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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/02331 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWR4
Minute : 25/00815
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. FCCP
C/
[H] [Z]
Copies certifiées conformes
Monsieur [H] [Z]
Sous Préfecture
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. FCCP
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé prenant effet à compter du 17 octobre 2020, la SARL FCCP représentée par monsieur [F] [E] a donné à bail à monsieur [H] [Z], un appartement meublé à usage d’habitation N°118 situé au [Adresse 3], pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 500 €. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction par périodes d’un an.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024 avec dépôt à étude, la SARL FCCOP a donné congé à monsieur [Z] pour le 16 octobre 2024, pour vendre le logement loué en vertu d’un bail meublé, en lui donnant son prix à titre indicatif faute du moindre droit de préférence et en lui rappelant les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] n’ayant pas quitté les lieux, la SARL FCCP l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025.
L’affaire a été retenue à la première audience du 8 octobre 2025 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SARL FCCP demande dans les termes de son assignation, à voir au visa des articles 25-8 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 :
— valider le congé aux fins de vente délivré à monsieur [Z] le 16 avril 2024 ;
— constater la déchéance de plein droit du titre d’occupation sur l’appartement 118 sis [Adresse 2] donné à bail à monsieur [Z] ;
— constater que monsieur [Z] est occupant sans droit, ni titre depuis le 16 octobre 2024 par l’effet du congé délivré ;
— ordonner l’expulsion de monsieur [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner monsieur [Z] à payer au titre des loyers impayés la somme de 5.100 €;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 500 € à compter du mois d’octobre 2024 ;
— le condamner au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné avec dépôt de l’acte à l’étude, du fait de son absence à l’adresse du logement loué, en ce que le commissaire de justice, après avoir eu confirmation de sa domiciliation (nom sur la boîte aux lettres) à l’adresse du logement loué, a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, la société FCCP a donné congé à monsieur [Z] le 16 avril 2024 pour le 16 octobre 2024, pour vendre son bien.
Elle a respecté le délai légal de préavis.
En l’absence de toute contestation sur le motif invoqué, il convient de déclarer régulier et valable ledit congé et de dire que le bail a pris fin le 16 octobre 2024.
Monsieur [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient d’ordonner son expulsion des lieux loués, faute pour lui de les avoir libérés dans le délai légal de deux mois après le commandement prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.
Monsieur [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit 500 €, à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la libération complète du logement avec restitution des clés.
II – Sur la demande de paiement d’un arriéré locatif
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) dee payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient à la société bailleresse de justifier du montant de sa créance.
Il resort du décompte fourni par la SARL FCCP qu’au 16 octobre 2024 monsieur [Z] lui est redevable de la somme de 5.100 €.
En conséquence, monsieur [Z] sera condamné au paiement de la somme de 5.100 € au titre des loyers impayés.
III – Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l’assignation.
Eu égard à l’ariéré locatif, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse tous les frais qu’elles a du engager pour voir valider son congé pour vente et obtenir condamnation du locataire se maintenant dans les lieux au paiement des sommes qui lui sont dues. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Monsieur [Z] sera condamné au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulier et valable le congé délivré à monsieur [H] [Z] pour le 16 octobre 2024 ;
DIRque depuis cette date, monsieur [H] [Z] est occupant de l’appartement N°118 situé [Adresse 2], sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de monsieur [H] [Z] des lieux loués, faute pour lui de les avoir libérés dans le délai légal de deux mois après le commandement prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [H] [Z] à verser à la SARL FCCP, à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux avec la restitution des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € ;
CONDAMNE monsieur [H] [Z] à payer à la SARL FCCP la somme de 5.100 € au titre des loyers impayés au 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [H] [Z] à payer à la SARL FCCP la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [H] [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 8]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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