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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY7U
BDF N° : 000324013271
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[Y] [B]
C/
SIP [Localité 36], [28], [23]., [22], [21]., [E] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Tiffen MAUSSION, Greffier placé, lors des débats, et de Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [B]
Chez [B] [Z] – [Adresse 32]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 36]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ECOLE [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[23].
Chez [20]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21].
Chez [33] ([31])
M. [S] [L] é(- [Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Mme [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, la [26] saisie par Monsieur [Y] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 16 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois au taux de 3,69 %, moyennant des mensualités de 3024,61 €.
Monsieur [Y] [B] à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre expédiée le 26 janvier 2025 en ce que :
— l’assiette de calcul de ses ressources retenue par la Commission d’un montant de 4769 euros est erronée, celle-ci ayant été établie à partir d’un chiffre d’affaires théorique annuel de 79 000 euros HT (sur la base de 20 jours facturés par mois à 330 euros HT/jour), sans tenir compte des périodes d’absence de mission, d’interruption de contrat, de maladie ou de congés, et sans rapport avec ses revenus réels, qui pour l’année 2024 s’élèvent à la somme de 22 368 euros, soit une moyenne mensuelle avant impôts de 3728 euros, correspondant à une activité en portage salarial du 17 juin 2024 au 17 décembre 2024 ;
— la contribution fixée par la Commission pour sa conjointe à hauteur de 205 euros n’est pas légitime, celle-ci exerçant un emploi à temps partiel en CDD comme vendeuse en boutique, avec des revenus limités, et étant âgée de 59 ans ;
— les charges mensuelles retenues par la Commission d’un montant de 625 euros sont manifestement inférieures à la réalité, qu’il évalue à 2375 euros, en raison d’un changement de situation intervenu après le décès de sa mère, soit la perte de la qualité d’hébergé, l’obligation d’assumer désormais toutes les charges courantes (électricité, eau, téléphone, fibre, assurance habitation, entretien) et le paiement à compter de février de la taxe foncière et d’un loyer d’occupation au bénéfice du deuxième héritier, sa sœur ;
— s’agissant du créancier « [24] », il précise qu’il n’est pas caution solidaire, que l’emprunteur principal (son fils) honore les mensualités et qu’aucune défaillance n’est constatée, hormis une charge financière lourde pour celui-ci ;
— du fait de sa dette locative d’un montant de 70 000 euros, il n’a trouvé ni bailleur privé ni bailleur social acceptant son dossier.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 21 mai 2025 reçu le 27 mai 2025, la société [27] a actualisé sa créance n°81596994652 à la somme de 9900,39 euros, arrêtée au 21 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [B], comparaît en personne et réitère les termes de sa contestation initiale. Il explique qu’il a demandé aux impôts de repousser les frais de sucession puisqu’il a rendez-vous avec son notaire pour l’estimation de la valeur du bien familial, qui varie entre 417 000 € et 480 000 euros et qu’à cette occasion, il lui signalera l’existence de la présente procédure de surendettement. Il indique que son épouse est également au chômage, qu’elle est saisie d’une somme de 39 euros par mois et qu’elle n’est ainsi pas déposante. Il affirme avoir droit à 262 jours d’indemnités [30] mais considère que sa capacité de remboursement est nulle puisque selon le tableau de charges mensuelles qu’il a établi, il supporte environ une somme moyennant 1 650 euros de charges par mois. En outre, il déclare que lors d’un premier dépôt de dossier de surendettement, la commission l’avait déclaré recevable et qu’à la suite d’une contestation de Madame [T], la Cour d’appel de [Localité 35] l’a déclaré irrecevable du fait de sa mauvaise foi, considérant qu’il était en mesure de trouver un emploi depuis 2019 et de se reloger, alors qu’il estime avoir recherché un logement social, sans succès. Il précise que le décès de sa mère est intervenu le 14 janvier 2025 et qu’il a dû compléter les frais, d’autant qu’elle a été en [29]. Il conteste ainsi toute mauvaise foi.
Sur interrogation de Président, Monsieur [Y] [B] indique qu’il sollicite une suspension de ses créances.
En défense, Madame [E] [T], comparait en personne, en indiquant qu’elle conteste la bonne foi du déposant car le couple n’a effectué aucun paiement depuis 2021. Elle affirme que les débiteurs utilisent les procédures pour retarder les remboursements, et soutient que cette attitude est récurrente puisqu’ils ont été déclarés irrecevable en raison de leur mauvaise foi dans le cadre de plusieurs procédures, entre 2021 et 2024. Elle considère que s’ils avaient versé ne serait-ce qu’une somme symbolique, cela aurait permis de démontrer leur volonté de régler les dettes, d’autant qu’elle rappelle que la dette s’élève à la somme de 70 000 euros et qu’elle est âgée de 82 ans. Elle déplore que plusieurs créanciers aient été remboursés tandis qu’elle n’a rien perçu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
Le président a autorisé la production de la décision rendue par la Cour d’Appel de [Localité 35] par note en délibéré.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Par note en délibéré, les justificatifs sollicités ont été transmis au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Y] [B] est recevable.
