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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 13 oct. 2025, n° 23/13422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/13422
N° Portalis 352J-W-B7H-C26SF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
31, rue Ledru Rollin
94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par Maître Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0050
DÉFENDERESSE
Société KRESTON CONSEIL (SARL)
02, rue Meissonnier
75017 PARIS
représentée par Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0353
Décision du 13 octobre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 23/13422 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26SF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 septebre 2025, puis prorogé au 13 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y], propriétaire de plusieurs immeubles, avait embauché Monsieur [O] [K] en qualité “d’homme toutes mains (entretien-maison)” courant mai 1983 sans que cet engagement donne lieu à un contrat de travail écrit.
Il a confié le 4 mars 2005 à la Sarl Kreston Conseil, expert-comptable, l’établissement des fiches de paie, l’établissement des déclarations sociales trimestrielles et annuelles et un conseil social simple concernant Monsieur [O] [K] qu’il vait embauché en mai 193.
Par lettre de mission du 8 juin 2010, Monsieur [E] [Y] a renouvelé la mission de la Sarl Kreston Conseil chargeant celle-ci d’établir sur la base des informations qui lui seraient communiquées :
— une comptabilité des opérations bancaires et patrimoniales
— la déclaration de revenus et des états complémentaires éventuellement requis par la loi ou la règlementation en vigueur,
— les bulletins de paie de Monsieur [O] [K]
— les charges sociales trimestrielles de Monsieur [O] [K]
— les bulletins de paie de Monsieur [D] [R] [F].
Une nouvelle lettre de mission du 3 janvier 2011 a renouvelé la mission de la société Kreston Conseil dans les mêmes termes.
Monsieur [E] [Y] est décédé le 23 décembre 2017.
Monsieur [E] [R] [F], légataire universel de Monsieur [E] [Y] a licencié Monsieur [O] [K] le 24 janvier 2018.
Monsieur [O] [K] qui conteste le bien-fondé de son licenciement et invoque le bénéfice de la classification conventionnelle de concierge catégorie A et l’existence de faits de harcèlement moral a saisi le conseil de prudhommes le 19 février 2019.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2023 qui a considéré que Monsieur [O] [K] occupait le poste d’employé d’immeuble catégorie A coefficient 603 a condamné Monsieur [E] [R] [F] à payer à Monsieur [O] [K]
— 5704,62 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et confirmant le jugement du conseil de prudhommes du 19 octobre 2020 :
— 6489 euros au titre du rappel du 13ème mois
— 5256 euros pour rappel de prime d’ancienneté.
Monsieur [E] [R] [F] a également été condamné à remettre sous astreinte les bulletins de paie conformes à la qualification et à l’ancienneté de Monsieur [O] [K].
Monsieur [E] [R] [F] qui considère que ces condamnations sont imputables à une rédaction erronée des bulletins de paie établis par la Sarl Kreston Conseil ainsi qu’à un manquement de celle-ci à ses obligations professionnelles et de devoir de conseil a, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, fait assigner la Sarl Kreston Conseil aux fins de :
“- JUGER Monsieur [W] recevable et fondé dans son action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre la société KRESTON CONSEIL aux fins d’obtenir réparation des dommages qui lui ont été causés par les manquements de ladite société à ses obligations légales et contractuelles à l’égard de Monsieur [Y] ;
— CONDAMNER en conséquence la société KRESTON CONSEIL à payer à Monsieur [W] la somme de 17 450 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre, outre celle de 15 000 euros au titre du préjudice causé par l’obligation d’ester en justice et de combattre les prétentions du salarié fondées sur les erreurs et omissions commises par l’expert-comptable ;
— JUGER Monsieur [W] recevable et fondé dans son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société KRESTON CONSEIL aux fins d’obtenir réparation du dommage qui lui a été causé par ces manquements.
