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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 23/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 215/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/01259 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JM5I
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE STUART MILL
C/
S.A.S. SERPE
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE STUART MILL
C/ [Localité 7] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SERPE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieuer Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me De Chivre + Me Delran
délivrées le 18/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 11/03/21, le [Adresse 10] [Adresse 8] Mill, alors représenté par la SARL AGESTIM qui a signé et apposé son tampon, a confié à la SAS SERPE le “Démontage de 16 platanes”, s’agissant d’arbres chancrés, potentiellement dangereux pour les biens et les personnes, une prestation détaillée comme comprenant outre les déclarations, autorisations, procédures de prophylaxie, abattage au ras du sol et l’évacuation de l’ensemble bois et branches, pour un montant de 22 300 € HT, un dessouchage par carrotage des 16 platanes abattus y compris évacuation et apport de terre pour 4 600 € HT, soit au total 26 900 € HT, soit 32 280 € TTC.
La SERPE a réalisé la première partie de la prestation, mais s’est heurtée à une difficulté de dessouchage tenant à la présence de roches et de métaux dans le sous-sol où s’enracinaient les platanes abattus, en conséquence de quoi cette deuxième partie de la prestation n’a pas été réalisée ni facturée, la facture finalement réclamée s’élevant donc à la somme de 26 760 € TTC.
N’en obtenant pas le règlement, la SERPE saisissait le tribunal judiciaire afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer, laquelle, rendue le 07/11/22, était signifiée au syndicat de copropriétaires le 14/12/22.
Le 09/01/23, syndicat formait opposition à injonction de payer; toutefois, un certificat de non-contestation étant délivré le 07/04/23, le syndicat formait à nouveau opposition le 11/05/23.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02/04/24, le syndicat demandait à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1219 et 1221 du code civil
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER recevable et bien fondée l’opposition formée par le SDC STUART MILL à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 26.700 € à la SERPE,
— JUGER que la SERPE n’a pas réalisé l’ensemble de ses obligations contractuelles à l’égard du SDC STUART MILL en ne procédant pas au dessouchage des 16 platanes,
— JUGER que c’est à bon droit que le SDC STUART MILL a fait application de l’exception d’inexécution en refusant de payer la facture émise par la SERPE pour ses prestations partielles,
— DEBOUTER en conséquence la SERPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER la SERPE à procéder au dessouchage contractuellement convenu des 16 platanes abattus sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
— JUGER que le SDC STUART MILL ne sera tenu de régler les prestations de la SERPE qu’une fois le dessouchage des 16 platanes réalisé par la SERPE qui émettra alors sa facture établie conformément au devis en date du 25 juin 2020,
— CONDAMNER la SERPE à payer au SDC STUART MILL la somme de 5.000 € de dommages et intérêts liés à la nécessité d’abattage de deux platanes supplémentaires ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SERPE à payer SDC STUART MILL la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SERPE aux dépens,
*
Le 07/03/24, la SERPE avait conclu en ces termes :
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu les devis et factures,
Tenant le retard de paiement du syndic de copropriété de la Résidence [9],
Condamner le syndic au paiement de la somme de 26 760 € outre 1 127 € d’intérêts de retard envers la société SERPE,
Rejeter toutes les demandes du syndic,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner le syndic de copropriété aux dépens frais d’huissier s’élevant à 257,45 € outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 04/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 09/09/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public (article 1104 du code civil).
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi (article 1194 du code civil).
En l’espèce, la SERPE admet n’avoir pas réalisé dans son ensemble la prestation sur laquelle les parties s’étaient accordées initialement – alors que le syndicat de copropriétaires n’a jamais entendu renoncer à partie de la prestation convenue.
Pour autant, ce n’est pas de mauvaise foi que la SERPE a, quant à elle, et pour des raisons purement techniques, pas procédé au dessouchage des platanes (les ayant seulement abattus).
