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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 18 mai 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation de l’époux [O] en date du 29 novembre 2025.
VU la déclaration d’acceptation de l’épouse [Z] en date du 29 décembre 2025.
PRONONCE le divorce des époux [Z] – [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 août 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [C], [D], [S] [O], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (22) ;
— Mme [N], [T], [W] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 février 2026 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] à verser à Mme [Z] la somme de 15 000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que le règlement de la prestation compensatoire interviendra par l’intermédiaire de la CARPA dans un délai d’un mois à compter du jour où le jugement de divorce sera définitif ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile maternel ;
DIT QUE M. [O] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [U] qui s’exercera, de manière progressive et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pendant un délai de 6 mois (éventuellement renouvelable une fois) : les droits de M. [O] s’exerceront au sein de l’Espace rencontre parents-enfants de l’Association [1], à raison d’une rencontre tous les 15 jours selon les disponibilités de la structure ; Pendant un délai de 3 mois : les droits de M. [O] s’exerceront à la journée, le samedi de 10h à 18h (sauf meilleur accord) tous les 15 jours y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés de la mère ; A l’issue de ce nouveau délai : les droits de M. [O] s’exerceront de manière classique comme suit : Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h ; Pendant les vacances scolaires, sauf meilleur accord : Durant les petites vacances, y compris Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années paires. Le weekend précédant la rentrée scolaire de [U] se déroulera au domicile maternel. DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher [U] et de la ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ;
FIXE la part contributive de M. [O] à l’entretien et à l’éducation de [U] à hauteur de 250€ par mois tant que les droits d’accueil du père seront exercés de manière réduite, puis à hauteur de 200€ par mois lorsque ces droits seront exercés de manière classique et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de [U] tant que celle-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du Code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de contribution à l’entretien de [R] tant qu’il percevra une rémunération de la Mission Locale et n’aura pas repris ses études ;
CONSTATE l’accord des parties sur le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 200€ chacun, directement entre les mains de [F] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des trois enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense (sauf s’agissant des frais de santé impérieux par nature) et sur présentation d’un justificatif ;
CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié des frais de scolarité en établissement privé ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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