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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
[Localité 8] HABITAT – OPH, Etablissement Public Industriel et Commercial, dont le siège social est sis [Adresse 4]. – [Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5M
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2014, [Localité 8] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [R] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1600 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
Pour effectuer des travaux de réhabilitation, [Localité 8] HABITAT -OPH a mis à disposition de Monsieur [R] [X], suivant convention précaire du 1er mars 2022, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le règlement d’une redevance de 362,88 euros outre 153,63 euros de provisions sur charges.
Par acte du 22 août 2024, [Localité 8] HABITAT -OPH a fait délivrer au locataire une sommation de communiquer les documents nécessaires à l’examen de son dossier pour l’attribution du logement sis [Adresse 5].
Par acte du 26 février 2025, [Localité 8] HABITAT -OPH a fait délivrer à Monsieur [R] [X] une sommation de payer la somme de 4309,98 euros au 26 février 2025, visant la clause résolution de la convention d’occupation précaire.
A défaut de diligence, PARIS HABITAT- OPH a fait assigner Monsieur [R] [X], par actes de commissaire de justice 11 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur le logement situé [Adresse 2] aux torts du défendeur,Son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, Sa condamnation à lui payer la somme de 5398,82 euros correspondant au solde des redevances et charges du logement au 20 mai 2025, somme à parfaire, Sa condamnation lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi,Sa condamnation à lui payer 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2025.
A l’audience, [Localité 8] HABITAT -OPH, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation, soutenus oralement, sauf à actualiser sa créance à 8863,15 euros au 23 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [X] ne s’est pas présenté ni n’a été représenté ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire conclue le 1er juin 2022 impose à l’occupant de produire les pièces nécessaires à l’examen de la demande d’attribution de son logement social (article III). Cette même convention prévoit que le contrat sera résilié en cas d’échec de l’attribution du logement (article VIII). Il est également prévu une clause résolutoire permettant au bailleur de procéder à la résiliation du contrat en cas de non-paiement d’une mensualité venue à échéance, après l’envoi d’une sommation de payer restée infructueuse (article VIII). Or, Monsieur [R] [X] n’a pas communiqué les pièces utiles. Surtout, par acte du 22 août 2024, [Localité 8] HABITAT- OPH a fait délivrer à Monsieur [R] [X] une sommation de communiquer les documents nécessaires à l’examen de son dossier pour l’attribution du logement sis [Adresse 5]. Par acte du 26 février 2025, [Localité 8] HABITAT -OPH a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 4309,98 euros au 26 février 2025, visant la clause résolution de la convention d’occupation précaire. Ces sommations sont demeurées infructueuses au jour de l’audience. Absent à l’audience, Monsieur [R] [X] n’apporte, par définition, aucun élément en sens contraire ni ne conteste les termes de ces sommations.
La violation des dispositions contractuelles est donc établie et elle est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat en ce qu’elle se prolonge depuis près de 18 mois s’agissant de l’obligation de communication de pièces et une année s’agissant de l’obligation de paiement des redevances et charges, le dernier versement étant ancien.
Monsieur [R] [X] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
L’obligation du paiement du loyer fait partie des obligations essentielles du preneur en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, [Localité 8] HABITAT- OPH produit un décompte montrant que Monsieur [R] [X] reste lui devoir la somme de 8863,15 euros au 23 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances et charges impayées. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Absent à l’audience, Monsieur [R] [X], n’en conteste ni le principe ni le montant.
Monsieur [R] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 8863,15 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4303,09 euros à compter du 25 février 2025 et de l’assignation pour le surplus.
En outre, Monsieur [R] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant des redevances et charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des sommations et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue entre [Localité 8] HABITAT -OPH et Monsieur [R] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], aux torts exclusifs du preneur ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 8] HABITAT -OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à [Localité 8] HABITAT- OPH la somme de 8863,15 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2025, incluant la mensualité d’octobre 2025), correspondant à l’arriéré de redevances et charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4303,09 euros à compter du 25 février 2025 et de l’assignation pour le surplus ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [X] est tenu au paiement des redevances et charges jusqu’à la résiliation du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à [Localité 8] HABITAT -OPH une indemnité mensuelle d’occupation également au montant des redevances et des charges qui aurait été dû si le contrat d’occupation précaire s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à [Localité 8] HABITAT- OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens, en ce compris le coût des sommations et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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