— CONDAMNER en conséquence la société KRESTON CONSEIL à payer à Monsieur [W] : la somme de 45 000 euros au titre des dommages-intérêts auxquels il a été condamné outre celle de 15 000 euros au titre du préjudice causé par l’obligation d’ester en justice et de combattre les prétentions du salarié à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la société KRESTON CONSEIL à payer à Monsieur [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir :
— CONDAMNER la société KRESTON CONSEIL aux dépens dont distraction au profit de la SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernière conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024, Monsieur [E] [R] [F] demande au tribunal de :
“JUGER Monsieur [W] recevable et fondé dans son action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre la société KRESTON CONSEIL aux fins d’obtenir réparation des dommages qui lui ont été causés par les manquements de ladite société à ses obligations légales et contractuelles à l’égard de Monsieur [Y] ;
CONDAMNER en conséquence la société KRESTON CONSEIL à payer à Monsieur [W] la somme de 17 450 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre, outre celle de 15 000 euros au titre du préjudice causé par l’obligation d’ester en justice et de combattre les prétentions du salarié fondées sur les erreurs et omissions commises par l’expertcomptable ;
JUGER Monsieur [W] recevable et fondé dans son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société KRESTON CONSEIL aux fins d’obtenir réparation du dommage qu’elle lui a été causé en manquant à ses obligations professionnelles et devoirs de conseil et d’information.
CONDAMNER en conséquence la société KRESTON CONSEIL à payer à Monsieur [W] : la somme de 45 000 euros au titre des dommages-intérêts auxquels il a été condamné outre celle de 15 000 euros au titre du préjudice causé par l’obligation d’ester en justice et de combattre les prétentions du salarié à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société KRESTON CONSEIL à payer à Monsieur [W] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société KRESTON CONSEIL de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société KRESTON CONSEIL aux dépens dont distraction au profit de la SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.”
Monsieur [E] [R] [F] qui fait valoir qu’un lien contractuel existe entre lui-même et la société Kreston Conseil qui a mis en œuvre à sa demande la procédure de licenciement de Monsieur [O] [K], expose que cette dernière a commis une faute de droit dans la mesure où la procédure de licenciement qu’elle a engagée a été effectuée en application de l’article 13 de la convention collective du particulier employeur qui prévoit le licenciement de plein droit du salarié en cas de décès de l’employeur, alors que la cour d’appel a jugé que la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles était applicable à la relation de travail litigieuse ainsi qu’il résulte des bulletins de paie versés aux débats. Il indique ainsi que la société Kreston Conseil se devait de recueillir les informations sur les circonstances de la rupture du contrat de travail et satisfaire à une obligation de conseil portant sur la conformité de cette mesure aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il en conclut que par ses négligences fautives et répétées et la méconnaissance de ses obligations professionnelles, la société Kreston Conseil l’a induit en erreur en lui faisant endosser un licenciement sans cause réelle et sérieuse sanctionné par le paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 avril 2024, la Sarl Kreston Conseil demande au tribunal de :
— à titre liminaire de juger irrecevables les actions en responsabilité introduites par Monsieur [E] [R] [F] tant sur le terrain quasi-délictuel que celui de la responsabilité contractuelle
— et au cas où le tribunal jugeait recevables ces actions, dire et juger que la société Kreston Conseil n’a pas commis de faute d’une part sur le terrain quasi-délictuel et d’autre part sur le terrain contractuel dans l’exécution de la lettre de mission et le respect de ses obligations de conseil, qui la liait tant à Monsieur [E] [Y] qu’à son légataire universel Monsieu [E] [M]
— En conséquence,
— débouter Monsieur [E] [R] [F] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [E] [R] [F] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Kreston Conseil fait valoir que la responsabilité des experts-comptables est une responsabilité contractuelle pour faute prouvée et qu’il résulte tant de la lettre de mission que des conditions générales qui y étaient jointes qu’il ne relève pas de sa mission d’aller au-delà de la volonté de son client employeur qui d’autre part ne lui a pas transmis les informations précises au sujet des congés de Monsieur [O] [K]. Elle en conclut n’avoir commis aucune faute s’étant conformée aux informations qu’elle détenait de Monsieur [E] [Y] et aux exigences de Monsieur [E] [R] [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 07 avril 2025 a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence, le tribunal n’est pas compétent pour juger de la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Kerson Conseil qui fait valoir que Monsieur [E] [R] [F] es qualité de légataire universel de Monsieur [E] [Y] n’a pas qualité pour agir.
Faute d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, l’action de Monsieur [E] [R] [F] sera déclarée recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [E] [R] [F]
Monsieur [E] [R] [F] indique engager dans ses écritures tant la responsabilité délictuelle que la responsabilité contractuelle de la société Kreston Conseil.
Or, s’agissant de la responsabilité de l’expert-comptable qui est mis en cause sur le fondement de la lettre de mission qui unit la société Kreston Conseil et son client, la responsabilité de la société Kreston Conseil est contractuelle. A cet égard, il sera relevé que Monsieur [E] [R] [F] dans ses développements relatifs à la responsabilité délictuelle fait référence à la responsabilité contractuelle et aux dommages causés par manquements contractuels.
