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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 23/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01387 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01387 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOR
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [U], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
[N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [N] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°42344528 délivrée le 3 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 6 juillet 2023 pour un montant de 49 379,60 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2018 et des 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, le président a écarté les dernières écritures et pièces de M. [N] [C], communiquées trop tardivement après de nombreux renvois et en violation d’un calendrier de procédure accepté par les parties.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[8] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [N] [C] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 42344528 signifiée le 6 juillet 2023 pour son montant actualisé de 45 473,60 euros soit 43 801,60 euros au titre des cotisations et 1 672 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [N] [C] à lui payer cette somme outre 72,38 euros au titre des frais de signification.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [N] [C] demande au tribunal de :
— juger que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement et surseoir à statuer dans l’attente de cette audience,
Subsidiairement,
— déclarer M. [N] [C] recevable en son opposition,
— annuler la contrainte de l’URSSAF en date du 3 juillet 2023 (n°42344528) à titre principal pour défaut d’édition de la contrainte à l’adresse professionnelle du cotisant, à titre subsidiaire du fait qu’elle vise des mises en demeure non éditées et non envoyées à l’adresse professionnel du cotisant, à titre plus subsidiaire pour défaut d’identité des cotisations figurant dans la contrainte avec les mises en demeure,
Très subsidiairement,
— juger les prescrites les cotisations, majorations et pénalités afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2017 (186,60 euros) et régulation 2018 (641 euros) et aux 3ème et 4ème trimestres 2019 (7 130 euros) ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes du fait qu’elle ne justifie pas du quantum exact de sa créance :
— juger que le paiement de 10 000 euros effectué le 3 août 2022 par M. [N] [C] devra être déduit du montant de la créance de l’URSSAF,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à ordonner la convocation à une audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
En l’espèce, au regard tant de l’ancienneté du litige que du fait que l’obligation de payer les cotisations de sécurité sociale à échéance est d’ordre public, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [N] [C].
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023.
M. [N] [C] a formé une opposition motivée le 21 juillet 2023. Son recours est donc recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Le tribunal étant tenu d’examiner les demandes à titre subsidiaire après les demandes à titre principal, il convient de reprendre l’ordre de l’argumentation du défendeur.
*
S’agissant de la contrainte, M. [N] [C] fait valoir à titre principal que l’URSSAF n’a pas édité la contrainte à son adresse professionnelle mais à son adresse personnelle. L’organisme répond qu’il s’agissait de son adresse de correspondance, que le texte n’exige pas que la contrainte soit envoyée à l’adresse professionnelle, que la contrainte a bien été signifiée à l’adresse professionnelle du cotisant et que ce dernier n’a justifié d’aucune atteinte à ses droits.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, si l’adresse figurant sur la contrainte était l’adresse personnelle de M. [N] [C], la contrainte a bien été signifiée à étude à l’adresse professionnelle du cotisant. En toute hypothèse, force est de constater que ce dernier ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
*
M. [N] [C] fait ensuite valoir que les cinq mises en demeure mentionnées par la contrainte ont été éditées ou envoyées à son adresse personnelle.
L’URSSAF indique qu’elle renonce au recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 12 janvier 2022, relative au 4ème trimestre 2021, faute d’être capable de produire un accusé de réception. Elle considère en revanche que les mises en demeure ont bien été adressées à l’adresse de correspondance de M. [N] [C] en cours.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile ne s’appliquent pas et il n’est donc pas nécessaire que l’avis de réception soit signé par la personne même du débiteur ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, dès lors qu’elle a été envoyée à la dernière adresse connue.
Il appartient au débiteur de notifier son éventuel changement d’adresse.
En l’espèce, M. [N] [C] est une personne physique, de sorte qu’il importe peu que la mise en demeure soit adressée à son adresse professionnelle ou à son adresse personnelle.
Il convient donc de rejeter l’argumentation de M. [N] [C].
*
M. [N] [C] soutient par ailleurs que l’acte de signification ne reprend par les mêmes sommes que la contrainte et les mises en demeure, si bien qu’il ne peut connaître l’étendue de son obligation.
Dans la mesure où la contrainte et la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître la cause, l’étendue et la nature de son obligation, il est effectivement exigé que les sommes mentionnées par la contrainte reprennent les sommes mentionnées au sein des mises en demeure ou, en cas de différence entre les actes, que ces différences soient explicables par l’URSSAF.
En l’espèce, la contrainte comprend un tableau qui détaille pour chacune des cinq mises en demeure le motif, la nature des sommes réclamées (cotisations, pénalités, majorations), la période concernée et les déductions intervenues, pour en déduire ensuite les sommes restant dues.
Force est de constater que les montants visés par la contrainte reprennent à chaque fois les montants détaillés par chacune des mises en demeure et qu’il est ensuite fait référence aux déductions réglées, si bien que les différences alléguées par M. [N] [C], qui sont toutes à son bénéfice, sont expliquées par les tableaux.
