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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00527 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BG
ORDONNANCE DE JONCTION
ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 février 2026 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 février 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [X] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 12 février 2026 à 09 heures 52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/528;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 13 Février 2026 à 13 heures 50 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00527 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [O]
né le 30 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON,
en présence de Monsieur [T] [B], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [O] été entenduen ses explications ;
Me Jean-Baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00527 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BG et RG 26/528, sous le numéro RG unique N° RG 26/00527 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [X] [O] le 25 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 février 2026 notifiée le 10 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 13 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
A) RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
B) REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats. La procédure est donc régulière.
C) REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Moyens de légalité externe
Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative, distincte de celle de signer l’acte de saisine du juge aux fins de prolongation de la mesure (Civ. 1, 14 avril 2010, 09-12.401; Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), la délégation de singature accordée pour l’un des actes n’emportant pas celle de signer les autres (Civ. 1, 16 décembre 2015, 15-13.813; Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément bénéficiare de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [X] [O] a été signée par Monsieur [P] [J].
L’article 1er de l’arrêté n° 69-2026-01-08-00004 du 08 janvier 2026 emporte délégation de signature de LA PREFETE DU RHONE à Madame [A] [Z], directive des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus.
L’article 2 du même arrêté emporte, en cas d’empêchement des personnes citées à l’article 1, délégation de signature à Madame [C] [D], cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont elle dépend, dans son domaine de compétence, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus.
L’article 11 du même arrêté emporte délégation de signature des documents visés à l’article 1er, en cas d’empechement ou d’absence, de Madame [C] [D] à Monsieur [P] [J].
Les actes de placement en rétention relevant du bureau de l’éloignement, dépendant lui-même de la direction des migrations et de l’intégration, leur signature a pu être valablement déléguée à Monsieur [P] [J].
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).
En l’espèce, l’arrêté ordonnant le placement en rétention de Monsieur [X] [O] vise les articles L. 263-1, L. 612-2 et suivants, L. 731-1, L. 740-1 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de Monsieur [X] [O] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Par ailleurs, si ce dernier invoque aujourd’hui la possibilité d’être hébergé chez son fère, à [Localité 3], et chez son oncle, à [Localité 4], force est de constater que les pièces produites par son conseil à l’appui de sa requête n’avaient pas été portées à la connaissance de la PREFETE DU RHONE avant que ne soit prise la décision critiquée, l’intéressé ayant refusé, par trois fois, les 11 et 20 octobre et 15 novembre 2025 d’être entendu au sein de la détention par les agents de l’unité d’identification de [Localité 3].
En outre, alors qu’il avait déclaré, lors de l’enquête judiciaire et à l’administration pénitentiaire, être domicilié chez son frère [V] [O] au [Adresse 1] à [Localité 5], dernière adresse connue de la préfecture à la date de la décision de placement en rétention du 10 février 2026, il ressort des pièces produites par son conseil au soutien de sa requête que Monseur [V] [O] résidait, au moins depuis le 22 novembre 2025, au [Adresse 2] à [Localité 3], de sorte la mention de la décision selon laquelle Monsieur [X] [O] ne justifiait pas d’une résidence stable et effective sur le territoire ne constitue pas un défaut de motivation.
Il en ressort que la décision queurellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité, quand bien même est par ailleurs critiquée l’appréciation qu’en a faite l’autorité administrative.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
En l’espèce, selon les critères de l’article L. 612-3 du CESEDA, Monsieur [X] [O] présente un risque de soustraction à la décision d’éloignement prise à son encontre, en ce que :
il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’il a confirmé oralement à l’audience, indiquant qu’il attendait l’écoulement d’un délai de 10 ans ;
il a refusé à trois reprises d’être entendu par les fonctionnaires de l’unité d’identification de [Localité 3], témoignant ainsi de sa volonté de faire obstacle à la mesure d’éloignement alors envisagée et de ne pas quitter le territoire fraçais.
De plus, à la date de la décision de le placer en rétention administrative, la préfecture n’avait connaissance, pour toute adresse postale, que de celle de son frère [V] [O] au [Adresse 1] à [Localité 5], dont il a été vu qu’il n’y résidait plus depuis au moins le 22 novembre 2025 et dont il convient de rappeler qu’il s’agit du lien de l’interpellation de Monsieur [X] [O]par le RAID dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation.
De surcroit, l’intérssé a confirmé à l’audience qu’avant son incarcération, à compter du 27 mai 2023, il pouvait dormir aussi bien chez son frère que chez un oncle demeurant à [Localité 4], ou chez des amis, ce qui corrobore les éléments du dossier et les termes de la décision de placement en rétention selon lesquels il “ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire”, quand bien même il n’est pas établi qu’il ait déclaré être sans domicile fixe aux services pénitentiaires.