Il sera donc considéré que l’ensemble des développements de Monsieur [E] [R] [F] l’est au titre de la responsabilité contractuelle de la société Kreston Conseil qu’il met en cause.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
D’une part l’expert-comptable n’est en principe tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de son client dans l’exécution des termes du contrat. Il s’engage ainsi à fournir les diligences normalement nécessaires pour remplir sa mission telle qu’elle est définie par le contrat conclu avec son client.
La charge de la preuve d’une faute contractuelle de l’expert-comptable repose sur le client.
Cette obligation a pour corollaire nécessaire le devoir de collaboration du client, qui s’engage à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La carence du client à coopérer ou sa propre faute constituent ainsi des causes d’exonération de la responsabilité de l’expert-comptable, qu’il appartient à ce dernier d’établir.
D’autre part, au-delà des strictes limites de la mission contractuellement confiée, l’expert-comptable est plus généralement débiteur envers son client d’un devoir de conseil, qui inclut une obligation d’information et de mise en garde.
Plus particulièrement, l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie pour le compte de son client doit s’assurer de la conformité de ceux ci avec le contrat de travail, les dispositions légales et réglementaires ainsi qu’avec la convention collective applicable. Il en résulte qu’il doit recueillir les informations relatives au contrat de travail nécessaires à l’établissement des dites fiches mais également délivrer à son client les conseils nécessaires quant à la conformité des contrats de travail aux textes législatifs et réglementaires en matière de salaires et de cotisations sociales.
En l’espèce, aux termes de la lettre de mission du 3 janvier 2011 renouvelant la mission de la société Kreson Conseil qui définit contractuellement le champ d’intervention de celle-ci, il est mentionné qu’elle est chargée d’établir sur la base des informations qui lui seront communiquées :
— une comptabilité des opérations bancaires et patrimoniales
— la déclaration de revenus et des états complémentaires éventuellement requis par la loi ou la règlementation en vigueur,
— les bulletins de paie de Monsieur [O] [K]
— les charges sociales trimestrielles de Monsieur [O] [K]
— les bulletins de paie de Monsieur [D] [R] [F].
Il résulte du courrier adressé par la société Kreston Conseil à Monsieur [E] [R] [F] le 9 novembre 2020 que ce dernier lui avait demandé de mettre en ouvre la procédure de licenciement de Monsieur [O] [K] au motif du décès de l’employeur, qu’elle convient avoir effectuée.
Si c’est Monsieur [E] [R] [F] qui a pris l’initiative du licenciement de Monsieur [O] [K], c’est donc bien la société Kreton Conseil qui avait accepté cette nouvelle mission qui a mis en oeuvre la procédure de licenciement.
Or, il apparaît que la société Kreston Conseil a failli dans son devoir de conseil dans la mise en oeuvre de cette procédure de licenciement en omettant de faire convoquer Monsieur [O] [K] à un entretien préalable au licenciement.
Les bulletins de paie de Monsieur [O] [K] de mai et juillet 1983 mentionnent que ce dernier occupe un emploi “toutes mains (entretien – maison).
Les bulletins de paie des années 2017 et des mois de janvier 2018 à mars 2018 inclus qui sont produits indiquent que la convention collective nationale applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Or, la société Kerson Conseil qui avait pour mission d’établir les fiches de paie de Monsieur [O] [K] et qui fait valoir l’absence d’information de la part de Monsieur [Y] puis de Monsieur [R] [F] sur la réalité et les modalités de l’emploi exercé par Monsieur [O] [K] aurait dû dans le cadre de son obligation de conseil informer l’employeur que la mention de « Homme de Toutes Mains » et celle de la convention collective nationale applicable afférente aux « gardiens, concierges et employés d’immeubles » étaient contradictoires eu égard à la connaissance qu’elle avait des tâches réalisées par le salarié et qui selon elle étaient celles d’un employé de maison. En effet, la convention collective nationale applicable aux employés de maison est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ainsi que la société Kreston Conseil le reconnaît elle-même.
Au regard de cette contradiction entre la mention de l’emploi et de la convention collective nationale applicable, il appartenait à la société Kreston Conseil qui devait s’assurer de la conformité des bulletins de paie avec la convention collective applicable de recueillir les informations nécessaires relatives au contrat de travail auprès de son client et de conseiller ce dernier aux fins d’une éventuelle requalification.
