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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 23/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI NV2M c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNGT
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 23/01294
N° Portalis DBX6-W-B7H-XNGT
AFFAIRE :
SCI NV2M
C/
[R] [U]
SARL [U] [R] ET [G]
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
le :
à
1 copie à Monsieur [R] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI NV2M
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SARL [U] [R] ET [G]
né le 18 Août 1951 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [U] [R] ET [G] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [U] [R] ET [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation lourde d’un immeuble sis [Adresse 2] à BORDEAUX appartenant à la SCI NV2M, la SARL [U] [R] ET [G], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et dont les opérations de liquidation amiable sont désormais clôturées, a émis le 19 novembre 2015 un devis portant sur différents travaux pour un montant de 13.354,08 euros et le 28 juillet 2016 elle a facturé la fourniture et la mise en oeuvre d’un volet roulant de piscine et de son raccordement électrique, à concurrence de 4.778 euros.
Se plaignant de différents désordres dont certains affectant ce rideau, la SCI NV2M a obtenu, par ordonnance de référé du 23 avril 2018 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [J] qui a déposé son rapport le 27 février 2023.
Par acte des 16 et 25 janvier 2023, la SCI NV2M a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL [U] [R] ET [G] et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que monsieur [R] [U] en sa qualité de liquidateur amiable.
Par ordonnance du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [U] [R] ET [G] et monsieur [U] au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, rejeté les fins de non-recevoir invoquées par les mêmes pour défaut de qualité à agir de la demanderesse et prescription de ses actions et les a condamnés in solidum à payer à la SCI NV2M une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 avril 2025 par la SCI NV2M,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2025 par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2025 par la SARL [U] [R] ET [G] et monsieur [U],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 08 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SCI NV2M sollicite, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l’article 1147 du même code outre les articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL [U] [R] ET [G] et de monsieur [U] à lui payer les sommes de 21.873,06 euros au titre du remplacement du liner par une membrane armée et remplacement du volet roulant, 2.220 euros au titre des pertes d’eau, 178,80 euros au titre des achats de stabilisant, 835,20 euros au titre des achats de sel, 61,50 euros pour l’achat de chlore, 60 euros pour l’achat d’une pompe, 837 euros pour l’achat d’un robot à chenilles, 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5.000 euros au titre du préjudice moral.
La radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale qui, selon l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci de telle sorte que l’action de la SCI NV2M est recevable ainsi que jugé par l’ordonnance du 03 mai 2024, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
I- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SARL [U] [R] ET [G] ET LA GARANTIE DE LA SA AXA FRANCE IARD.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs au titre de la théorie dite des dommages intermédiaires.
Dans le cas où les travaux réalisés ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage, l’entrepreneur est alors débiteur d’une obligation de résultat en application de l’article 1147 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige.
Il résulte des pièces produites, et en particulier de la facture de la société [U] [R] ET [G] du 28 juillet 2016, que sa prestation a été limitée à la fourniture et à la pose d’un volet roulant de sécurité Aby’s avec moteur et caillebotis outre le raccordement électrique, le tout sur une piscine qui avait été réalisée par la société AVS PISCINE en 2015 ainsi que cela est mentionné dans l’acte introductif d’instance.
La SCI NV2M soutient qu’à la suite du dépôt de bilan de cette dernière, la société [U] [R] ET [G] aurait replacé le liner mal posé mais, alors que celle-ci le conteste, force est de constater que cette intervention ne figure que sur un devis non signé du 25 novembre 2015 d’un montant de 17.020,32 euros TTC que la demanderesse ne justifie pas avoir accepté et en application duquel elle ne démontre pas avoir effectué le moindre paiement.
La pose et le raccordement électrique du volet roulant, seules interventions menées par la SARL [U] [R] ET [G] ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil faute d’être édifié au moyen de techniques de construction mais un simple élément d’équipement dissociable, ne relevant cependant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil car il n’a pas été installé lors de la construction de la piscine.
Si de manière fugitive la jurisprudence de la Cour de cassation a pu admettre que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour régulatrice a explicitement décidé de renoncer à cette jurisprudence (en ce sens 3 ème civ 21 mars 2024 n° 22-18694) et juge désormais que, “si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeur”.
Ce volet est un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant et la responsabilité de la société [U] [R] ET [G] ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil dans le cadre d’un manquement à une obligation de résultat.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [J] que, compte tenu du mode de construction de la piscine et du niveau d’implantation des skimmers, l’installation d’un volet classique immergé était impossible sauf à remonter la poutre support des caillebotis pour permettre le passage du tablier sous celle-ci.
C’est le choix qu’a fait la SARL [U] [R] ET [G] en réalisant un coffre en surélévation du plan de terrasse mais sans requérir la validation de ce système par le fabricant du volet.
Il a été constaté par l’expert que le tablier se bloque en raison d’un frottement des lames sur le liner en fin de course et que les angles des cornières, placées sur la face cachée des caillebotis, sont agressifs et ont endommagé le liner lors de l’installation du volet ou de son utilisation au point que de l’eau pénètre entre la maçonnerie et le liner qui forme des poches et des plis.
