Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 oct. 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/00251 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LU5Q
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
[A] [J] épouse [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER, VIRY& ROUSTAN BERIDOT
SELARL CABINET DEBEAURAIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER, VIRY& ROUSTAN BERIDOT
SELARL CABINET DEBEAURAIN
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
né le 21 Juillet 1937 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [D]
né le 07 Mars 1949 à [Localité 14]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER, VIRY& ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me TRAMIER, avocat
DEFENDEURS
Madame [A] [J] épouse [W]
née le 18 Août 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [J]
né le 10 Avril 1939 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [T] auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 30 juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [D] est propriétaire sur la commune d'[Localité 14] de différentes parcelles de terre dont deux cadastrées KN N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Monsieur [X] [D], son frère, est propriétaire de parcelles de terre sur la même commune cadastrées KM N°[Cadastre 6].
Monsieur [E] [J] est usufruitier des parcelles cadastrées KN N°[Cadastre 9] et KM N°[Cadastre 2], la nu-propriété appartenant à sa fille Madame [A] [J] épouse [W], laquelle occupe la parcelle KN N°[Cadastre 13].
Leurs propriétés sont traversées par un chemin dénommé chemin rural sur le cadastre rénové de 1974.
Estimant être empêchés d’emprunter le chemin et d’accéder à leurs parcelles, messieurs [M] et [X] [D] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2021, monsieur [E] [J] et Madame [A] [J] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [I] [R], lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, Monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] ont fait citer Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 161-1, 2 et 3 du code rural, Monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] demandent à la juridiction de :
— dire que le chemin qui prend naissance sur la commune d'[Localité 14], sur la [Adresse 17] et qui sépare les parcelles KN N°[Cadastre 9] et KM N°[Cadastre 2] pour rejoindre ensuite le [Adresse 15] constitue un chemin d’exploitation,
— condamner Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] in solidum à rétablir le chemin dit rural dans ses limites figurant au plan cadastral sur la portion longeant les parcelle KN N°[Cadastre 9] et KM N°[Cadastre 2], sous astreinte d’avoir à payer la somme de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] in solidum à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subis à raison de l’annexion du chemin litigieux,
— condamner Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] in solidum à leur payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Ils soutiennent qu’existait avant le litige, un chemin, partant de la voie publique, se situant dans une zone quasi exclusivement agricole, mentionné sur le cadastre comme étant un chemin rural traversant la propriété [J] et desservant divers fonds dont les leurs. Ils ajoutent que l’expertise a considéré que ce chemin pouvait être présumé comme étant un chemin d’exploitation, et qu’il permettait une desserte entre deux chemins ruraux desservant des parcelles agricoles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa de l’article L. 162-1 du code rural, Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] demandent à la juridiction de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [D],
— condamner in solidum les consorts [D] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire
— juger n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que jusqu’alors, Monsieur [M] [D] accédait à sa parcelle en empruntant une partie du chemin litigieux situé sur la parcelle N°[Cadastre 2] leur appartenant jusqu’à la rampe crée afin de compenser l’altitude entre cette parcelle et celles N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [M] [D]. Ils ajoutent que Monsieur [X] [D] accédait quant à lui à sa parcelle N°[Cadastre 6] depuis la [Adresse 17] située au Nord. Or, dans le cadre d’une division des parcelles N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] souhaitée par Monsieur [M] [D], celui-ci a voulu prolonger l’usage du chemin litigieux au-delà de son accès originel. Ils expliquent avoir refusé de signer le procès-verbal de bornage et ont implanté un portail sur le chemin mais au nord de l’accès utilisé par Monsieur [M] [D]. Ils soutiennent que le deuxième portail installé au nord est hors litige, l’accès de Monsieur [X] [D] à ses parcelles n’étant pas fermé. Ils ajoutent que le rapport d’expertise n’a repris aucun des critères jurisprudentiels pour retenir la qualification de chemin d’exploitation, alors que les différents titres de propriété ne mentionnent pas le chemin, que la mention sur le cadastre ne suffit pas à qualifier le chemin, que les demandeurs ne démontrent pas que le chemin servirait exclusivement à la communication entre des fonds riverains ou leur exploitation ni que la communication exclusive entre les deux fonds a été la cause essentielle et fondamentale de sa création. Ils ajoutent que de toute évidence, le chemin servait en réalité de raccourci entre les deux voies publiques et que la qualification de chemin d’exploitation est exclue dans le cas où un talus empêche l’accès à la parcelle des demandeurs.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025 avec effet différé au 23 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime “ Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.”
