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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00456
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF5F
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[H] [P]
né le 06 Mars 1981 à [Localité 5] (71), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,
[Z] [Y]
née le 31 Mars 1984 à [Localité 5] (71), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.S. JEAN LAIN CHEVRON dont le siège social es sis [Adresse 1], prise en son établissement JEAN LAIN MOBILITES situé [Adresse 4],
non comparante
le 4/11/2025
Expédition à Me [B] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2025, monsieur [H] [P] et madame [Z] [Y] ont fait assigner la société par actions simplifiée JEAN LAIN CHEVRON devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 août 2025, monsieur [H] [P] et madame [Z] [Y] ont réitéré leurs demandes.
La société par actions simplifiée JEAN LAIN CHEVRON, citée à personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que le véhicule qu’ils ont acquis a subi une panne moteur consistant en une rupture de la chaîne de liaison entre les deux arbres à cames et n’est plus en mesure de circuler. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur. L’expertise sollicitée sera ordonnée à leurs frais avancés.
Dans le cadre d’un référé-expertise, la partie défenderesse ne peut être considérée comme succombant. Chaque partie conservera en conséquence la charge des dépens dont elle a fait l’avance et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [R], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Citroën C4 Spacetourer immatriculé [Immatriculation 7] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointe (rapport d’expertise protection juridique) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (23 octobre 2018) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [H] [P] et madame [Z] [Y] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 25 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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