En outre, s’agissant de la fréquence et de l’intensité de ses liens avec les enfants de son frère [V] [O], qui pourraient étayer l’établissement de sa résidence à son domicile, ils ne ressortent que d’une attestation de ce dernier faisant état d’une présence quotidienne, en contradiction avec les propres déclaration de Monsieur [X] [O] à l’audience. Il s’ensuit que la valeur probante de cette pièce, établie par un membre proche de sa famille, est nulle.
Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas ne disposer ni d’un emploi, ni de ressources licites.
Sur ce point, les statuts de la SAS LE PANIER GLOBAL, dont [V] [O] serait associé et qui sont datés du 19 janvier 2026, n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce. La preuve de la libération du capital social et la réalité d’une activité économique n’est pas davantage rapportée. De ce fait, quand bien même la situation administrative de Monsieur [X] [O] viendrait à lui permettre de travailler, il n’est pas crédible, en l’état, qu’il soit employé par cette société.
Enfin, il n’a pu présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et a fait usage, le 15 février 2023, de l’identité de son frère alors qu’il avait été interpelé en présence d’un tiers dans un voiture volée.
Il s’ensuit que LA PREFETE DU RHONE a pu, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, retenir qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, caractérisé selon les critères de l’article L. 612-3, 1°, 4° et 8°, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du risque de trouble à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
En l’espèce, la PREFETE DU RHONE a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que Monsieur [X] [O] représentait une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le Tribunal corrrectionnel de LYON, par jugement du 09 avril 2025, à une peine de 3 ans d’emprisonnement, avec maintien en détention dans le prolongement de sa détention provisoire en cours depuis le 27 mai 2023, pour des faits de violences avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
En effet, quand bien même il n’avait jamais été condamné auparavant et n’a pas été condamné depuis lors, il ressort des pièces de la procédure pénale versées au dossier par la préfecture que la victime a été blessé par balle au niveau d’une fesse et qu’un témoin a déclaré qu’elle s’enfuyait lorsque Monsieur [X] [O] lui a tiré dessus à l’issue d’une rixe, quand celui-ci persiste à affirmer que le coup est parti involontairement, avec l’arme de la victime qui se serait trouvée dans la main de cette dernière et alors qu’ils étaient au corps-à-corps.
De plus, si l’absence de condamnation antérieure est en faveur de l’intéressé, l’importance de la peine prononcée à l’encontre d’un primo délinquant signe la gravité des faits dont il a été reconnu coupable.
Enfin, il ne saurait se prévaloir de l’absence de commission d’infraction ultérieure, alors qu’il a été placé en détention provisoire, sous mandat de dépot criminel dans un premier temps, puis en enxécution de peine, avant d’intégrer le centre de rétention administrative, et que l’absence de commission d’une nouvelle infractionrelève du minimum pouvant être attendu dans ces conditions coercitives.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
*****
Il résulte de ce qui précède qu’il ne sera fait droit à aucun des moyens soulevés par Monsieur [X] [O], qui n’entachent pas de nullité la décision queurellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
A) SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
B) SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats. La procédure est donc régulière.
C) SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
D) SUR LA PREMIERE PROLONGATION DU PLANCEMENT EN RETENTION
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
L’article L. 743-13, alinéas 1 et 2, du CESEDA, précise : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.”
En l’espèce, quand bien même Monsieur [X] [O] produit aujourd’hui des attestations d’hébergement établies par son frère et son oncle, il est à relever, tout d’abord, qu’à défaut pour lui de pouvoir remettre l’original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, il ne saurait, bénéficier d’une assignation à résidence.
Ensuite, bien qu’il produise désormais deux attestations d’hébergement, chez son frère et son oncle, il est à souligner que, d’une part, il a été interpelé et résidait périodiquement chez ledit frère lors de la commission des faits de violences avec arme ayant conduit à son incarcération et, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il ait déjà établi sa résidence chez son oncle par le passé.
Ainsi, il ne rapporte donc pas la preuve d’une résidence effective et permanente chez l’un d’eux et y avoir, y compris avant son incarcération, fixé son domicile, ni que cette perspective soit, pour l’avenir, suffisante pour écarter la menace à l’ordre public qu’il représente.
De plus, il a fait part de son intention de se maintenir sur le territoire français en dépit de l’obligation de le quitter qui lui a été notifée, ce qui ne peut qu’accroitre le risque de soustraction déjà caractérisé.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de de la décision d’éloignement le visant et aucune autre mesure n’apparait suffisante pour en garantir l’exécution effective.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 13 février 2026 de LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [X] [O] pour une durée supplémentaire de ving-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00527 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BG et 26/528, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00527 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [X] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [X] [O]dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [O] régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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