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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 21/00082 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CCMJ – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [I] [T] C/ S.A. [6], Société [22]
REFERENCE : Dossier N° RG 21/00082 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CCMJ
N° de MINUTE : 25/00064
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Janvier 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [18]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
MISE EN CAUSE :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [C], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire a débouté la société [5] de sa demande de mise hors de cause et avant dire droit a désigné le [9] ([13]) de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES avec mission de dire si l’affection présentée par M. [I] [T] décrite comme “tumeur de la vessie, tumeur papillaire excréto urinaire” constatée par certificat médical du 4 avril 2013, a été directement causée par son activité professionnelle.
Le [14] a rendu son avis le 4 octobre 2024 aux termes duquel il retient un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Par conclusions récapitulatives II du 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.[I] [T] reprend ses prétentions initiales et y ajoutant, demande d’ordonner la production par l’employeur de l’étude de son poste, des preuves d’information et de formation au risque ainsi que la preuve de la fourniture et de la veille du port en toutes circonstances de moyens de protection efficaces et correspondant au plus haut degré de protection disponible pour l’ensemble des années de travail.
Il demande de préciser que la majoration au maximum des indemnités légales sera applicable de plein droit à la rente de conjoint survivant ou d’ayant droit en cas de décès de la victime du fait de la maladie professionnelle.
Il modifie sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent désormais chiffrée à 115 142,16€.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] reprend ses prétentions initiales.
Par conclusions récapitulatives après [13] du 5 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande de dire que la maladie de M.[T] est due à son activité professionnelle et reprend pour le surplus ses prétentions initiales.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence de la faute inexcusable
Aux termes du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
S’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, l’obligation de sécurité de ce dernier est une obligation de moyens renforcée. Aucune faute ne peut donc être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir de celui-ci. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, M.[I] [T] a déclaré une maladie professionnelle ainsi décrite dans le certificat médical de son médecin généraliste le 4 avril 2013 “tumeur vessie : tumeur papillaire excréto-urinaire de type G2", cette pathologie relevant du tableau n°16 bis des maladies professionnelles et correspondant , dans sa version en vigueur lors de la déclaration qui en a été faite, aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
Ce tableau prévoyait alors, pour les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmées par examen histopathologique ou cytopathologique, un délai de prise en charge de trente ans sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans, et dressait une liste alors limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, soit des travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits résidus de houille, des travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités des travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon, et enfin des travaux au poste de vannier avant1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
Les deux premières conditions du tableau sont remplies par M.[T] qui est né en 1938, a commencé à travailler comme chaudronnier (travail de pièces de métal) dès 1954 aux aciéries de [Localité 17] à [Localité 21] ([Localité 20]) avant d’être muté à [Localité 16] puis à [Localité 15] dans le même emploi.
Il a travaillé jusqu’à l’année 1993, date de sa retraite même si la fin d’exposition au risque a été datée de 1988, car il a été placé en dispense d’activité.
S’agissant de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, M.[K] [N] expose avoir personnellement constaté à [Localité 17] que l’activité de M. [T], qui consistait notamment en l’entretien et la réparation des outils de production (structures, halles, ponts roulants, bandes transporteuses, grilles d’évacuation, hottes, tresses, conduites) en panne ou lors d’arrêts programmés, l’exposait à l’amiante, au charbon, aux goudrons, graisses, poussières de minette de coke et scories des fours à coke.
M. [F] [O], qui explique en particulier que l’activité de chaudronnier implique l’exposition à des poussières métalliques de minerai de coke lors de l’enfournement du charbon, du défournement et de l’extinction du coke incandescent, en précisant que ces travaux étaient effectués sans protection respiratoire en particulier sans masque et sans ventilation.
M. [R] [Z] explique que dans le cadre de cette activité, M.[T] travaillait dans les fumées de combustion de graisses, huiles et goudrons émises lors de l’enfournement, du défournement et l’extinction du coke incandescent.
Du fait de la distillation du goudron, les chaudronniers étaient en contact permanent avec le brai de houille.
La société [5] soutient qu’aucun des travaux de la liste limitative du tableau n°16 bis des maladies professionnelles n’était exécuté par M. [T] au sein des sociétés dont elle vient aux droits.
Cependant, M. [T] démontre en l’espèce par les attestations et par la documentation scientifique qu’il produit, qu’il était habituellement exposé à certains des produits visés par le tableau n°16 bis des maladies professionnelles alors qu’il effectuait des travaux en cokerie en étant directement affecté à la marche ou à l’entretien des fours, étant rappelé que le mot “houille” est synonyme de “charbon”.
