Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 03 contrat respte, 18 novembre 2024, n° 23/01259
TJ Avignon 18 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution partielle du contrat

    La cour a jugé que la SERPE n'avait pas réalisé l'ensemble des travaux convenus, ce qui justifie l'opposition à l'injonction de payer.

  • Accepté
    Exécution partielle des travaux

    La cour a reconnu que la SERPE avait exécuté partiellement les travaux et a condamné le syndicat à payer une somme réduite en conséquence.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'inaction de la SERPE

    La cour a estimé que la SERPE était responsable de l'extension de la maladie et a condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts au syndicat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la SERPE à rembourser les frais irrépétibles au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 23/01259
Numéro(s) : 23/01259
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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