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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 janv. 2025, n° 22/08291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 janvier 2025
2ème Chambre civile
50B
N° RG 22/08291 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KCMD
AFFAIRE :
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM),
C/
[Y] [K]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 janvier 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), RCS de Nanterre n° 775 675 739, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
[Y] [K] a exploité en qualité de professeur de danse, une entreprise individuelle sous l’enseigne “le bouchon dansant” du 15 septembre 2004 au 30 juin 2021.
Elle a souscrit le 23 octobre 2012 auprès de la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM) un contrat de représentation permettant la diffusion de musique. Ce contrat, conclu pour une année renouvelable par tacite reconduction, fixe sur cette même périodicité, le coût d’une redevance trimestrielle, dont le montant est établi annuellement et sur la base du nombre d’élèves inscrits.
Par requête déposée le 3 juin 2022, la SACEM a sollicité à l’encontre de [Y] [K] le prononcé d’une ordonnance portant injonction de payer une somme en principal de 1.249,42 € TTC au titre de redevances impayées entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2022, il a été fait droit partiellement à cette requête à hauteur de 976,05 € en principal outre indemnité de retard et frais de recouvrement.
L’ordonnance a fait l’objet d’une signification par procès-verbal de recherches infructueuses le 21 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2022, [Y] [K] a formé opposition à ladite ordonnance, après réception d’un commandement aux fins de saisie vente signifié à sa nouvelle adresse.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SACEM demande au tribunal, au visa des articles L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire et L. 441-10 du Code de commerce, de :
— Déclarer [Y] [K] mal fondée en son opposition et en ses demandes.
— Condamner [Y] [K] à lui verser une somme en quittances et deniers de 1.249,42 € TTC au titre des redevances et indemnités contractuelles dues du 1er décembre 2018 au 30 juin 2021.
— Condamner [Y] [K] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer.
La SACEM produit aux débats le contrat la liant à [Y] [K] ainsi que des notes dont elle sollicite le règlement. Elle considère que [Y] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant plus régulièrement les redevances sollicitées à compter de la fin de l’année 2018. Elle ajoute que celle-ci n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme versée en janvier 2023 considérant que cette somme est due.
La demanderesse sollicite en outre le versement de la pénalité de retard prévue contractuellement, laquelle ne peut s’analyser selon elle comme une clause pénale et ne peut donc faire l’objet d’une réduction.
Enfin elle maintient ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, estimant que la procédure a été rendue nécessaire par l’inertie de [Y] [K].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, [Y] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du Code civil, L. 441-9 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter la SACEM de ses demandes.
— Condamner la SACEM à lui à lui verser une somme de 1.157,08 € subsidiairement ramenée à 181,03 € outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens.
A titre principal, [Y] [K] estime que les sommes réclamées sont incompréhensibles et dès lors injustifiées, et relève qu’en toute hypothèse elle n’a jamais reçu les factures afférentes.
Reconventionnellement, elle considère que la somme de 1.157,08 € qu’elle a versée à réception de l’ordonnance portant injonction de payer, est injustifiée et en demande le remboursement, à tout le moins à hauteur de 181,03 € correspondant à la différence entre le montant versé et celui qu’elle estime justifié par les pièces produites aux débats.
Enfin, [Y] [K] exclut être redevable de la moindre somme complémentaire au titre de frais, de pénalités de retard ou autres frais de procédure, dès lors que seuls les débats devant le tribunal ont permis d’en justifier les montants.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 puis 3 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur les redevances SACEM
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil rappelle, à propos, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat dit “contrat général de représentation” signé entre les parties le 23 octobre 2012 prévoit le versement d’une redevance trimestrielle fixée sur la base du nombre d’élèves inscrits auprès de l’établissement de danse concerné (66 au moment de la souscription), multiplié par un coût par élève fixé annuellement et justifié par la production d’un barème. Les modalités de règlement de cette redevance ne sont pas précisées par le contrat.
La validité du contrat n’est contestée par aucunes parties, lesquelles ne contestent pas que chacune a respecté l’exécution de ses obligations réciproques jusqu’au dernier trimestre 2018 et que le contrat a pris fin le 30 juin 2021.
La SACEM sollicite le versement des redevances qu’elle estime dues pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 juin 2021.
Elle produit à l’appui de sa demande :
— la lettre du 23 janvier 2019 portant fixation du tarif pour la période du 1.09.2018 au 31.08.2019 à 425,58 € HT et le barème applicable à la période,
— la lettre du 28 octobre 2019 portant fixation du tarif pour la période du 1.09.2019 au 31.08.2020 à 429,18 € HT et le barème applicable à la période.
Cependant, les sommes forfaitaires indiquées ne correspondent pas au barème applicable joint.