Aux termes de l’article L 162-3 du code rural et de la pêche maritime “Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.”
Un chemin d’exploitation permet la desserte des différents fonds qu’il longe, et sert exclusivement à la communication entre les héritages ou à leur exploitation.
La qualification d’un chemin d’exploitation est révélée par la situation matérielle des lieux, par son usage qui doit être consacré à l’exploitation des fonds dépendant d’héritages différents, riverains ou y débouchant, et par ses modalités d’entretien par tous les propriétaires riverains titulaires d’un droit d’usage.
L’existence d’un chemin d’exploitation peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification du chemin prenant naissance sur la commune d'[Localité 14], sur la [Adresse 17] et séparant les parcelle KN N°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et KM N°[Cadastre 2] pour rejoindre ensuite le [Adresse 15].
Il convient en conséquence de déterminer si, comme le soutiennent Monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D], il s’agit d’un chemin d’exploitation à savoir un chemin qui sert exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation, soit qu’ils les longent ou les traversent, soit qu’ils y aboutissent.
En l’espèce, il est produit à la procédure :
— les différents actes de propriété des consorts [D] à savoir d’une part un acte de donation du 13 juillet 1973 dont il n’est pas contesté qu’il concerne la parcelle KN N°[Cadastre 11] et qui mentionne le fait que celle-ci est confrontée à l’Est par un “chemin entre deux”, d’autre part une acte de donation-partage du 11 juillet 1977 concernant notamment la parcelle KN N°[Cadastre 10] ne faisant pas mention d’un chemin à l’Est,
— des relevés de propriété relatifs à la qualité de nu-propriétaire de monsieur [M] [D] sur diverses parcelles dont les KN N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieudit [Localité 16] et en qualité de propriétaire de Monsieur [X] [D] notamment sur la parcelle KM N°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 17], ne faisant pas état du chemin litigieux,
— les différents actes de propriété des consorts [J] [W] à savoir d’une part un acte de propriété du 29 janvier 1975 concernant la parcelle KN N°[Cadastre 9] mentionnant que cette parcelle est confrontée à l’Est (levant) par une propriété sans mention d’un chemin, et d’autre part un acte de propriété du 30 octobre 1981 concernant la parcelle KM N°[Cadastre 2], un acte de donation du 26 février 1996 concernant notamment les parcelles KN N°[Cadastre 9] et KM N°[Cadastre 2], un acte de partage du 21 décembre 2011 concernant les parcelles KN N°[Cadastre 1] et KM N°[Cadastre 12] et un acte de donation du 30 décembre 2011 concernant la parcelle KN N°[Cadastre 4], lesquels ne mentionnent pas l’existence du chemin litigieux,
— un extrait du cadastre Napoléonien de 1828 sur lequel apparaît le chemin litigieux qui ne porte pas de dénomination mais qui relie deux chemins dont le nom n’est pas lisible au Nord et au Sud,
— une extrait du cadastre rénové de 1974 sur lequel apparaît le chemin litigieux dénommé “chemin rural” et qui relie deux chemins cadastrés au nord et au sud,
— deux extraits de plan cadastral de 2018 et [Cadastre 7] sur lequels apparaît le chemin litigieux et qui relie comme précédemment les deux chemins cadastrés au nord et au sud,
— un procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2019 par Maître [N] [U], commissaire de justice, à la demande de Monsieur [M] [D], selon lequel sur le chemin litigieux, côté [Adresse 15] , un portail est en cours de construction et côté route de roquefavour, il est remarqué la présence du tracé visible d’un ancien chemin , lequel est barré d’une part par une chaîne et d’autre part par un portail en fer à deux vantaux.
— Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] du 10 octobre 2022 selon lequel :
— dans sa partie sud, le chemin litigieux en terre stabilisé, dessert la propriété de Monsieur [M] [D] avant de continuer vers le Nord entre les deux parcelles appartenant à Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J]. Il a constaté la présence d’un portail récemment édifié, placé peu après l’accès existant à la propriété de Monsieur [M] [D].
— en prolongeant le parcours vers le Nord, l’expert est arrivé à une esplanade desservant une cuisine d’été jouxtant l’assiette de l’ancien chemin qui n’existe plus selon lui puisque non utilisé et non entretenu depuis de nombreuses années,
— au Nord-Ouest de la parcelle KM N°[Cadastre 2], l’expert a constaté la présence d’une clôture légère en limite de la propriété [H] et dans son prolongement en travers du chemin, et a retrouvé la trace du chemin litigieux au-delà de la clôture,
— dans la partie Nord, l’expert a emprunté le chemin litigieux entre l’accès de la propriété de Monsieur [X] [D] et la voie publique constituée par le [Adresse 15].
Ainsi, le chemin n’existerait plus que dans sa partie Sud et dans sa partie Nord.
L’expert, sans que le document ne soit communiqué aux débats, fait état d’une réponse adressée par la commune selon laquelle le chemin n’était pas répertorié comme un chemin rural au registre de la commune.
Il a conclu au fait qu'”en l’absence de caractère public ou rural, le chemin peut être présumé comme un chemin d’exploitation” mais que “sauf à justifier de l’existence d’une exploitation agricole regroupant les deux propriétés” aucun préjudice ne pouvait être retenu concernant Monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D].
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que seuls deux documents font référence au chemin litigieux à savoir la mention sur le plan cadastral rénové de 1974 le qualifiant de chemin rural, ce qui serait contesté par la mairie et l’acte de donation du 13 juillet 1973 dont il n’est pas contesté qu’il concerne la parcelle KN N°[Cadastre 11] qui mentionne le fait que cette parcelle est confrontée à l’Est par un “chemin entre deux”.
Toutefois, bien que Monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] se prévalent de la qualification de chemin d’exploitation, ils ne produisent aux débats aucun élément permettant d’établir que celui-ci est utilisé pour servir de voie de communication entre les fonds qu’il dessert.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] en qualification du chemin qui prend naissance sur la commune d'[Localité 14], sur la [Adresse 17] et sépare les parcelles KN N°[Cadastre 9] et KM N°[Cadastre 2] pour rejoindre ensuite le [Adresse 15] en chemin d’exploitation est rejetée, de même que celle tendant à la condamnation in solidum de Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] à rétablir le chemin dit rural dans ses limites figurant au plan cadastral sur la portion longeant les parcelle KN N°[Cadastre 9] et KM N°[Cadastre 2], sous astreinte, et en indemnisation au titre du préjudice moral et matériel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que les demandeurs soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] en qualification de chemin d’exploitation, le chemin qui prend naissance sur la commune d'[Localité 14], sur la [Adresse 17] et sépare les parcelle KN N°[Cadastre 9] et KM N°[Cadastre 2] pour rejoindre ensuite le [Adresse 15],
REJETTE la demande de monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] en condamnation in solidum de madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] à rétablir le chemin litigieux sous astreinte,
REJETTE la demande de monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] en condamnation in solidum de madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] en dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
CONDAMNE in solidum monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] à payer à madame [A] [J] épouse [W] et monsieur [E] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [D] et monsieur [M] [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Recours ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot ·
- Sécurité sociale ·
- Tiers payant ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Enfant à charge ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Parc ·
- Partie ·
- Demande
- Précaire ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Référé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Juge ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Billet ·
- Réservation ·
- Conditions générales ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Préavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.