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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 13 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00043
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECPC
Du : 13 Mars 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 13 mars 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [L] [H]
né le 08 Janvier 2005 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
comparant et assisté de Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 06 Mars 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 3]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] ;
Vu l’avis médical du Docteur [B], médecin psychiatre, établi le 06 mars 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [L] [H] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [L] [H] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 13 Mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
[L] [H] a été hospitalisé par décision du Directeur du Centre Hospitalier du BON SAUVEUR de [Localité 3] en date du 2 mars 2026 à 18h21 sur le fondement des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats.
[L] [H] a été hospitalisé sur la base :
— du certificat médical du Docteur [E] en date du 2 mars 2026 lequel relève que l’intéressé présente les troubles suivants : “épisode psychiatrique aigu ; dissociation psychique sur le plan thymique, cognitif et comportemental ; son discours manque de cohérence ; il tient des propos délirants ; anxiété importante ; agitation motrice ; bizarrerie de contact ; le dialogue est difficile vu la désorganisation psychique ; un épisode semblable l’année dernière ; il nécessite une prise en charge psychiatrique hospitalière”,
— et du certificat médical du Docteur [W] en date du 2 mars 2026 qui indique : “patient connu pour un trouble psychotique ; nouvel épisode psychotique ; dialogue difficile car il présente une discordance idéo affective, des propos délirants à thématique multiple ; le discours est incohérent ; méfiant et vite irritable avec tension psychique palpable ; isolement social ; fait des efforts pour contenir sa détresse psychotique tout en niant son trouble er refusant les soins ; dit ne plus entendre des voix et n’avoir plus besoin de son traitement ; son état nécessite des soins psychiatriques sans consentement dans le milieu hospitalier”.
Il est précisé que ces troubles rendant impossible son consentement et imposent des soins immédiatement assortis d’une surveillance médicale étant donné le risque grave pour l’intégrité du patient.
Par décision du 5 mars 2026 à 13h04, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 6 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [L] [H] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [L] [H] indique ne pas très bien savoir pourquoi il a été hospitalisé. Il reconnaît toutefois avoir déliré suite à la prise d’une substance PTC “pète ton crâne”. Il se souvient avoir évoqué des jeux vidéo et avoir eu des hallucinations qu’il n’a plus, précise t-il. Il indique avoir déjà été hospitalisé l’an dernier et avoir arrêté d’initiative son traitement. Il ne sollicite pas la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le conseil de [L] [H] s’en rapporte à justice.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularité de procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat des 24 heures établi le 3 mars 2026 à 11h13 relève que [L] [H] présente une composante dissociative affective et intellectuelle nette, un émoussement affectif avec sourires immotivés et barrages. [L] [H] est anosognosique et sans accès à la critique. Il reconnnait des hallucinations intrapsychiques associées à un automatisme mental. Cet état clinique est associé à un risque de mise en danger et à des troubles du comportement. L’état clinique du patient ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Le certificat des 72 heures établi le 5 mars 2026 à 11h43 précise que le dsicours comporte moins de barrage mais des éléments dissociatifs notamment un rationalisme morbide majeur sous-tendant des éléments délirants mal systématisés de mécanisme multiple (le patient se déclarant convaincu d’être hospitalisé car il pourrait influer sur la météo via des jeux vidéos et les reseaux sociaux). Le médecin estime que persiste un risque de trouble de comportement et de mise en danger. L’état clinique du patient ne lui permet pas de donner son consenetement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.
Il ressort de l’avis médical motivé dans un délai de 8 jours à compter de l’admission établi le 6 mars 2026 à 11h21 que le dicours reste émaillé d’éléments délirants centrés sur la météo non critiqués par [L] [H] qui n’a pas conscience de ses troubles et que persiste un rique de mise en danger. L’état clinique du patient ne lui permet pas de donner son consenetement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentemennt du patient aux soins.
Il ressort suffisamment des derniers certificats médicaux que [L] [H] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins et qui imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée de ses droits et qu’elle sera maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. GACEL, vice-présidente au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Aude-claire NOEL-WATTEL ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 13 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Avis le 13 Mars 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
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