Ainsi que l’entreprise s’en est expliquée par mails du 16/11/21 et 19/01/22 auprès de son client, s’agissant du carrotage des souches , “au bout de quelques heures de travail nous avons cassé notre machine (comme le prestataire précédent) dû à la présence de ferraille et de blocs rocheux à l’intérieur des souches”, de sorte qu’elle proposait alors de ne pas facturer le dessouchage.
Mais il est vrai qu’il fallait la réalisation de l’ensemble des travaux selon devis pour atteindre le but recherché par le syndicat de copropriétaires en contractant avec la SERPE, à savoir erradiquer la maladie, et non seulement abattre les 16 platanes en laissant les souches en place avec le risque alors maintenu de propagation du chancre coloré du platane.
Dans ces conditions, si assurément le dessouchage n’est pas dû (et n’est pas facturé), la totalité de la facturation de l’abattage des 16 platanes ne saurait l’être non plus en totalité; même si la SERPE indique, document technique à l’appui du ministère de l’agriculture, qu’une alternative existe au dessouchage impossible – à savoir par voie de dévitalisation des souches contaminées – elle ne propose pas d’assurer elle-même cette prestation, alléguant que le prestataire auquel elle sous-traitait ce type d’intervention est défaillant, laissant ainsi finalement reposer sur le syndicat de copropriétaires la recherche de solution à la difficulté rencontrée , et les travaux en état d’inachèvement sans obtention du résultat recherché – puisque l’abattage des platanes facturé 26 760 € n’aura pas été utilement opéré du point de vue du but prophylactique poursuivi.
L’inexécution contractuelle par la SERPE est ainsi établie, certes partiellement, mais ce au delà du seul renoncement au dessouchage/ carrotage, à savoir jusque dans les prolongements préjudiciables de cette non-exécution (défaut de prophylaxie).
Ainsi, l’exception d’inexécution soulevée par le syndic de copropriété, pertinente dans le principe, justifie-t-elle, sinon d’effacer la totalité de la dette à l’égard de la SERPE (qui a fourni partie de la prestation), du moins d’en ramener le montant à de plus justes proportions, à savoir à hauteur de la somme de 18 000 € (au lieu de 26 760 €), eu égard aux recherches restant à faire pour trouver un nouveau prestataire et aux frais à exposer par le syndic pour voir mener le chantier à bonne fin.
Le syndicat des copropriétaires était fondé à résister au paiement de la facture litigieuse, et ne saurait en être pénalisé ; la SERPE sera déboutée de sa demande de pénalité pour la somme de 1 127 € ainsi que de celle d’une somme de 257,45 € au titre de frais d’huissier.
L’injonction de payer sera mise à néant et le syndicat de copropriétaire condamné à payer à la SERPE la seule somme de 18 000 €.
Au regard de l’appréciation des circonstances de l’espèce ci-dessus et de la sanction de l’inexécution partielle (déduction de 8 760 € sur la facture litigieuse), le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner sous astreinte la SERPE à finir le chantier et différer le règlement de la facture.
En revanche, la situation sur le terrain ayant eu pour effet l’extension de la maladie à deux platanes supplémentaires (cf rapport de visite du FREDON PACA du 13/07/23), la SERPE sera condamnée à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4 037 € à titre de dommages et intérêts (montant en rapport avec la facturation initiale de la SERPE à 32 280 € pour 16 platanes).
Il serait inéquitable de laisser au syndicat de copropriétaires la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles ; la SERPE sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 2000 €.
Partie succombante, la SERPE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
RECOIT le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] en son opposition,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 26 760 € à la société SERPE ,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires à payer à la société SERPE la somme de 18 000 € à raison de l’exécution partielle des travaux,
CONDAMNE la SERPE à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 4 037 € de dommages et intérêts pour l’extension de la maladie à deux platanes supplémentaires,
CONDAMNE la société SERPE à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SERPE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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