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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 2025 à Me SPITALIER ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 25 au défendeur ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AML
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représetnée par Maître SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
assisté de son épouse
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction rendue le 15 mars 2007, le juge d’instance de ce siège a condamné M. [W] [K] à payer à la société anonyme (SA) Cofidis les sommes de 759,58 euros en principal et de 53,68 euros au titre de la clause pénale.
La SA Cofidis a cédé sa créance à la société Contentia France le 30 novembre 2009.
Selon requête reçue au greffe le 3 février 2025, M. [W] [K] a fait opposition à l’injonction de payer du 15 mars 2007. Il a joint à sa requête un avis de saisie-attribution sur son compte bancaire en date du 14 novembre 2024 émanant d’un commissaire de justice.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
L’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [W] [K] a été soumise d’office au débat.
Conformément à ses conclusions, la société par actions simplifiée (SAS) Eos France, représentée par son conseil :
— soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [W] [K],
— conclut au débouté des demandes de M. [W] [K],
— sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Comparaissant en personne et assistée de son épouse, M. [W] [K] fait valoir ses problèmes de santé et son insolvabilité.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de la SAS Eos France
La SAS Eos France justifie de sa qualité pour agir par la production de l’acte de cession de créance du 30 novembre 2009 comportant en annexe la référence de la créance concernant M. [W] [K].
Elle justifie du changement de dénomination de la société Contentia France au profit de celle d’Eos Contentia, dissoute le 16 novembre 2018 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Eos Credirec, ayant changé de dénomination au profit de celle d’Eos France le 1er janvier 2019.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024 est signifiée à M. [W] [K] le 10 avril 2007, par remise à étude.
Cette ordonnance lui a été signifiée avec un commandement de payer le 12 juin 2007, par remise à étude.
Deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [W] [K] les 5 juin 2018 et 3 janvier 2024, par remise à étude.
Le 29 octobre 2024, la SAS Eos France a fait dénoncer à M. [W] [K] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, levé le 5 mars 2025, à titre amiable dans le cadre de négociations aux fins de mise en place d’un échéancier tel que cela ressort des courriels versés au débat par la SAS Eos France.
L’opposition est par conséquent irrecevable en ce que formée postérieurement au 28 novembre 2024.
Sur les demandes
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [K], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [W] [K] le 14 novembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 à la requête de la SA Cofidis ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mars 2007 conserve ses pleins effets ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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