Ni la contrainte, ni la mise en demeure n’ont à comporter le détail des calculs, étant observé que l’URSSAF a par la suite indiqué que les déductions étaient intervenues suite à la communication par M. [N] [C] de ses revenus, ce qui lui avait permis d’actualiser les cotisations à titre provisionnel mentionnées par les mises en demeure.
Par conséquent, il n’y a lieu d’annuler que la mise en demeure du 12 janvier 2022, dont l’URSSAF a renoncé à se prévaloir, et il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte qui a été ramenée par l’organisme de recouvrement à un montant ne comprenant pas les sommes visées par la mise en demeure du 12 janvier 2022.
Sur la prescription invoquée pour les cotisations du 4ème trimestre 2017 et de la régularisation 2018
M. [N] [C] conclut en premier lieu à la prescription des cotisations du 4ème trimestre 2017 et de la régularisation 2018 et souligne notamment que tout acte caduc ne peut interrompre la prescription et que le paiement partiel intervenu une fois que la prescription est acquise ne peut avoir aucun effet interruptif.
L’URSSAF conteste toute prescription de ces cotisations, se prévalant de la suspension des délais de prescription pendant 111 jours, de la prorogation des délais échus prévue par l’article 25 de la loi de finances rectificatives du 19 juillet 2021, ainsi que de l’acceptation par M. [N] [C] d’un échéancier de paiement pendant la période [6] et d’un règlement le 3 août 2022 qui valent reconnaissance de dette et interrompent donc la prescription.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
S’agissant des majorations de retard, conformément aux alinéas 3 et 4 de ce même article, elles sont prescrites dans les mêmes délais.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance ne doit pas être équivoque.
L’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance par les organismes de recouvrement sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit 111 jours.
Par ailleurs, si l’article 25-VII de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date, cet article n’a pas pour effet de prolonger le délai de prescription des actes qui devaient être accomplis en dehors de cette période.
En l’espèce, le délai de prescription des cotisations relatives à l’année 2017 et de la régularisation 2018 a commencé à courir à compter du 30 juin 2018 pour une durée de trois ans en principe, soit jusqu’au 30 juin 2021.
Le cotisant reconnaît dans ses écritures s’être rapproché à deux reprises de l’URSSAF pour obtenir un échéancier :
— une première fois en octobre 2021, ce qui a donné lieu à une proposition d’échéancier datée du 28 octobre 2021 portant sur les périodes suivantes : « régularisation année 2015 au 3ème trimestre 2021 » ;
— une deuxième fois en juin 2022, ce qui a donné lieu à une nouvelle proposition le 14 juin 2022 portant sur la période suivante : « régularisation année 2015 au 2ème trimestre 2022 ».
Contrairement à ce qu’affirme M. [N] [C], le fait qu’il n’ait finalement pas accepté l’échéancier et que ce dernier soit caduc n’emporte pas de conséquence sur le fait qu’il a procédé à une demande de délai qui vaut interruption du délai de prescription. Dans ces conditions, un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du mois de juin 2022, à une date non précisée, mais qui ne pouvait expirer avant le 1er juin 2025.A
Le tribunal déclarera donc non prescrites les cotisations relatives au 4ème trimestre 2017 et à la régularisation 2018.
Sur la prescription invoquée pour les cotisations des troisième et quatrième trimestres 2019
Les textes applicables sont identiques.
En l’espèce, les cotisations relatives aux troisième et quatrième trimestres 2019 ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 2020 pour une période de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Dans la mesure où la mise en demeure a été envoyée dès le 27 novembre 2019, avant même que la prescription ne commence à courir, les cotisations des troisième et quatrième trimestres 2019 ne pouvaient en aucun cas être prescrites lors de la mise en demeure.
Sur la prescription invoquée pour l’action en recouvrement des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2019
Conformément à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure relative aux cotisations des troisième et quatrième trimestres 2019 a été envoyée le 27 novembre 2019 et précisait, dans son verso, que le débiteur avait un mois pour s’acquitter de sa dette, soit jusqu’au 27 décembre 2019.
En prenant pour point de départ le 27 décembre 2019, conformément à la lettre de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai devait en principe courir jusqu’au 27 décembre 2022.
Il a été suspendu, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, et a donc couru jusqu’au 17 avril 2023.
Cette date n’étant pas comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, l’article 25-VII de la loi du 19 juillet 2021 est inapplicable en l’occurrence.
Néanmoins, compte tenu des demandes de délais que M. [N] [C] reconnaît, dans ses propres conclusions, avoir formulées auprès de l’URSSAF en octobre 2021 et en juin 2022, le tribunal ne peut que considérer que le délai de prescription a été interrompu à deux reprises, et qu’un nouveau délai de trois ans a commencé à courir au plus tôt au 1er juin 2022 jusqu’au 1er juin 2025, après la contrainte litigieuse.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement des troisième et quatrième trimestres 2019, correspondant à un total de 7 130 euros majorations incluses, n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte et le calcul des cotisations
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
Il s’ensuit qu’un règlement ne peut être imputé sur une dette déjà prescrite lors du règlement, sauf à démontrer que le débiteur avait intérêt à l’acquitter.