Ainsi, la somme de 425,58 € retenue pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 ne peut correspondre, sur la base du coût par élève – 4,76 € selon barème – qu’à 89,41 élèves, ce qui est incohérent.
Faute pour la SACEM, sur laquelle repose la charge de la preuve, d’expliquer la base de son calcul, il doit être retenu la somme par élève fixée dans le barème (4,76 €), sur la base de 66 élèves c’est à dire, sur la première période considérée, 314,16 € l’an (78,54 € HT par trimestre).
Le même calcul sera retenu pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 à savoir 318,78 € (66 élèves x 4,83 € soit 79,70 € par trimestre) et la période suivante du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (même barème).
La SACEM produit ensuite un état des sommes dues, aux termes duquel elle sollicite le versement des redevances pour les périodes suivantes :
— du 1.12.2018 au 28.02.2019 : 1 trimestre
— du 1.03.2018 (ndj : 2019 en réalité) au 31.08.2019 : 2 trimestres
— du 1.09.2019 au 31.08.2020 : 4 trimestres
— du 1.09.2020 au 30.06.2021 : 4 trimestres dont à déduire la remise COVID
Il convient de retenir sur la base du coût trimestriel justifié, les sommes suivantes :
— du 1.12.2018 au 28.02.2019 : 1 trimestre x 78,54 € HT = 78,54 € HT
— du 1.03.2019 au 31.08.2019 : 2 trimestres x 78,62 € HT = 157,08 HT,
— du 1.09.2019 au 31.08.2020 : 4 trimestres x 79,70 € HT = 318,80 € HT
— du 1.09.2020 au 30.06.2021 : 4 trimestres x 79,70 € HT = 318,80 € HT
dont à déduire :
— 1,03 € HT versés selon la SACEM le 23 octobre 2010
— 291,61 € HT (remise COVID)
soit un total de 580,58 € HT et de 638,64 € TTC.
2/ Sur la pénalité de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose que “I – Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture (…).
II – Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due”.
En l’espèce, le contrat signé par les parties fixe en son article 1er le délai de règlement à 23 jours suivant la date d’émission de chaque note de débit trimestrielle. L’article 8 précise que le non-paiement de la somme appelée dans ce délai, entraîne l’application d’une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt en vigueur au jour de l’émission de la note de débit. Le calcul de cette pénalité s’effectue par périodes successives de 183 jours, et la première pénalité intervenant à cette première date est au moins égal à 10% des redevances alors exigibles.
Si la SACEM verse au débat un courrier recommandé daté du 2 mai 2022 auquel était annexé le document dénommé “état des sommes dues”, [Y] [K] conteste avoir eu connaissance de la moindre note de débit préalablement à la présente procédure, et précise n’en avoir eu connaissance qu’annexées aux dernières conclusions notifiées dans ce cadre.
Faute pour la SACEM de justifier de la réception desdites notes de débit par [Y] [K], lesquelles constituent le point de départ du délai d’exigibilité de chaque redevance, elle sera déboutée de la demande présentée au titre des indemnités de retard.
Il est établi toutefois que [Y] [K] n’a pas réglé la redevance à laquelle elle était contractuellement tenue depuis la signature du contrat initial. Si un débat s’est tenu devant le tribunal quant au quantum des redevances dues, ce débat n’a pu avoir lieu que par le déclenchement d’une procédure de recouvrement à l’initiative de la SACEM, de sorte qu’il sera fait droit à la demande portant règlement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 120 €.
3/ Sur la demande reconventionnelle présentée par [Y] [K]
Aux termes des articles 1302 et suivants du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Réciproquement, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [Y] [K] a versé à la SACEM la somme de 1.157,08 € en application de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 24 juin 2022, en précisant dans son courrier qu’elle considérait que cette somme était injustifiée mais sans expliquer toutefois en quoi elle la considérait comme telle.
Cependant, la dette dont s’agit, a été fixée à la somme principale de 638,64 € TTC outre 120 € de frais de recouvrement.
La SACEM sera par conséquent condamnée à restituer à [Y] [K] la somme de 398,44 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les deux parties succombent partiellement, elles les supporteront chacune pour moitié.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes concurrentes sur ce fondement.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de la SACEM à l’encontre de [Y] [K] à la somme de 638,64 € TTC au titre de redevances dues entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2021, outre 120 € au titre des frais de recouvrement.
DÉBOUTE la SACEM de sa demande relative aux pénalités de retard.
CONDAMNE la SACEM à verser à [Y] [K] la somme de 398,44 € à titre du trop-perçu.
CONDAMNE la SACEM et [Y] [K] aux dépens, chacune pour moitié.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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