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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Références : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECBG
Affaire :
[G] [B], [T] [U]
C/
S.A.S. SM PISCINE, [O] [W]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me FRANCOIS
CE + CCC à Me LEMAIRE
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie FRANCOIS, avocat au barreau de CAEN
Madame [T] [U]
née le 21 Novembre 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Valérie FRANCOIS, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS
S.A.S. SM PISCINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
Monsieur [O], [X] [W]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Matthieu LEMAIRE de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [U] et M. [G] [B] ont confié à la SAS SM PISCINE la construction d’une piscine de 10 x 5 mètres avec membrane armée, terrasse carrelée et divers équipements techniques pour un montant de 68.680,98 € TTC, suivant devis n°DV0000588 en date du 19 juillet 2024.
La SAS SM PISCINE est représentée par la SARL MS FITNESS, laquelle a pour gérant M. [O] [W].
Faisant valoir l’existence de désordres affectant la construction, Mme [U] et M. [B] ont fait assigner la SAS SM PISCINE et M. [W], ès-qualités de dirigeant de fait de cette société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. En outre, ils ont demandé que les défendeurs reçoivent injonction de communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SAS SM PISCINE ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Les demandeurs ont enfin sollicité que les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Représentés à l’audience, M. [B] et Mme [U] ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire selon les termes de l’assignation. En revanche, ils n’ont pas maintenu leur demande de communication de pièces sous astreinte, celle-ci étant devenue sans objet dès lors que la SAS SM PISCINE a indiqué ne pas disposer d’assurance décennale.
Représentés à l’audience par le même avocat, la SAS SM PISCINE a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et M. [W] a sollicité sa mise hors de cause. Les défendeurs ont en outre demandé qu’il soit donné acte du désistement par les demandeurs de leur demande de communication de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [U] et M. [B] ont confié à la SAS SM PISCINE la construction d’une piscine de 10 x 5 mètres avec membrane armée, terrasse carrelée et divers équipements techniques pour un montant de 68.680,98 € TTC, suivant devis n°DV0000588 en date du 19 juillet 2024 (pièce n°3).
Il était prévu que le prix de construction de l’ouvrage soit payé selon trois échéances, la première d’un montant de 20.604,29 €, la deuxième d’un montant de 41.208,59 € à la réception de la piscine et la troisième d’un montant de 6.868,10 € à la mise en route de la piscine (pièce n°3).
A ce jour, cinq virements d’un montant total de 63.104,29 € ont été effectués par les demandeurs entre le 20 septembre 2024 et le 5 juillet 2025 (pièce n°5).
La SAS SM PISCINE est représentée par la SARL MS FITNESS, laquelle a pour gérant M. [O] [W] (pièces n°1 et 2).
Les travaux ont débuté au mois de mars 2025.
Toutefois, ayant constaté la survenance de divers incidents au cours de la construction et l’absence d’achèvement du chantier, Mme [U] et M. [B] ont sollicité l’intervention de la SELARL ACTO CDJ, commissaires de justice associés, afin de faire constater l’état de l’ouvrage.
Aux termes d’un procès-verbal en date du 8 juillet 2025, M. [M] [J], clerc habilité aux constats, a principalement constaté les éléments suivants (pièce n°11) :
— La présence de trous aux pourtours de la margelle de la piscine,
— La pose non terminée du carrelage et des margelles,
— L’absence de joints sur la partie posée du carrelage et l’absence de découpes en bordures extérieures,
— Le défaut d’alignement des angles intérieurs et l’existence de différences de niveau pour la portion de margelle posée,
— La présence de béton brut, non ragréé ni nivelé,
— La présence de carrelage et de margelles non collés sur l’ensemble de leur sous-face,
— La présence de bordures en béton des bouches de paniers de filtration irrégulières,
— L’absence de régulateur automatique du niveau d’eau,
— Le défaut de fonctionnement du bouton marche/arrêt pour activer la nage à contre-courant,
— L’existence d’un pli d’environ 1 mètre sur le liner,
— La présence d’un tas de gravats non évacué, de carrelage et de margelles posés au sol le long du mur de la maison des demandeurs,
— La fourniture d’un robot de nettoyage conçu pour le nettoyage d’une piscine de dimension de 8 x 4 mètres alors que la piscine est de dimension de 10 x 5 mètres.
