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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 févr. 2026, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50A
N° RG 25/02817
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGCL
JUGEMENT
N° B
DU 06 Février 2026
[B] [F] [Y]
C/
S.A.S.U. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, représentée par [O] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[F] [Y]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 06 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, représentée par [O] [V],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 avril 2025 reçue au greffe le 28 avril 2025, M. [B] [F] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 2.140,14 euros en principal,
— 1.070,07 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.241-4 du code de la consommation ;
— 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il justifie d’une tentative préalable de conciliation avec la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, laquelle n’a pas abouti, selon constat d’échec en date du 28 juin 2024.
Le greffe du tribunal a convoqué M. [B] [F] [Y] et la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle M. [B] [F] [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, et sur le fondement de l’article L221-15 du code de la consommation, il fait valoir qu’il a préparé trois commandes sur le site internet du vendeur mais qu’il n’a validé qu’une seule commande. Il indique qu’il a reçu la livraison des trois commandes mais qu’il en a refusé deux et conservé la 3ème et n’a communiqué qu’un seul code d’identifiant au livreur. Il soutient que la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE lui a prélevé les sommes concernant les deux commandes refusées sans procéder à un remboursement ultérieur. Il sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L241-4 du code de la consommation, exposant que cela fait plus d’un an et demi qu’il justifie ne pas avoir commandé les produits mais que la défenderesse ne l’a pas remboursé.
Convoquée par lettre recommandée remise le 30 juin 2025 à personne morale, la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n’est ni présente, ni représentée. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier daté du 18 novembre 2025 avec ses demandes, observations et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale (article 446-1, 761 et 817 du code de procédure civile). Les moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris à l’audience, laquelle est donc essentielle pour délimiter l’objet du litige. L’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution.
Si l’article 831 du code procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela impose néanmoins à cette partie d’avoir comparu à une première audience.
La SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a fait parvenir au tribunal ses prétentions et moyens de défense par courrier du 18 novembre 2025, sans pour autant comparaître et elle n’était pas représentée à l’audience. Dans la mesure où elle n’est pas comparante pour soutenir ses écritures, le tribunal n’en est pas saisi et il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort uniquement sur les prétentions du demandeur.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article L221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, bien que M. [B] [F] [Y] affirme avoir préenregistré trois commandes sur internet mais n’avoir validé qu’une seule commande, il produit aux débats la plainte qu’il a déposée auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 06 septembre 2023 aux termes de laquelle il déclare “j’ai effectué trois commandes sur le site Samsung (…)”.
Il ressort donc de ses propres déclarations qu’il a bien passé ces trois commandes référencées respectivement FR 230513-636 78827 pour un montant de 1.125,12 euros, FR 230513-636 00780 pour un montant de 1.014,92 euros et FR 230513-63739893 pour un montant de 1.125,12 euros.
Pour autant, M. [B] [F] [Y] affirme qu’il n’a pris la livraison que d’une seule commande tout en refusant les autres et qu’il n’a communiqué au livreur qu’un seul code de sécurité (code 378453) à l’exclusion de tout autre code.
Il produit les différents mails reçus concernant la livraison de ces trois commandes :
— un premier mail du 15 mai 2023 à 16h23 indiquant que le colis référencé XW590427748JB sera livré avec le code de sécurité 278035 le 16 mai 2023 ;
— un deuxième mail du 15 mai 2023 à 16h23 indiquant que le colis référencé XW590431504JB sera livré avec le code de sécurité 859545 le 16 mai 2023 ;
— un troisième mail du 15 mai 2023 à 16h25 indiquant que le colis XW 590442144JB sera livré avec le code de sécurité 378453 le 16 mai 2023 (commande non contestée comme ayant été livrée) ;
— un dernier mail du 16 mai 2023 à 8h00 rappelant que les colis XW590427748JB, XW590431504JB et XW 590442144JB sont en cours d’acheminement et que le code de sécurité à communiquer au livreur est le 378453.
La SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, absente à la procédure, ne démontre pas que trois codes distincts ont été communiqués au livreur pour sécuriser chacune des livraisons et le dernier mail démontre au contraire que le code que M. [B] [F] [Y] a transmis lors de la livraison au livreur pouvait s’appliquer également aux deux autre colis puisqu’il n’est fait référence qu’à un seul code pour les trois commandes.
Force est de constater que les affirmations de M. [B] [F] [Y] sont quant à elles corroborées par les échanges sms qu’il a envoyé à une personne qu’il indique être le livreur, le jour même à partir de 13h15, et dans lesquels il indique que les deux commandes refusées sont marquées livrées et que “ce n’est pas normal”.
De même, M. [B] [F] [Y] a réitéré ses déclarations devant les services de police de façon circonstanciée.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que M. [B] [F] [Y] a bien reçu la livraison des deux commandes litigieuses.
En conséquence, la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme correspondant à leur montant soit 2.140,14 euros.
L’article L241-4 du code de la consommation ne trouve pas application au cas d’espèce puisque M. [B] [F] [Y] a refusé de lui-même la livraison. Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [B] [F] [Y] ne justifiant pas avoir exposé de frais irrépétibles, il sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à M. [B] [F] [Y] la somme de 2.140,14 euros ;
Déboute M. [B] [F] [Y] de sa demande en dommages et intérêts moratoires;
Condamne SASU SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux dépens ;
Déboute M. [B] [F] [Y] de sa demande formée en application de l‘article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière La présidente
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