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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mars 2026, n° 24/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/03/2026
à : – Me G. OLLIVIER-BELBOL
— Me C. MOUSSALEM
Copies exécutoires délivrées
le : 04/03/2026
à : – Me G. OLLIVIER-BELBOL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05777 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EX7
N° de MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 4 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle OLLIVIER-BELBOL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0135
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant chez Madame [T] [M], [Adresse 2]
représenté par Me Camille MOUSSALEM, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1746
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 202506 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05777 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EX7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 mars 2021, Monsieur [O] [M] a reconnu avoir reçu de Monsieur [I] [W] la somme de 12.366,00 euros et s’est engagé à le rembourser par versements mensuels, dès que sa situation professionnelle aura changé et qu’il aura retrouvé une activité salariée.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Monsieur [I] [W] a assigné Monsieur [O] [M] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, en paiement du solde du prêt et indemnisation.
Monsieur [O] [M] a soldé sa dette courant novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Monsieur [I] [W], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes de Monsieur [O] [M] et à sa condamnation à lui payer les intérêts légaux sur la somme prêtée, à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021, ainsi que 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour immobilisation des fonds, 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il fait valoir que la reconnaissance de dette a été établie conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil et n’a jamais été contestée par Monsieur [O] [M], qui est président d’une société et a, donc, des revenus.
Il argue, au visa des articles 1231 et suivants et 1240 du code civil, de préjudices à raison du retard dans le remboursement et de la mauvaise foi dont a fait preuve Monsieur [O] [M] en invoquant un enrichissement sans cause.
Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [I] [W] à lui rembourser la somme de 12.435,00 euros, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1.500,00 euros au titre des dépens et aux frais irrépétibles.
Il soutient, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, que Monsieur [I] [W] ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance de dette tant qu’il ne disposait pas de revenus salariés, de sorte qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive, le remboursement est intervenu sans cause et a conduit à son enrichissement injustifié.
Il justifie sa demande d’indemnisation pour préjudice moral par le harcèlement dont il a fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience
pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 11 décembre 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1376 du code civil que l’acte sous signature privée, par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] verse aux débats une reconnaissance de dette signée de Monsieur [O] [M], en date du 12 mars 2021, aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu de lui une somme de 12.366,00 euros et s’engage à le rembourser.
Le défendeur ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette qui comporte les mentions requises. Il n’allègue, ni a fortiori établi, que son consentement aurait été vicié par la violence du créancier. Cette reconnaissance de dette est, donc, valable.
Certes, il est prévu que le remboursement interviendra « en forme de versements mensuels dès que [la] situation professionnelle [de l’emprunteur] change et [qu’il] trouve une activité salariée ».
Cependant, outre le fait qu’une telle clause, dépendant de la seule volonté du débiteur, pourrait apparaître comme purement potestative au sens de l’article 1304-2 du code civil et, donc, être nulle, il sera relevé que les premiers remboursements sont intervenus dès novembre 2021, à une date où la situation financière et professionnelle de Monsieur [O] [M] n’est pas précisée.
Surtout, le prêteur verse aux débats un extrait du registre national des entreprises à l’examen duquel il apparaît que Monsieur [O] [M] est président d’une société ORAY, ayant pour domaine
d’activité la « conciergerie et hivernage de yacht – conseil et gestion de yacht – agent de provisionnement pour les yacht » immatriculée le 2 septembre 2023.
Monsieur [O] [M] a, donc, nécessairement des revenus, même s’il ne s’agit pas de revenus salariés, et si ce dernier prétend n’avoir « toujours pas de travail, ni de revenus », il s’abstient de produire les bilans de sa société et ses avis d’imposition sur le revenu.
En remboursant le prêt, le défendeur n’a fait qu’exécuter son obligation. Il ne peut, donc, prétendre à un enrichissement injustifié du prêteur au sens de l’article 1303-1 du code civil et sera, donc, débouté de sa demande reconventionnelle en paiement.
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Les premiers courriers recommandés, avec accusé de réception, adressés à Monsieur [O] [M] ne constituent pas des mises en demeure en ce qu’ils avaient uniquement pour objet, ainsi que mentionné, de prolonger « les délais de remboursement ».
Dès lors, compte tenu des versements partiels effectués, Monsieur [O] [M] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 7.950,00 euros, à compter du 29 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure, et sur celle de 4.450,00 euros pour la période du 9 octobre 2024, date à laquelle il a procédé au paiement d’une somme de 3.500,00 euros, au 7 novembre suivant, date à laquelle la dette a été soldée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que les dommages et intérêts dus, à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article précité, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] n’établit, en rien, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui est libre de développer les moyens de
son choix,qui justifieraient l’allocation de dommages et intérêts distincts.
De plus, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.
Or, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré, étant relevé que Monsieur [O] [M] a soldé sa dette avant l’audience.
En conséquence, Monsieur [I] [W] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour immobilisation des fonds prêtés et résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Faute pour Monsieur [O] [M] de préciser le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il appartient au tribunal d’y suppléer, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, en application des articles 1142 et 1143 du code civil, la violence est une cause de nullité, qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Il y a, également, violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] justifie sa demande d’indemnisation pour préjudice moral par le harcèlement dont il aurait fait l’objet à raison de l’envoi de plusieurs mises en demeure, puis de l’engagement de la présente procédure.
Cependant, la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence que s’il y a abus de cette voie de droit, soit en la détournant de son but, soit en l’utilisant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif, et chacun est libre de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits.
En conséquence, Monsieur [O] [M] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, Monsieur [O] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de le condamner à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [I] [W] les intérêts au taux légal sur la somme de 7.950,00 euros du 29 juillet 2023 au 8 octobre 2024 et les intérêts au taux légal sur la somme de 4.450,00 euros du 9 octobre 2024 au 7 novembre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande reconventionnelle en paiement,
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de ses demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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