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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTZ5
MINUTE N° 25/140
Société [4] [Localité 10] [5]
c./
[14]
Copies :
Dossier
Société [4] [Localité 10] [5]
[14]
SELARL [18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [4] [Localité 10] [5]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Gallig DELCROS de L’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
A :
[13] [Localité 16]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [Y] [V],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [C] [W], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU [A], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [S], né le 29/05/1996, a été victime d’un accident du travail le 09.05.2023, dans les circonstances suivantes : « Entrainement –Violente douleur sur des exercices de mêlées avec des exercices de lancer en touche ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] [I] en date du 09.05.2023 mentionne « Rupture tendon biceps brachial bras droit ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [R] [S] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 10.05.2023 au 18.05.2023.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [R] [S] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 01.07.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’IPP à 12 %.
La [8] ([12]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à la société [4] [Localité 9] [17] le 17.11.2023.
La société [4] [Localité 9] [17] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 01.07.2024, la société [4] CLERMONT [17] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [N] [D] comme médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 19.12.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [Z] [L] pour y procéder.
Dans son rapport du 24.02.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 8 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 09.05.2023 en se plaçant à la date de consolidation du 01.07.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025, et renvoyée à celle du 01.07.2025 à la demande de la société requérante.
A l’audience, la société [4] [Localité 9] [17], représentée par son conseil Maître Gabriel RIGAL, substitué par Maître Gallig DELGROS, indique s’en rapporter aux conclusions communiquées le 30.06.2025.
La société [4] CLERMONT [17] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] [L],
— déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 09.05.2023 de Monsieur [R] [S] et opposable à la Société [4] [Localité 9] [17] est fixé à 8 %,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [7] aux dépens.
En défense, la [15], dûment représentée par Madame [Y] [V], ne s’oppose pas au dépôt sans débats et renvoie également le tribunal à ses conclusions communiquées le 30.04.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
— dire que les séquelles présentées à la date de consolidation et imputables à l’accident du travail de Monsieur [R] [S] ont été correctement évaluées au taux de 12 %.
— débouter la société [4] [Localité 9] [17] de son recours.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
En l’espèce, un taux de 12 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [12] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
Le Docteur [O] [K], praticien conseil de la [12] relève les séquelles suivantes : « rupture tendon biceps brachial droit chez un droitier, non réparée. Perte de force de serrage significative, amyotrophie mesurée ».
Le Docteur [N] [D], médecin désigné par l’employeur, dans son rapport du 03.02.2025, retient quant à lui un taux de 0 % en considération des éléments suivants : « Il existe des antériorités. Le salarié a bénéficié de plusieurs examens d’imagerie antérieurement à l’AT montrant qu’il existait une gêne douloureuse et fonctionnelle, (…) une tendinopathie du long biceps avec subluxation interne en avant du tubercule mineur associé à un aplatissement et déformation du tendon. (…) Compte tenu d’une reprise de son activité professionnelle très rapide, il s’agit du moins pour le biceps d’une déformation plus que d’une amyotrophie. De plus, en regardant les différentes vidéos des matchs de 2024, on ne constate pas de réelle gêne ni de réelle déformation du biceps droit. Monsieur [R] [S] mobilise son épaule droite et son coude droit sans gêne particulière et les efforts effectués ne montrent pas de baisse de force. Par conséquent, l’AT du 09/05/2023 est responsable au final d’aucune séquelles puisqu’il existait une atteinte tendineuse antérieure à l’AT et qu’il n’y a aucun fait accidentel. »
Le médecin expert du tribunal retient un taux de 8 % au regard des éléments suivants : « considérant la tendinopathie bicipitale constitutive d’un état antérieur interférent chez cet intéressé, la conservation des amplitudes articulaires, la présence d’une douleur modérée, la diminution de la force musculaire du côté dominant, nous pouvons estimer que l’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 09/05/2023 peut être estimée à 8 % en raison de l’état antérieur interférent; les séquelles constatées n’étant pas imputables en totalité à l’accident du travail ».
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 8 % proposé par le médecin expert n’est produit aux débats par la [12].
La société requérante accepte désormais ledit taux de 08 %.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 8 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [R] [S] opposable à la société [4] [Localité 9] [17] à 12 %, et le fixe à 8 %,
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [6],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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