Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00677 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GURH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [X] [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : -
DEFENDERESSE
Madame [J] [Q]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 22 février 2024, Mme [D] [Q] et M. [E] [Q], fille et fils de [B] [Y], décédée le [Date décès 1] 2018, ont fait assigner Mme [J] [Q], leur soeur et co-héritière, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage de la succession de leur mère.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 avril 2025, Mme [D] [Q] et M. [E] [Q] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 815 et 815-9 du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [B] [Y] veuve [Q].
PRENDRE ACTE de la proposition d’attribution de Madame [D] [Q] et Monsieur [E] [Q].
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de comptes et partage de la succession et plus précisément Me [V] qui a été mandatée initialement par la fratrie.
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations.
A titre principal :
SE DECLARER incompétent pour fixer l’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal s’estimerait compétent :
DEBOUTER Madame [J] [Q] de sa demande d’indemnité d’occupation.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [J] [Q] à payer à Madame [D] [Q] et Monsieur [E] [Q], la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE et JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 décembre 2024, Mme [J] [Q] demande en réponse au tribunal de (sans correction) :
“Vu le Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DONNER Acte à Madame [J] [Q] qu’elle ne s’oppose en rien à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Madame [B] [Y] veuve [Q] ;
ENJOINDRE aux demandeurs de dans le mois du jugement à intervenir procéder à remise de copie des relevés bancaires de la défunte des vingt-quatre derniers mois avant décès sous astreinte de 100 euros par jour en cas de retard ;
FIXER à 2.140 euros mensuels depuis l’ouverture de succession les indemnités d’occupation dues par les demandeurs à l’indivision ;
À DEFAUT DE FIXATION ET SUBSIDIAIREMENT,
JUGER qu’avant tout projet de partage et avant dire droit sur le partage doit être fixé par le notaire désigné ou tout sapiteur désigné par lui les indemnités d’occupations privatives des biens indivis ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [Y] veuve [Q] ;
JUGER que Madame [J] [Q] s’en rapporte à la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégataire pour procéder auxdites opérations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE qu’il sera tenu compte de cette indemnité d’occupation due depuis l’ouverture de la succession dans le cadre des opérations de partage ;
CONDAMNER Madame [D] [Q] et Monsieur [E] [X] [W] [Q] a paiement de cette indemnité assortie de l’intérêt de retard a compter de la mise en demeure du 6/09/2023.
JUGER que le partage doit également tenir comptes des consommations de biens appartenant à l’indivision ;
JUGER que le partage doit également tenir comptes des appropriations et utilisations privatives de tous biens mobiliers présent à l’ouverture de la succession et des dégradations causés aux biens immobiliers occupés.
CONDAMNER Madame [D] [Q] et Monsieur [E] [X] [W] [Q] à 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Y].
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
Chargé légalement de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
le notaire liquidateur, qui demandera aux parties la production de tout document utile à l’établissement des comptes entre elles (dont notamment les relevés de compte nécessaires) et à la liquidation de leurs droits, sans qu’il soit besoin d’apporter ici des précisions particulières.
Les avis relatifs à la valeur locative des biens indivis en cause produits par chaque partie divergent très sensiblement (du simple au triple en ce qui concerne l’une des maisons), de sorte qu’il apparaît opportun, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de permettre l’instruction de la contestation relative à la fixation des indemnités d’occupation dues par l’un ou l’autre des copartageants en raison de l’usage privatif d’un ou plusieurs de ces biens en application de l’article 815-9 du code civil. Il n’y a pas lieu, en l’état, les indemnités n’étant pas fixées, de statuer sur les intérêts moratoires.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Y] ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants (supposant la fixation des indemnités d’occupation dues par l’un ou l’autre en raison de l’usage privatif d’un ou plusieurs biens indivis en application de l’article 815-9 du code civil), la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le président
copie à :
Me Carole DELAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Avis ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Identité
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Précaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Suspension ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Prêt immobilier ·
- Protection ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Crédit
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Barème ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Fondation ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Avenant ·
- Marches ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Réserve
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Conciliation ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Houille ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Goudron ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Charbon ·
- Sécurité
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Liquidateur amiable ·
- Responsabilité ·
- Garantie biennale ·
- Sel ·
- Titre ·
- Achat
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Consommateur ·
- Communiqué ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.