Le mode de pose de ce volet roulant était donc incompatible avec le liner préexistant et la société [U] [R] ET [G], qui n’est abstenue de recueillir l’aval du fabricant dans le cadre de l’étude de son dispositif d’adaptation et n’a pas vérifié son adéquation avec le liner, a ainsi manqué à son obligation de résultat.
La société [U] [R] ET [G] sera donc condamnée à payer à la SCI NV2M la somme de 21.800,06 euros au titre du remplacement du liner par une membrane armée et remplacement du volet roulant, le remplacement de l’interrupteur pour 73 euros n’étant pas une conséquence des désordres imputables à l’entreprise.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 842,91 euros TTC au titre des travaux induits, conformément à l’évaluation de l’expert, comprenant le remplissage du bassin, le traitement de l’eau et des sacs de sel.
Le surplus des demandes sera rejeté car il n’est aucunement justifié de pertes d’eau alors que l’expert judiciaire a pu observer que le bassin maçonné était, contrairement aux règles de l’art au demeurant, parfaitement étanche. Il ne résulte pas davantage de ce rapport que des achats de produit stabilisant, de sel et de chlore, aient été nécessaires au-delà des sommes intégrées dans le montant déjà compris dans la somme de 842,91 euros TTC.
La demande de prise en charge d’une pompe et d’un robot à chenilles correspond à des postes non retenus par l’expert et étrangers au dommage.
N° RG 23/01294 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNGT
Il n’existe aucun préjudice de jouissance indemnisable car la piscine n’a jamais cessé de fonctionner et la durée des travaux de reprise, susceptibles d’être effectués en période hivernale, est limitée à 3 semaines.
Quant au préjudice moral, la SCI NV2M ne justifie d’aucune atteinte aux sentiments de ses dirigeants, à son honneur, sa réputation ou sa considération.
La SA AXA FRANCE IARD dénie sa garantie aux motifs que la pose d’un volet roulant ne relève ni des activités déclarées ou de leurs accessoires ni des garanties souscrites.
Ce volet roulant n’est pas un ouvrage de construction relevant de l’assurance décennale obligatoire ni même un ouvrage de génie civil susceptible de bénéficier d’une extension volontaire de garantie des dommages de nature décennale.
La garantie biennale de bon fonctionnement est également inapplicable et seul pourrait trouver matière à s’appliquer le volet responsabilité civile du chef d’entreprise visé aux articles 18 et 19 des conditions générales.
Mais, l’article 19 contient une clause formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens, excluant en son point 19.5 les dommages affectant les travaux de l’assurée.
Dès lors, et sans qu’il y ait à rechercher si la pose d’un volet de piscine relevait des activités déclarées ou de leurs accessoires, les demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD seront rejetées, y compris celles soutenue par la société [U] [R] ET [G] et monsieur [R] [U] au titre d’un recours en garantie.
II- SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [U].
Sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, la SCI NV2M prétend à la condamnation de monsieur [R] [U], in solidum avec la société [U] [R] ET [G], lui faisant grief d’avoir, en sa qualité de liquidateur amiable, clôturé les comptes sans tenir compte de sa créance.
En application de ce texte, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
C’est à tort que monsieur [U] soutient qu’il n’avait pas à tenir compte d’une éventuelle réclamation de la demanderesse car seule une expertise était en cours lorsqu’il a procédé à la clôture des comptes de la liquidation dès lors que la responsabilité de la société [U] [R] ET [G] était susceptible d’être engagée par la SCI NV2M aux termes de l’assignation en référé, peu important qu’aucune demande provisionnelle n’ait alors été soumise au juge.
Par ailleurs, aucune pièce comptable n’est versée aux débats quant à la situation économique et financière de la société [U] [R] ET [G] de telle sorte qu’il doit en être déduit, en application de l’article 1153 du code civil, qu’elle disposait des fonds suffisants pour désintéresser ses créanciers et, partant, que sans la clôture prématurée des opérations de liquidation amiable intervenue sans qu’ait été provisionnées les sommes nécessaires, SCI NV2M aurait obtenu le paiement intégral de sa créance.
Ayant commis une faute pour n’avoir pas tenu compte, même à titre provisionnel, de la créance alors en germe de la SCI NV2M, monsieur [U] sera condamné in solidum avec la société [U] [R] ET [G] au paiement de la somme de 22.642,97 euros.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Parties perdantes, la société [U] [R] ET [G] et monsieur [R] [U] seront condamnés à payer in solidum à la SCI NV2M une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la société [U] [R] ET [G] et monsieur [R] [U], en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [U] [R] ET [G] et monsieur [R] [U] à payer in solidum à la SCI NV2M la somme de 22.642,97 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SCI NV2M du surplus de ses demandes, y compris contre la SA AXA FRANCE IARD,
Déboute la société [U] [R] ET [G] et monsieur [R] [U] de leurs recours contre la SA AXA FRANCE IARD,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la société [U] [R] ET [G] et monsieur [R] [U] à payer in solidum à la SCI NV2M une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum la société [U] [R] ET [G] et monsieur [R] [U] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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