Ce principe n’est pas contredit par les dispositions de l’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, visant l’imputation sur « la créance due au principal », ce qui exclut une dette prescrite.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[8] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre. Elle a tenu compte des déclarations de revenus transmises par M. [N] [C], qui ont permis d’ajuster, conformément à l’article L. 131-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles calculées en trois temps, en premier lieu à titre provisionnel en fonction du revenu de l’année n -2, puis ajustées une première fois après communication du revenu de l’année n -1 et enfin à titre définitif après communication du revenu de l’année pour lequel elles sont dues – étant précisé qu’à défaut de cette communication elles sont calculées en fonction d’un revenu taxé d’office.
Si M. [N] [C] affirme que les calculs de l’URSSAF ne permettent pas de comprendre son calcul, c’est à lui de démontrer que ces calculs seraient erronés.
Néanmoins, il critique le fait que l’URSSAF ait affecté son virement de 10 000 euros du 3 août 2022 à des dettes qu’il estime precrites comme la régularisation de l’année 2015, le quatrième trimestre 2016 ou le premier trimestre 2017.
Sur ce, l’URSSAF expose qu’elle a imputé ce règlement de la façon suivante, critiquée par M. [N] [C] qui souligne que plusieurs de ces dettes étaient prescrites :
-5 288,34 euros au titre de la régularisation 2015,
-94 euros au titre du 1er trimestre 2016,
-306,16 euros au titre du 4ème trimestre 2016,
-59,10 euros au titre du 1er trimestre 2017,
-4 252,40 euros au titre du 4ème trimestre 2017.
Au regard des textes déjà cités relativement à la prescription, les cotisations dues au titre de la régularisation 2015 ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 2015 jusqu’au 30 juin 2018.
Alors que l’URSSAF a eu connaissance du fait que le débiteur contestait avoir eu intérêt à régler cette dette qu’il considérait comme prescrite, elle n’a fait connaître aucune mise en demeure ou élément susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription avant le 30 juin 2018.
Dès lors, c’est à tort que l’URSSAF a imputé la somme de 5 288,34 euros au titre de la régularisation 2015.
De même, les cotisations dues au titre de l’année 2016 ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 2017 jusqu’au 30 juin 2020. Le délai de prescription a été suspendu 111 jours conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, et il a donc couru jusqu’au 19 octobre 2020.
Alors que l’URSSAF a eu connaissance du fait que le débiteur contestait avoir eu intérêt à régler cette dette qu’il considérait comme prescrite, elle n’a fait connaître aucune mise en demeure ou élément susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription avant le 19 octobre 2020.
Dès lors, c’est à tort que l’URSSAF a imputé les sommes de 94 euros et 306,16 euros au titre des 1er et 4ème trimestres 2016.
En revanche, il a été jugé que les cotisations au titre de l’année 2017 n’étaient pas prescrites.
Il convient donc de valider partiellement la contrainte, à hauteur de 39 785,10 euros.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF a partiellement démontré le bien-fondé de sa créance, à hauteur de 39785,10 euros.
M. [N] [C] ne prétend pas avoir réglé de sommes après la signification de la contrainte.
L’imputation du virement de 10 000 euros étant traitée, il convient de rejeter la demande de M. [N] [C] tendant à dire qu’il conviendra de déduire ce virement des sommes visées par la contrainte.
M. [N] [C] sera donc condamné à payer à M. [N] [C] la somme de 39 785,10 euros au titre de cette contrainte, sous réserve des versements intervenus après la signification de la contrainte et des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas intégralement fondée, M. [N] [C] sera condamné à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte du 6 juillet 2023.
M. [N] [C], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [N] [C] de sa demande tendant à ordonner que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable par un autre magistrat,
DECLARE RECEVABLE le recours de M. [N] [C],
ANNULE la mise en demeure du 12 janvier 2022 dont l'[10] a renoncé à se prévaloir pour un montant de 3906 euros relatif au quatrième trimestre 2021,
DECLARE NON PRESCRITES les cotisations relatives au quatrième trimestre 2017 et à la régularisation de l’année 2018,
DECLARE NON PRESCRITES les cotisations relatives aux troisième et quatrième trimestres 2019,
DECLARE NON PRESCRITE l’action en recouvrement des cotisations relatives aux troisième et quatrième trimestres 2019,
VALIDE PARTIELLEMENT la contrainte n° 42344528 signifiée le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5], pour un montant de 39 785,10 euros,
DEBOUTE M. [N] [C] de sa demande tendant à déduire le virement de 10 000 euros du 3 août 2022 des sommes visées par la contrainte,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à l'[10] la somme de 39 785,10 euros au titre de la contrainte litigieuse, sous réserve des versements intervenus après la signification de la contrainte et des majorations de retard complémentaires,
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 42344528 signifiée le 6 juillet 2023 sont deux titres exécutoires relatifs à la même décision et ne peuvent donner lieu à une double exécution,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à l'[10] les frais de signification de la contrainte du 6 juillet 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [C] et Me [J]
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