de 822,28€.
III. Sur les délais de paiement
Le tribunal ne peut faire droit à une demande de délai de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil.
Par ailleurs, il convient de rappeler que suivant l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] supportera les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de madame [E] [X] ;
DÉBOUTE madame [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
CONFIRME l’indu daté de 9.045,11€ notifié par la [5] à madame [E] [X] par courrier du 08 mars 2024 correspondant à un indu de 8.222,38 € majoré d’une indemnité forfaitaire légale de 10% d’un montant de 822,28€ ;
CONDAMNE madame [E] [X] à rembourser à la [5] la somme de 9.045,11€ au besoin au moyen d’un échéancier ;
CONDAMNE madame [E] [X] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Date
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Dérogatoire ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Saisie ·
- Article 700 ·
- Attribution ·
- Qualités
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Disproportionné ·
- Disproportion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Barème
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Burn out ·
- Maladie professionnelle ·
- Management ·
- Avis ·
- Climat ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Compétence ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bâtiment agricole ·
- Référé
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Devis ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Carrelage ·
- Peinture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.