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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOV' HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03251 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETMG
Société NOV’HABITAT
C/
[B] [M]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société NOV’HABITAT, venant aux droits de [Localité 7] EN CHAMPAGNE HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
en présence de Maéna GBADOE, Auditrice de Justice
DEBATS :
Audience publique du : 28 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2012, [Localité 8] HABITAT, aux droits de laquelle vient la SA NOV’HABITAT, a donné à bail à Monsieur [B] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 147,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la SA NOV’HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 128,68 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges dus au 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 signifié à étude, la SA NOV’HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, le condamner à payer les loyers et charges restants dus et ordonner son expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, une sommation d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement a été adressée par la SA NOV’HABITAT à son locataire. L’occupation n’étant pas justifié, un procès-verbal de constat d’inoccupation a été dressé le 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté la résiliation du bail signé le 25 septembre 2012 et a autorisé la reprise des lieux.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 et a été signifié au locataire le 24 février 2025.
Un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été dressé le 15 avril 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois 28 janvier 2025, a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SA NOV’HABITAT représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur absent conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et sollicite du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 433,51 euros avec intérêt au taux légal au jour des conclusions au titre des loyers et charges restés impayés selon décompte du 26 août 2025 ;
— condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 2950,45 euros avec intérêts au taux légal au jour des conclusions, en réparation du préjudice matériel découlant des dégradations locatives ;
— le condamner aux dépens, outre une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA NOV’HABITAT fait valoir que subsistent des loyers impayés et diverses dégradations liées à l’encombrement et à l’absence d’entretien du logement. A l’audience du 28 octobre 2025, elle actualise le montant de la créance à 403,66 euros après réintégration du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [M] ne s’est pas présenté à l’audience. Toutefois, un diagnostic social et financier, a été réceptionné par le Tribunal le 17 janvier 2025 qui fait état que Monsieur [B] [M] serait en région parisienne et qu’il ne dispose plus des clés de son logement à Châlons-en-Champagne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que assigné à étude, Monsieur [B] [M], ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 25 septembre 2012, du commandement de payer délivré le 14 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 16 octobre 2025, que d’une part Monsieur [M] a quitté le logement, d’autre part que la SA NOV’HABITAT rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges d’un montant de 403,66 euros.
Monsieur [B] [M], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
En conséquence, Monsieur [B] [M] sera condamné à verser à la SA NOV’HABITAT la somme totale de 403,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dégradations locatives :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.
En l’espèce, la SA NOV’HABITAT ne produit aucun état des lieux d’entrée. En l’absence de la production d’un tel document, le logement sera présumé avoir été reçu en bon état par le locataire. Le bailleur produit toutefois un procès-verbal de constat en date du 15 avril 2025, faisant office d’état des lieux de sortie ainsi que diverses photographies du logement. Toutefois, il convient de relever que ce dernier constat a été établi en l’absence du locataire, faute pour lui d’avoir répondu à la convocation en date du 2 avril 2025.
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] [M] a occupé le logement pendant 12 ans, puisqu’il est entré dans les lieux le 25 septembre 2012 et en est sorti au plus tard le 24 février 2025, date de reprise des lieux par la bailleresse. La vétusté se définissant comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage, le locataire ne saurait être tenu responsable des dégradations du logement inhérentes à son utilisation pendant douze années.
Ainsi, l’état des lieux de sortie démontre que certaines dégradations alléguées découlent en réalité de la vétusté des biens dont Monsieur [B] [M] a eu l’utilisation pendant douze années de leur bail. Ainsi, s’agissant des travaux d’embellissement de peinture au sein de la cuisine, de l’entrée, de la salle de bain et du séjour en ce qu’il est relevé une peinture jaunie sur le plafond, du papier peint arraché et des murs encrassés, découlent davantage de leur utilisation pendant douze ans et ne permettent pas de démontrer des dégradations imputables au locataire d’autant qu’aucun état des lieux d’entrée n’est produit permettant d’effectuer une comparaison. Par conséquent, les demandes d’indemnisation de ces postes de remise en état représentant une somme totale de 1546,16 euros seront rejetées et viendront en déduction de la somme totale.
S’agissant des autres postes de remise en état, il résulte de l’état des lieux de sortie corroborées par les photographies prises lors du procès-verbal constatant l’abandon et celui de sortie que le logement est sale, qu’il était encombré, qu’aucune des clés n’a été restituée par le locataire, et que divers éléments cassés ont nécessité leur remplacement. Par conséquent, Monsieur [B] [M] sera considéré comme responsable de ces dégradations locatives et sera condamné à payer la somme de 2950,45 – 1546,16 = 1404,29 euros à la SA NOV’HABITAT avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [B] [M], doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [M] sera également condamné à payer à la SA NOV’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA NOV’HABITAT, la somme de 403,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2025, échéance de février 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer la somme de 1404,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement à la SA NOV’HABITAT au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire notamment ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA NOV’HABITAT une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 9] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 15 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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