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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00417 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5YM
AFFAIRE : S.A.R.L. VALDESAONE C/ S.C.I. [V], [M] [E], [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VALDESAONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de l’AIN
Monsieur [M] [E]
né le 15 Septembre 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [B]
née le 02 Juillet 1997 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Virginie PEZZELLA (Barreau de l’Ain), Expédition
Maître [Z] [K] – 1876, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Valdesaône SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 16 et 27 février 2024 la société [V] SCI, [M] [E] et [H] [B] pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 12450 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure, la somme provisionnelle de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a conclu le 9 novembre 2022 avec la société [V] un contrat de vente exclusif n°2143 au prix de 329000 euros pour une durée de 12 mois ayant pour objet une maison d’habitation située à [Adresse 7], cadastrée A [Cadastre 5] et [Cadastre 3], que des avenants ont porté le prix de vente à 280000 euros ; un contrat de vente exclusif n°2144 au prix de 249000 euros portant sur une maison située à la même adresse, qu’un avenant a porté le prix de vente à 219000 euros, et un contrat de vente exclusif n°2145 au prix de 99000 euros portant sur une dépendance à réhabiliter d’une surface de 90 m² à la même adresse. La société Valdesaône a transmis à la société [V] une offre d’achat au prix de 209000 euros de monsieur [E] et madame [B] pour la maison objet du mandat n°2144, auquel elle n’a pas donné suite. La société [V] a adressé le 9 mai 2023 à la société Valdesaône une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant qu’elle lui retirait ses deux mandats de vente de maisons. Or lors de la vente du bien objet du mandat n°2145 intervenue le 8 août 2023, la société Valdesaône a constaté que monsieur [E] et madame [B] avaient acquis le bien objet du mandat n°2144. Elle a demandé la paiement de la facture de ses honoraires de 12450 euros par courriers des 21 août et 1er septembre 2023, en vain, et malgré lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 27 et 30 octobre 2023. Sa créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle a fait visiter le bien à monsieur [E] et madame [B], qui ont fait une offre d’achat par son intermédiaire à la société [V]. Elle a été trompée par les acquéreurs et par le vendeur.
La société [V] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le mandat de vente qu’elle a signé avec la société Valdesaône était exclusif le 9 novembre 2022, mais qu’il y a été mis un terme le 29 mars 2023 avec la régularisation d’un avenant, et que depuis lors le mandat de vente n’était plus exclusif, ce qui a pour conséquence que la clause pénale ne saurait trouver application. Les clauses pénales sont en tout état de cause modulables en application de l’article 1231-5 du Code Civil et il appartient au juge du fond d’en fixer le montant. Or la société Valdesaône a cessé l’exécution de sa mission au stade de l’offre de vente, aussi le montant de l’indemnité à lui revenir devrait être bien moindre. Le montant des honoraires prévu était de 10950 euros, soit 5% du prix de vente, aussi la somme demandée est supérieure au montant des honoraires convenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Valdesaône soutient que l’avenant précise les conditions de l’opération qui ont été modifiées, à savoir le prix de vente qui a été réduit de 249000 à 219000 euros et le montant des honoraires de 12450 à 10950, les autres clauses étant inchangées. Le mandat initial prévoit bien que le mandant s’interdit pendant 12 mois après l’expiration du mandat à de vendre à un acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité le bien par son intermédiaire, sauf à verser l’indemnité compensatrice prévue. La société Valdesaône n’a été empêchée d’aller au bout de sa mission qu’en raison du mandataire lui-même. Le montant de la clause pénale est resté de 12450 euros. La confiance a été bafouée par la société [V] qui a refusé l’offre de monsieur [E] et madame [B] puis a dénoncé le mandat de vente pour échapper à son obligation de paiement de la rémunération de la société Valdesaône, ce qui génère un préjudice moral.
SUR CE
Il apparaît que le premier mandat exclusif de vente n°2144 a été signé les 8 et 9 novembre 2022 par les parties, pour un prix de 249000 euros, prévoyant que le mandant s’interdit, à l’expiration du présent mandat et pendant un délai de 12 mois, de vendre directement ou indirectement le bien par son intermédiaire, sauf à verser au mandataire l’indemnité compensatrice prévue à l’article 14 dernier alinea, soit une indemnité compensatrice égale au montant TTC de la rémunération du mandataire prévue aux présentes. Le montant des honoraires du mandataire est prévu à l’article 6, soit la somme de 12450 euros. L’avenant au mandat de vente a été signé le 29 mars 2023, il ramène le prix de vente à la somme de 219000 euros et la rémunération du mandataire, correspondant à 5% du prix, à la somme de 10950 euros.
Il ressort des pièces produites que c’est dans la première moitié du mois d’avril 2023 que la société Valdesaône a fait visiter le bien aux consorts [R], qu’ils ont proposé l’achat du bien au prix de 209000 euros le 25 avril 2023 avec le concours de la société Valdesaône, puis que la société [V] a le 9 mai 2023 adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa renonciation au contrat de vente avec cette agence, avant de vendre ce bien par accord direct des consorts [R] avec le vendeur.
La fraude aux droits de l’intermédiaire la société Valdesaône est dès lors établie, puisqu’elle a fait visiter le bien considéré aux consorts [R], qui ont émis une proposition d’achat à un prix refusé par le vendeur, et qui donc ont droit à la rémunération contractuellement prévue, qui suivant avenant du 29 mars 2023 est de 10950 euros. Cet avenant se rapporte pour tout ce qui ne concerne pas les modifications de prix et d’honoraires du mandataire, au mandat exclusif de vente initial, dont l’article 7 se rapporte à l’article 14 dernier alinea qui se réfère à l’article 6, d’où il ressort que la faute commise par les parties en vendant directement le bien après qu’il a été visité par l’intermédiaire du mandataire est sanctionnée par le versement d’une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération du mandataire.
Cette fraude a pour corollaire le paiement de la rémunération du mandataire au prix fixé à l’avenant en cours lorsque la maison a été visitée, soit la somme de 10950 euros, in solidum par les fraudeurs, soit le vendeur et les acquéreurs. Le montant de cette créance n’apparaît pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des 27 et 31 octobre 2023 à titre de dommages-intérêts moratoires.
Les défendeurs ont commis une faute qui constitue clairement une infraction à la loyauté contractuelle, qui justifie d’être sanctionnée par le versement de la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qui en découle nécessairement.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la société [V], [M] [E] et [H] [B] à payer à la société Valdesaône la somme provisionnelle de 10950 (dix mille neuf cent cinquante) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des 27 et 31 octobre 2023.
CONDAMNONS in solidum la société [V], [M] [E] et [H] [B] à payer à la société Valdesaône la somme provisionnelle de 1000 (mille) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNONS in solidum la société [V], [M] [E] et [H] [B] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société [V], [M] [E] et [H] [B] à payer à la société Valdesaône la somme de 3000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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