Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 décembre 2025, n° 23/01387
TJ Lille 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une audience de règlement amiable

    La cour a estimé qu'au regard de l'ancienneté du litige et de l'ordre public lié à l'obligation de payer les cotisations, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

  • Rejeté
    Défaut d'édition de la contrainte à l'adresse professionnelle

    La cour a jugé que la contrainte a été signifiée à l'adresse professionnelle et que le cotisant n'a pas justifié d'atteinte à ses droits.

  • Rejeté
    Mises en demeure non éditées

    La cour a constaté que les mises en demeure ont été adressées correctement et que le cotisant n'a pas justifié de grief.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    La cour a jugé que les cotisations n'étaient pas prescrites en raison de la reconnaissance de dette et des demandes de délais formulées par le cotisant.

  • Accepté
    Bien-fondé de la créance

    La cour a constaté que l'URSSAF a partiellement démontré le bien-fondé de sa créance, validant ainsi la contrainte à hauteur de 39 785,10 euros.

  • Accepté
    Frais de signification à la charge du débiteur

    La cour a jugé que les frais de signification sont à la charge du débiteur, puisque l'opposition n'a pas été jugée fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 23/01387
Numéro(s) : 23/01387
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 décembre 2025, n° 23/01387