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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT7G
N° MINUTE 25/00373
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
EN DEMANDE
[8] [R]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [R]
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 24 février 2024 par la société [9] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 4 décembre 2023, lui notifiant un indu de 12,75 euros ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la société [9], en indiquant que l’indu avait été annulé ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la société [9] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par la société [9] d’annulation de l’indu notifié le 4 décembre 2023 pour un montant de 12,75 euros ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00138 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2025.
La greffière, La présidente,
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