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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 23/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER, [ Adresse 10 ] NEIGE c/ Le TRESOR PUBLIC, Syndicat Des Copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 27 Juin 2025- N°A 25/00023
N° Rôle : N° RG 23/00065 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E4BC
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 27 Juin 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] NEIGE représenté par son syndic en exercice la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° 480 970 532 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 16], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]
Débiteur saisi, représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Le TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hyptohèque légale prise auprès du Service de la Publicité Foncière de THONON LES BAINS le 28 septembre 2018 volume 2018 V n°3196, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 25 avril 2019 volume 2019 V n°1409, dans les bureaux de la Trésorerie d’Abondance, et actuellement [Adresse 9] LES BAINS, Créancier inscrit, représentée parla SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 22], au domicile par lui élu dans son inscription d’hyptohèque légale prise auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 22] le 29 avril 2021 volume 2021 V n°1381, dans les bureaux du service des impôts des particuliers de [Localité 22], [Adresse 9] [Localité 19],
Créancier inscrit, représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A.S. KARREG, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 897 497 855, agissant en qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Adjudicataire, représente par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 23 août 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], édifié sur une parcelle de terre sise [Adresse 6], cadastrée section C sous les numéros [Cadastre 4] (lieudit [Localité 14] [Adresse 15] [Localité 13]) et [Cadastre 8] (lieudit [Localité 18]), pour une contenance totale de 57 a 17 ca, et plus particulièrement :
Dans le bâtiment D :
— Le lot n° 227 : Un appartement de 2 pièces, escalier B, figurant sous le n°69 au plan des combles, comprenant une entrée, une alcôve, un placard, une salle de bains, W.C., une salle de séjour et un coin kitchenette, une chambre, un balcon, avec les 120/9475èmes du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier, et les 130/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment ;
— Le lot n° 148 : un râtelier à skis figurant sous le n°69 au plan du rez-de-chaussée, avec le 1/9475ème du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier, et le 1/10000ème des parties communes spéciales au bâtiment”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 13 décembre 2024.
Monsieur [V] [H] a interjeté appel de ce jugement d’orientation en date du 27 septembre 2024.
Vu le jugement en date du 13 décembre 2024, ayant ordonner le report de la vente forcée à l’audience du 27 juin 2025.
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY en date du 17 avril 2017, ayant déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [H], confirmé le jugement d’oreintation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, fixé la créance du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] NEIGE à la somme de 8.648,39 € arrêtée au 30 novembre 2023.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 13 Décembre 2023.
Deux dires ont été déposés au greffe les 15 mai 2025 et 6 juin 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 15 mai 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 5 mai 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 29 avril 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir l’ECO SAVOIE [Localité 20] BLANC du 9 mai 2025 et Le [Localité 17] an date du 9 mai 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Sophie DUBOSSON, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 10.102,59 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 50.000 € fixée au cahier des conditions de vente et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Amandine MOLLIET-FAVRE, Avocat, d’un montant de cinqaunte et un mille euros (51.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
— La S.A.S. KARREG, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 897 497 855, agissant en qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 10.102,59 €.
Déclare La S.A.S. KARREG, adjudicataire des biens saisis sus énoncés en qualité de marchand de biens, pour le prix de cinqaunte et un mille euros (51.000 €), outre les frais de saisie immobilière.
Condamne le débiteur aux dépens.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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