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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 22 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/45
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ED65
Du : 22 Mai 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 22 mai 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Gaëlle AUFFRET, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [K] [S]
né le 01 Décembre 1978 à [Localité 2] (MANCHE)
Sans domicile fixe
comparant et assisté de Me Sophie GUILLOT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
CURATEUR
L’UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 21 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [K] [S] a refusé de signer la convocation ; qu’un avocat commis d’office a été désigné ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 Mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[K] [S] , bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’l'UDAF de la Manche, a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 17 mai 206 à 20h50 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats,
— l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
— l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [H] en date du 17 mai 2026 indique que [K] [S] a présenté les symptômes suivants : “agitation – trouble du comportement grave – hallucinations auditives et visuelles – hétéro agressivité – mis en danger des autres et de lui-même”
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“patient sans domicile fixe , sans famille”).
Le 17 mai 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir été dans l’impossibilité d’informer les proches de l’intéressé.
Par décision du 20 mai 2026 à 15h05, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 21 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [K] [S] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
M. [K] [S] ne se souvient pas des circonstances de son hospitalisation, il indique qu’il dormait dans la rue et faisait les poubelles pour manger. Il précise qu’il mange bien depuis qu’il est hospitalisé et qu’il a repris un traitement qui “ à l’air plutôt efficace”. Il ne sollicite pas la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le conseil de [K] [S] s’en rapporte à la demande de son client et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète en soulignant toutefois que l’état de santé de son client semble évoluer favorablement et qu’il accepte de prendre son traitement. Elle signale que M. [S] souhaiterait fumer et pouvoir éventuellement contacter sa curatrice à cet effet.
Le soignant présent indique que des démarches ont déjà été entreprises à cette fin auprès de la curatrice. Le problème devrait pouvoir trouver une solution.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 18 mai 2026 à 11h30 relève que [K] [S], qui vie en errance et en marginalité depuis de nombreuses années dans un contexte de consommations régulières de toxiques, a été adressé aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] pour une décompensation psychotique. Ses propos sont délirants (persécution, vagues et imprécis, on lui en voudrait et on ne le laisse pas tranquille). Il indique avoir avoir fait un état de dénutrition qui aurait engendré selon ses dires un état de démence et explique ainsi ses passages à l’acte et les incendies.
Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 20 mai 2026 à 14h50 que [K] [S] se présente avec une bizarrerie comportementale (nez et oreilles bouchés avec des tampons). Le discours est incohérent par moment avec des néologismes et des idées parasitées par un syndrome d’influence. Le délire est polythématique et multimacanismal : M. [K] [S] a l’impression qu’on lui vole ses idées pour créer un réseau de pédopornographie partout dans le monde. On retrouve un délire de persécution centrée sur plusieurs membres de sa famille. Il existe des troubles de perception avec une télépathie constatée lors de l’entretien. [K] [S] est totalement anosognosique et non accessible à la critique.
L’avis médical de saisine établi le 21 mai 2026 précise que [K] [S] a été admis suite à de graves troubles du comportement (incendie volontaire), agitation psychomotrice et hétéro-agressivité et indique que la situation reste inchangée.
Il ressort du certificat de situation en date du 21 mai 2026 que la situation est inchangée.
La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour obtenir une bonne stabilité clinique.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [K] [S] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 22 Mai 2026 à :
✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
✓ A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
✓ A Me Sophie GUILLOT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au curateur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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