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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 juin 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECBB
JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2026
ENTRE :
Madame [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant, Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.R.L. FACADEO RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 25 février 2021, signé le 10 mars 2021, la Société FACADÉO RÉNOVATION et Madame [Y] [Q] ont convenu de la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur au domicile de cette dernière, pour un montant de 9.036,00 €.
Un acompte a été versé à hauteur de 3.150,13 € ; les travaux devant débuter en octobre 2021.
Lesdits travaux n’ont jamais débuté.
Diverses mises en demeure ont été adressée à la Société FACADÉO RÉNOVATION par Madame [Y] [Q], la dernière étant en date du 24 décembre 2025, sans effet.
C’est dans ces conditions que Madame [Y] [Q] a saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES par assignation en date du 23 février 2026, en présentant les demandes suivantes :
« – Prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [Y] [Q] et la Société FACADÉO RÉNOVATION
— Condamner la Société FACADÉO RÉNOVATION à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 3.150,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022
— Condamner la Société FACADÉO RÉNOVATION à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner la Société FACADÉO RÉNOVATION à payer la somme de 1.200 €, à défaut 700 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la Société FACADÉO RÉNOVATION aux entiers dépens "
Au soutien de ses prétentions Madame [Y] [Q], au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, demande la résolution du contrat, estimant que l’inexécution de la Société FACADÉO RÉNOVATION est gravement fautive, n’ayant exécuté aucune prestation, malgré mise en demeure et paiement d’un acompte.
Madame [Y] [Q] estime par ailleurs que la résistance abusive de la Société FACADÉO RÉNOVATION lui a causé un préjudice, dont elle demande réparation.
***
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 2 avril 2026, où la Société FACADÉO RÉNOVATION, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a en conséquence fait valoir aucun moyen de fait ou de droit et où Madame [Y] [Q], représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
** *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public »
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Il ressort des pièces régulièrement communiquées qu’un contrat a été valablement formé entre la Société FACADÉO RÉNOVATION et Madame [Y] [Q], selon devis accepté du 10 mars 2021.
Le montant global de la prestation était de 9.036,00 €, avec paiement d’un acompte de 3.150,13 €.
Les travaux n’ayant jamais reçu de début d’exécution, malgré mises en demeure, le manquement avéré de la Société FACADÉO RÉNOVATION, qui n’a donné aucune explication, tant dans le cadre précontentieux, que dans le cadre de la présente instance, il convient de prononcer la résolution du contrat au vu des manquements constatés et en conséquence, de condamner la Société FACADÉO RÉNOVATION à payer à Madame [Y] [Q], la somme de 3.150,13 €, correspondant à l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022, date de la première mise en demeure.
L’abstention, gravement fautive de la Société FACADÉO RÉNOVATION, a causé un préjudice à Madame [Y] [Q] qui n’a pu entrer en jouissance, dans les délais convenus, des prestations que devaient exécuter la Société FACADÉO RÉNOVATION.
Madame [Y] [Q] verse aux débats les éléments nécessaires afin de fixer à la somme de 500,00 €, les dommages et intérêts pour résistance abusive de la Société FACADÉO RÉNOVATION, somme qu’elle sera condamnée à payer à Madame [Y] [Q].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [Q], les frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
La Société FACADÉO RÉNOVATION sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Y] [Q], la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— PRONONCE la résolution du contrat en date du 10 mars 2021
— CONDAMNE la Société FACADÉO RÉNOVATION à payer Madame [Y] [Q], la somme de 3.150,13 € en remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022.
— CONDAMNE la Société FACADÉO RÉNOVATION à payer à Madame [Y] [Q], la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNE la Société FACADÉO RÉNOVATION à payer Madame [Y] [Q], la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE la Société FACADÉO RÉNOVATION aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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