Les demandeurs font en outre valoir que de nouvelles non conformités sont apparues depuis, notamment le manque de puissance de la pompe pour filtrer la totalité du cubage en 4 heures, le développement d’algues vertes au fond du bassin et sur les bords et la présence de prises d’eau par les skimmers non conformes.
M. [B] et Mme [U] soutiennent également avoir commandé un dôme à une tierce entreprise (pièce n°10), qui n’a jamais pu être fixé faute de finition du chantier. Bien qu’il ait permis en position fermée une mise en sécurité du bassin, celui-ci s’est envolé à l’occasion de la tempête [L] en janvier 2026, endommageant la toiture et la véranda de la maison voisine ainsi que le liner de la piscine (pièce n°12).
En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2025, Mme [U] et M. [B] ont mis en demeure la SAS SM PISCINE de procéder à la mise en conformité de l’ouvrage inachevé au regard du devis signé dans un délai de huit jours (pièce n°14).
A défaut d’être suivie d’effets, cette mise en demeure a été réitérée par le conseil des demandeurs suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025, distribuée le 6 août suivant (pièce n°15).
En réponse, suivant courriel officiel du 23 septembre 2025, le Conseil de la SAS SM PISCINE a indiqué qu’il existait notamment des erreurs dans le devis initial, des modifications pour des raisons techniques et de confort, réalisées avec l’accord des demandeurs, l’initiative personnelle de ces derniers de commander un dôme à une société tierce rendant impossible la pose et l’usage de la cascade ou un robot de nettoyage offert sans contrepartie en bon état de fonctionnement. La société défenderesse a ajouté que M. [B] et Mme [U] profitaient de la piscine en eau, parfaitement fonctionnelle, depuis plusieurs mois et qu’elle n’avait jamais refusé d’achever son chantier, sous réserve du règlement du solde de la facture (pièce n°16).
Dans un nouveau courriel officiel en date du 6 février 2026, la SAS SM PISCINE a fait part de son refus de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, estimant qu’aucun commencement de preuve d’une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués ne saurait être caractérisé.
M. [B] et Mme [U] soutiennent ainsi qu’aucun accord amiable n’apparaît envisageable, que des désordres, non façons et non conformités persistent, que l’ouvrage demeure inachevé depuis le mois de juin 2025 et n’est pas sécurisé, plusieurs incidents étant survenus et en particulier le décès de leur chien par noyade.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la cause et l’étendue des désordres allégués ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission confiée à l’expert.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [W]
M. [B] et Mme [U] sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire soient communes et opposables à M. [W], assigné ès-qualités de dirigeant de fait de la SAS SM PISCINE, dès lors que sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée au titre d’une faute séparable de ses fonctions, caractérisée par l’absence de souscription de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire.
Pour s’opposer à sa mise en cause personnelle, M. [W] soutient que la SAS SM PISCINE n’est pas représentée par lui mais par la SARL MS FITNESS.
Néanmoins, il n’est pas discuté que la SAS SM PISCINE n’a pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale, ni que M. [W] est le gérant de la SARL MS FITNESS, représentante légale de la SAS SM PISCINE, de sorte que la mise en cause de sa responsabilité personnelle ne peut être écartée au stade de l’instance de référé.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause à ce stade. Les opérations d’expertise judiciaire à venir pourront lui être communes et opposables.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DONNE ACTE à Mme [T] [U] et M. [G] [B] de leur désistement au titre de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 5] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les travaux de construction et d’installation de la piscine,Décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art affectant l’ouvrage au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 8 juillet 2025, préciser leur importance,Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’il y a vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,Dire si la construction et l’installation de la piscine sont conformes aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux documents techniques,Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou à l’usage auquel il est destiné ou dans quelle proportion ils diminuent cet usage,Décrire et évaluer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme [T] [U] et M. [G] [B] du fait de la survenance des désordres, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables à M. [O] [W] ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [T] [U] et M. [G] [B] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE en l’état, Mme [T] [U] et M. [G] [B] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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