Sur la mauvaise foi de Monsieur [Y] [B] soulevée par Madame [E] [T]
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement de la débitrice pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée un comportement frauduleux ; le simple constat matériel de l’augmentation de loyers impayés est insuffisant pour rejeter la bonne foi.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, Madame [E] [T], bailleresse privée, fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [Y] [B] en raison de l’impayé locatif, aucun paiement n’étant intervenu depuis 2021.
Il ressort des éléments produits aux débats que le 24 mars 2022, Monsieur [Y] [B] a saisi la [25], laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 mai 2022, l’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2023, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a retenu la mauvaise foi de Monsieur [Y] [B] et l’a en conséquence déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est une notion évolutive. Le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La cour d’appel de PARIS a retenu la mauvaise foi de Monsieur [B] sur la base des éléments suivants par arrêt du 4 mars 2024 : « il ne justifie pas avoir anticipé cette situation à une période à laquelle il aurait été en mesure de changer de logement. Il ne justifie surtout pas non plus de la moindre recherche d’emploi qui lui aurait permis de justifier d’un revenu et ainsi rechercher un logement plus petit et moins cher fut-ce en grande banlieue et pas nécessairement un grand duplex puisque c’est ce qu’il justifie avoir recherché en décembre 2021 et ne démontre donc pas avoir ainsi avoir véritablement tenté de limiter l’aggravation de son endettement ».
La mauvaise foi peut disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] apporte des éléments nouveaux, avec à l’appui des pièces justificatives, en ce que :
— il a travaillé près d’un an auprès de la société [34] en qualité de consultant développement, du 17 juin 2024 au 31 mai 2025.
— il a cherché des solutions de relogement puisqu’il a intenté un recours amiable le 12 janvier 2024 devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement ;
— selon acte de notoriété du 13 juin 2025, Monsieur [Y] [B] est devenu propriétaire indivis à la mort de sa mère et a entrepris des démarches aux fins d’estimation de la valeur de la maison, tel qu’il résulte d’un avis de valeur dressé le 27 mars 2025.
Monsieur [Y] [B] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a effectué des démarches de retour à l’emploi et est désormais en capacité, avec la vente du bien immobilier dont il a hérité, de désintéresser ses créanciers.
Par conséquent, Monsieur [Y] [B] sera ainsi considéré comme de bonne de foi dans l’approche de sa nouvelle procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [B] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [26] que Monsieur [Y] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2050 € réparties comme suit :
ARE:
Contribution du conjoint non déposant :
1819 €
179 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 158,88 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Mariée avec une conjoint non déposante et avec aucun enfant à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1763 € décomposées comme suit :
Charges courantes :
Taxe foncière :
Charges de copropriété :
Indemnités d’occupation :
Mutuelle (part en plus du montant déjà compris dans le forfait):
876 €
177 €
30 €
580 €
100 €
(comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage)
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [Y] [B] ne dispose que d’une faible capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Il est toutefois désormais propriétaire d’un bien immobilier, dont la vente permettrait de désintéresser la totalité de ses créanciers, dont la créance locative de Madame [T].
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 20 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Il y ainsi lieu de subordonner le bénéfice du plan à la vente du bien immobilier, estimé à 380 000 euros, dont le prix devra servir à désintéresser les créanciers. L’éventuel reliquat du prix de vente ne pourra revenir à Monsieur [B] qu’en cas d’extinction totale du passif ;
A défaut de vente dans le délai imparti, Monsieur [B] verra sa bonne foi mise en question d’office, et sera susceptible de perdre le bénéfice de la procédure de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Y] [B], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [B] ;
PRONONCE au profit de Monsieur [Y] [B] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 20 mois à compter du 16 septembre 2024, sans intérêts ;
SUBORDONNE le bénéfice de cette mesure à la vente amiable du bien immobilier de Monsieur [Y] [B], détenu en indivision, estimé à 380 000 euros, à charge pour lui de produire les mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande, et dont le prix de vente devra servir à désintéresser les créanciers en priorité ;
DIT que si l’endettement persiste malgré la vente du bien, il appartiendra à Monsieur [Y] [B] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 20 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [26].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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