D’autre part, l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié puisque le tableau n°16 des maladies professionnelles a été créé dès 1938 : il portait alors sur les infections cutanées ou les affections des muqueuses provoquées par les mêmes composants résidus de houille mais visait déjà les travaux exercés par M. [T]. Par la suite, d’autres dispositions sont intervenues dès 1946 puis en 1974 et en 1988 pour organiser la protection des salariés exposés aux poussières et alors même que des publications scientifiques existaient déjà en la matière.
Si la société [5] objecte que le tableau n°16 bis des maladies professionnelles applicable a été créé en 1988 alors que M. [T] a cessé son activité la même année, elle ne conteste cependant pas l’existence des textes listés qui ont révélé bien avant ses périodes d 'activités la nocivité des produits utilisés dans le cadre de ses fonctions de chaudronnier de sorte que la société qui l’employait avait ou devait en avoir conscience.
Les sociétés qui employaient M. [T] n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié du danger auquel il était exposé tel que cela résulte des attestations produites qui évoquent l’inexistence de système d’aspiration ou de ventilation, de protection individuelle ou collective et à cet égard, il convient de relever que la société [5] ne produit aucune pièce.
Dès lors, à supposer même qu’elle soutienne avoir fourni des équipements, ce qui n’est pas le cas, l’employeur ne justifie pas de l’effectivité des mesures de prévention prises, si bien que la demande de production de pièces, qu'[5] déclare d’ailleurs ne plus détenir, doit être rejetée.
Il apparaît ainsi que les sociétés aux droits desquelles vient la société [5] ont manqué à leur obligation de sécurité à l’égard de M. [I] [T] et commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de ce dernier, dont [5] est tenue d’assumer les conséquences financières.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du même code.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, étant désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
* Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, il y a lieu d’ordonner la majoration au maximum légal de la rente allouée à M.[I] [T] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
* Sur l’indemnisation des préjudices
En droit commun de la réparation du préjudice corporel, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis avant la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire inclut, également pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, tandis que le déficit fonctionnel permanent correspond, pour la période postérieure à la consolidation, aux atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé à ce code.
Ce barème se dit indicatif et a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des maladies professionnelles et précise qu’il, “ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun”.
Il ne coïncide donc pas avec le déficit fonctionnel permanent (DFP) dont il est désormais acquis qu’il n’est pas réparé par la rente servie par la [10], et qui répare l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique, les souffrances endurées à titre permanent (donc différentes des souffrances endurées), la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il en résulte que le taux retenu par la [10], fixé en fonction de la législation professionnelle, ne peut donc être transposé à la réparation complémentaire sollicitée au titre du DFP.
La consolidation est définie, selon ce barème, comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Son évaluation est donc semblable à celle qui est faite en droit commun où la consolidation est le moment, établi par un médecin, à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif.
La mesure de l’atteinte ou taux du DFP, qui ne correspond pas au taux d’ IPP attribué par la [10], n’étant pas déterminée, il convient avant dire droit d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation des préjudices de M. [I] [T] avant et après consolidation.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes liées à l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [T] sont réservées.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l’employeur de M. [I] [T], la SAS [6], qui sera condamnée à rembourser à la [10] les compléments d’indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens et les demandes au titre des frais de défense sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 2 avril 2024,
REÇOIT M. [I] [T] en ses demandes,
DIT que la maladie professionnelle dont souffre M. [I] [T] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6],
ORDONNE en conséquence la majoration au maximum légal de la rente allouée à M.[I] [T] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que la majoration au maximum des indemnités légales sera applicable de plein droit à la rente de conjoint survivant ou d’ayant droit en cas de décès de la victime du fait de la maladie professionnelle,
DIT que la majoration au maximum légal de la rente allouée à M. [I] [T] lui sera versée par la [11],
CONDAMNE la Société [6] à rembourser à la [11] les montants versés au titre de la majoration de la rente,
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de production de pièces,
Avant dire droit sur les autres demandes,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Docteur [U] [W], [8] [Localité 7], [Adresse 19], expert en chirurgie urologique près la Cour d’Appel de [Localité 7] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— recueillir les observations des parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [T],
— décrire l’ état antérieur de l’intéressé à la date de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie de M. [T], les traitements qu’elles ont nécessité, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation, et en fixer le taux,
— décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu’à la date de consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
— dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
— dire si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent et en évaluer le taux,
— dire si la victime a subi un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
— dire si la victime a subi un préjudice d’agrément et le décrire
— dire si la victime a subi un préjudice sexuel,
— dire si l’état de la victime avant la consolidation a nécessité l’assistance par tierce personne, le cas échéant en préciser le nombre d’heures par jour ou par semaine
— faire toutes observations utiles
DIT que la [10] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T],
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ,
DIT que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la [12] et recouvrés par elle à l’encontre de l’employeur,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social .
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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