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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
Minute n°
[G], [V] c/ [N]
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/03586 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUGQ
— Exécutoire le :
à Me RIBEIRO DE CARVALHO [B]
— copie certifiée conforme le:
à Madame [Z] [N]
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me RIBEIRO DE CARVALHO Philippe, avocat au barreau de Nice
Madame [E] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] -ITALIE
représentée par Me RIBEIRO DE CARVALHO Philippe, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 02 mai 2011, M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] ont donné à bail à Mme [Z] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] ont, par acte extra-judiciaire du 02 avril 2025, fait signifier à Mme [Z] [N] un commandement de payer la somme de 3.341,00 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 16 juillet 2025, M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] ont fait assigner Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant leur créance à la somme en principal de 4.931,00 € arrêtée au 20 juin 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience :
. M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] ont été représentés par leur conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [Z] [N] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G].
*
Un diagnostic social et financier figure dossier et a été porté à la connaissance du bailleur.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 02 mai 2011 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail objet de la présente instance obéit aux dispositions de la Loi ancienne de sorte que le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise est de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [Z] [N] le 02 avril 2025 pour la somme en principal de 3.341,00 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 02 juin 2025.
Il est constant que Mme [Z] [N] n’a pas comparu, de sorte qu’aucune demande de délai n’a été formulée.
Si, en application de la Loi du 06 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, la situation économique de Mme [Z] [N], telle que connue, ne justifie pas l’octroi de délais.
Mme [Z] [N] étant sans droit ni titre depuis le 04 juin 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] produit un décompte faisant apparaître que Mme [Z] [N] reste devoir la somme de 4.931,00 € à la date du 20 juin 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, Mme [Z] [N] sera condamnée, au paiement de la somme de 4.931,00€ arrêtée au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 3.341,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [Z] [N] sera également condamné au paiement, à compter du 21 juin 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [Z] [N].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 02 juin 2025,
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G], au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2025, la somme de 4.931,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 02 avril 2025 pour la somme de 3.341,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Mme [Z] [N] à verser à M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DIT que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter du 21 juin 2025, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Z] [N] à verser à M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE M. [W] [G] et Mme [E] [V] épouse [G] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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