En tout état de cause, alors qu’elle mentionnait dans les bulletins de paie que la convention collective nationale applicable était celle des « gardiens, concierges et employés d’immeubles », la société Kreston Conseil a fait application de la convention collective des salariés du particulier employeur dans la procédure de licenciement qu’elle a mise en œuvre. Elle a ainsi indiqué comme motif à la rupture du contrat de travail, le décès de l’employeur, motif qui ne peut pas être allégué dans le cadre de la convention collective nationale des « gardiens, concierges et employés d’immeubles », s’exposant ainsi à une requalification du contrat de travail de Monsieur [O] [K] et à une condamnation de son client pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a en effet jugé que la relation de travail litigieuse était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles « ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats ».
La faute commise par la société Kreston Conseil n’est donc pas due à un déficit d’information de la part de son client eu égard à l’obligation d’information mise à la charge de ce dernier conformément à des conditions générales qui n’ont pas été signées et dont il n’est dès lors pas certain qu’il en ait eu connaissance mais à un défaut de conseil de sa part concernant les règles applicables au licenciement envisagé.
En outre, l’absence de mention des congés payés acquis pris ou non au titre des trois dernières années sur les bulletins de paie de Monsieur [O] [K] ne permet pas ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt du 10 mai 2023, de démontrer que le salarié a exercé effectivement son droit à congé alors que la société Kreston Conseil a reconnu que les périodes de congés payés apparaissent dans la comptabilité personnelle de Monsieur [E] [Y] sans toutefois ni demander de plus amples informations ni rectifier les bulletins de paie, entraînant la condamnation de Monsieur [E] [R] [F] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 5704,62 euros au titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
De même, les bulletins de paie de Monsieur [O] [K] ne mentionnent ni la prime d’ancienneté ni la prime de 13ème mois prévues par la convention collective nationale de gardiens, concierges et employés.
L’établissement erroné des bulletins de paie de Monsieur [O] [K] et l’absence d’application de la convention collective nationale de gardiens, concierges et employés d’immeubles en contravention constituent des fautes commises par la société Kreston Conseil qui a failli à son obligation de conseil.
Ces fautes ont entraîné la condamnation de Monsieur [E] [R] [F] à payer à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes :
— 6489 euros à titre de rappel de salaires de 13ème mois en application de l’article 22 de la convention collective nationale de gardiens, concierges et employés d’immeubles
— 5256 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté en application de l’article 24 de la convention collective nationale de gardiens, concierges et employés d’immeubles, étant précisé que la société Kreston Conseil a dans un courrier du 9 novembre 2020 reconnu qu’elle avait omis de payer à Monsieur [O] [K] une fraction de sa prime d’ancienneté
— 5704,62 euros à titre de rappel d’indemnités compensatrice de congés payés
— 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il existe un lien de causalité manifeste entre les fautes retenues au titre de défaut de conseil et les condamnations prononcées.
Le préjudice en découlant est une perte de chance de ne pas subir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il convient d’apprécier à hauteur de 80 %, soit à la somme de 36.000 euros.
Le préjudice lié à la perte de chance de voir établir des fiches de paie conformes sera aussi apprécié à hauteur de 80% soit à la somme de 13.959,69 euros [(6489 +5256 + 5704,62) x 80%)].
La société Kreston Conseil sera en outre condamnée à payer à Monsieur [E] [R] [F] la somme de 3500 euros (1500+ 2000) qui correspondent aux frais irrépétibles auxquels Monsieur [E] [R] [F] a été condamné à payer à Monsieur [O] [K] dans le cadre des procédures engagées devant le conseil de prudhommes et devant la cour d’appel dans la mesure où il a été fait droit aux prétentions du salarié en raison des fautes commises par l’expert-comptable.
La société Kreston Conseil sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] [R] [F] la somme de 49.959,69 euros (36.000 + 13.959,69) à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Kreston Conseil succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société Kreston Conseil sera condamnée à payer à Monsieur [E] [R] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de Monsieur [E] [R] [F],
Condamne la société Kreston Conseil à payer à Monsieur [E] [R] [F] la somme de 53459,69 à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Kreston Conseil à payer à Monsieur [E] [R] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kreston Conseil aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 octobre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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Textes cités dans la décision
- Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code civil
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