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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 8 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03647 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2T6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [Y]
né le 19 Décembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [O] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [Y]
[7]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/12/2023, Monsieur [W] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 28/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 22 %, dont 7 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 05/07/2018 consolidée le 24/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Etat de stress post traumatique».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [W] [Y] était présent assisté de Me Alexandra MANRY. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15 % qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 60 % (grande dépression mélancolique) et a minima 20 % (syndrome névrotique anxieux) aux motifs qu’il souffre d’un stress post traumatique sévère, attesté par son médecin psychiatre le docteur [T] [W] [Y] sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel compte tenu de son incapacité totale à retravailler dans sa profession habituelle ou dans tout autre emploi adapté à ses compétences et à ses capacités restantes.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [R]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 15 % qui est conforme au barème pour un syndrome dépressif réactionnel (fourchette de 10 à 20 %).Sur la réévaluation du correctif socio professionnel, la caisse fait valoir que le taux de 7% est largement attribué et correspond à une fourchette haute de ce qu’elle pratique habituellement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/07/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 04/12/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [G] [H], médecin consultant, note d’après les éléments médicaux versés au dossier, que l’intéressé souffre, à la date de consolidation, d’un état dépressif « chronicisé ». Le médecin consultant relève un suivi psychiatrique qui perdure, un traitement au moyen de deux anti-dépresseurs, un sommeil perturbé, une anxiété, sans colère ni tristesse, une vie sociale préservée.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 18 %.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 18 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 18 % à Monsieur [W] [Y].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] occupait un poste d’analyste des risques en secteur bancaire depuis 2007. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 01/03/2021 : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Consécutivement à cet avis d’inaptitude, il était licencié le 14/05/2021.
Néanmoins, s’il apparaît que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [W] [Y] a impacté son avenir professionnel, en attribuant un taux socio professionnel de 7 %, la [6] a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle de l’assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement. Le taux est proportionné au taux médical de 18 %.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [Y] ;
REFORME la décision notifiée par la [7] le 28/06/2023 confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 25%, dont 7% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y] en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 05/07/2018 consolidée le 24/04/2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4];
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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