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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00592 – N° Portalis DB2H-W-B7K-332N
Ordonnance du : 18 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Mathilde JACOB, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 11.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 20.08.2025,
Concernant :
Monsieur X se disant [P] [L]
Vu la requête en date du 03 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 03 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.02.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur X se disant [P] [L] depuis le 25/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître FEDIDA Anaëlle, avocat de permanence, représentant Monsieur X se disant [P] [L] ; que l’avocat soutient que le certificat médical du 12 novembre 2025 est tardif et que de façon générale ces certificats médicaux ne sont pas circonstanciés, le psychiatre n’ayant pu rencontrer le patient en soustraction de soins ;
Attendu que l’article L.3212-7 du code de la santé publique prévoit que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires ; que lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical ;
qu’en l’espèce, les certificats médicaux mensuels sont bien tous présents au dossier ; que du fait de la soustraction du patient à ses soins, l’avis médical doit être donné uniquement au regard du dossier du patient ; que tel a été le cas ;
que s’agissant de la date du certificat médical, l’article L.3212-7 du code de la santé publique prévoit qu’il doit être réalisé dans les trois derniers jours de la période d’un mois ; que ce délai s’apprécie à compter de la date de la décision de maintien en hospitalisation (soit en l’espèce à compter du 14 aout 2025) ; qu’en conséquence, les avis médicaux ont tous été pris dans les délais légaux ; que par ailleurs, du fait de la soustraction du patient aux soins, il ne pourrait pas être établi un quelconque grief ;
que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [R], médecin de l’établissement, en date du 02.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur X se disant [P] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur X se disant [P] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 3] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Février 2026
Le Juge
Mathilde JACOB
N° RG 26/00592 – N° Portalis DB2H-W-B7K-332N
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître FEDIDA Anaëlle, avocat de permanence le 18 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur Se disant [P] [L] X le 18 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 18 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Février 2026
Le Greffier,
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